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Décisions

Cass. 1re civ., 20 septembre 2019, n° 18-20.222

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Marlange et de La Burgade, Me Bouthors

Montpellier, du 11 juill. 2018

11 juillet 2018

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 975 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juillet 2018) que l'enfant W... est née le [...] à Göteborg (Suède) de l'union de Mme Y... et de M. K... ; que, la mère ayant, le 17 janvier 2017, quitté la Suède pour la France avec l'enfant, le père a, le 5 février, saisi les autorités suédoises à l'effet d'obtenir le retour de l'enfant en Suède en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que, par requête du 6 février 2017, Mme Y... a demandé au juge aux affaires familiales de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun ; que le procureur de la République l'a assignée aux fins de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant au domicile du père en Suède ; que, par arrêt infirmatif du 27 février 2018, la cour d'appel a accueilli cette demande ; que, statuant sur la requête déposée par Mme Y... devant le juge aux affaires familiales, elle a dit le juge français incompétent ;

Attendu que M. K... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi, Mme Y... a déclaré être domiciliée en France à une adresse à laquelle l'huissier de justice ne l'a pas trouvée ; qu'il fait valoir que cette irrégularité lui cause un grief en faisant obstacle à l'exécution de l'arrêt qui a ordonné le retour immédiat de l'enfant en Suède ;

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 31 juillet 2018 que Mme Y... a déclaré être domiciliée à une adresse qui n'était pas la sienne ; que M. K... justifie du grief que lui cause cette irrégularité, qui nuit à l'exécution de la décision de retour ;

D'où il suit que la déclaration de pourvoi est nulle et que celui-ci n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.