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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 8 février 2024, n° 23/09610

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Metropolitan Models (SAS)

Défendeur :

Mgmt (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Masseron

Conseillers :

Mme Chopin, M. Najem

Avocats :

Me Etevenard, Me Desandre Navarre, Me Boccon Gibod

TC Paris; du 17 Mai 2023; n° 2023017152

17 mai 2023

La société Metropolitan Models exploite une agence de mannequins depuis 1986. " M. [C] " est l'un des départements de cette agence.

La société MGMT exploite également une agence de mannequins sous le nom " The Claw Models ".

Mme [S] a été engagée par la société MGMT, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2020 en qualité de " Booker Junior " Hommes. Son contrat de travail prévoyait au titre de la loyauté et non-sollicitation qu'en cas de cessation du contrat, elle s'engageait notamment " à s'abstenir de tout contact professionnel et de tout débauchage direct ou indirect au profit de tout tiers quel qu'il soit, tendant notamment à faire venir un ou plusieurs mannequins de l'employeur ou du partenaire habituel en utilisant les liens [qu'elle] aura tissé dans le non-cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le fait de démarcher ou de représenter un mannequin de l'agence dans la nouvelle société [qu'elle] aura rejoint tiendra lieu de preuve de la volonté de débauchage. (') ".

Mme [S] a démissionné de son poste de travail le 5 juillet 2022 avec effet au 5 août 2022.

Elle a par la suite rejoint la société Metropolitan Models à la rentrée 2022.

La société MGMT expose que concomitamment à l'annonce de sa démission et à son départ, six mannequins hommes ont démissionné de l'agence The Claw Models entre juin et septembre 2022 et avance des actes de concurrence déloyale par débauchage massif de salariés.

Par requête en date du 30 janvier 2023 déposée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, la société MGMT a sollicité d'ordonner une mesure d'instruction fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 30 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné une mesure d'instruction à l'encontre de la société Metropolitan Models sur requête de la société MGMT.

Par acte du 28 mars 2023, la société Metropolitan Models a fait assigner la société MGMT devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de l'article 493 du code de procédure civile, aux fins de voir :

déclarer la société Metropolitan Models recevable et bien fondée en son action et, y faisant droit,

prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris,

condamner la société MGMT à payer à la société Metropolitan Models une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,

rappeler que l'ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire.

Par ordonnance contradictoire du 17 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Paris, a :

- débouté la société Metropolitan Models de sa demande de rétractation de son ordonnance du 30 janvier 2023 ;

- dit que l'une ou l'autre des parties devra produire au greffe du tribunal de commerce de Paris un certificat de non-appel de la présente ordonnance, les mesures relatives à la levée du séquestre ne pouvant être mises en œuvre par lui que sur présentation de ce certificat de non-appel ;

- ordonné au commissaire de justice, la SCP Carole Duparc & Olivier Flament, qui détient les pièces sous séquestre, de donner accès, après présentation du certificat de non-appel, à une copie de ces pièces au conseil de la société Metropolitan Models ;

- dit que, afin de protéger le secret des affaires de la société Metropolitan Models et garantir à la société MGMT le droit à la preuve, il recevra le conseil de la société Metropolitan Models et le commissaire de justice, en référé cabinet avant l'audience de levée du séquestre, pour trancher sur les propositions du conseil de la société Metropolitan Models d'écarter, en tout ou partie, de la levée du séquestre tel ou tel document qui ne serait pas limité aux éléments factuels strictement nécessaires à prouver le fondement de l'action in futurum ;

- dit que la levée du séquestre interviendra postérieurement à cette présentation du certificat de non-appel, après que, subséquemment dans un délai de un mois, le conseil de la société Metropolitan Models lui ait remis les documents mentionnés à l'article R. 153-3 du code de commerce ;

- dit qu'il recevra les parties et le commissaire de justice, la SCP Carole Duparc & Olivier Flament, en référé cabinet à son audience du 7 septembre 2023 à 14h00, pour exécuter la levée du séquestre ;

- condamné en outre la société Metropolitan Models aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

- débouté les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 mai 2023, la société Metropolitan Models a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2023, la société Metropolitan Models demande à la cour, au visa des articles 9, 145 et 493 du code de procédure civile, de :

- déclarer celle-ci recevable et bien fondée en son appel et par conséquent y faisant droit ;

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 17 mai 2023 ;

Statuant à nouveau,

- prononcer la rétractation de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris ;

- débouter la société MGMT de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société MGMT à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Sur la dérogation au principe du contradictoire

Elle fait valoir que la simple indication d'un " effet de surprise " dans la requête équivaut à une absence de motivation ; que la requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la fragilité de la conservation des supports visés, du risque de concertation ou de la volonté de dissimulation ; que les circonstances du départ de Mme [S] ne peuvent être entachées de déloyauté au seul motif qu'elle n'aurait pas informé son employeur de ses intentions alors qu'elle n'avait aucune obligation de motiver sa décision ; que Mme [S] ayant quitté son poste sept mois plus tôt, l'effet de surprise est inopérant.

Elle conteste le risque de concertation entre les mannequins.

Sur le motif légitime

Elle soutient que la requête ne procédait que par allusion ; que la société MGMT maintient que l'ensemble des mannequins sont des salariés de l'Agence The Claw Models sans produire la moindre copie des contrats signés avec lesdits mannequins, ni même de fiches de paie ; que cette preuve est d'autant plus nécessaire que le lien de subordination constitutif du contrat de travail n'existe entre le mannequin et l'agence qu'à l'occasion d'une prestation au profit de l'utilisateur auprès duquel le mannequin est mis à disposition par l'agence ; qu'il y a une erreur de qualification de la société MGMT ; que faute de disposer du statut de salarié, les mannequins ne pouvaient faire l'objet de débauchage, de sorte que l'action en justice sur ce fondement ne pouvait prospérer.

Elle souligne que l'arrivée des six mannequins n'a jamais été contestée, rendant inutile la mesure d'instruction. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun indice de désorganisation résultant de ce départ ; que rien ne justifie le préjudice allégué.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 août 2023, la société MGMT demande la cour, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2023 par M. le président du tribunal de commerce de Paris ;

En conséquence,

- rejeter purement et simplement la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par M. le président du tribunal de commerce de Paris ;

- débouter la société Metropolitan Models de l'intégralité de ses demandes ;

- ordonner la levée du séquestre des éléments recueillis par la SCP [I] Flament prise en la personne de Me [X] [I], Commissaire de justice, associée audiencier près le tribunal de commerce de Paris, dans le cadre de l'exécution le 1er mars 2023 des mesures ordonnées par ordonnance sur requête du 30 janvier 2023 ;

- ordonner la communication par la SCP [I] Flament prise en la personne de Me [X] [I], commissaire de justice, associée audiencier près le tribunal de commerce de Paris au conseil de la société MGMT des éléments actuellement séquestrés en son étude ;

- condamner la société Metropolitan Models à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Metropolitan Models aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle avait pris soin d'étayer par des motifs précis, circonstanciés et contrôlables les raisons d'agir de manière non-contradictoire au regard du caractère clandestin du projet de Mme [S] et du risque de concertation notamment ; que les noms, dates et circonstances des départs des mannequins étaient précisés.

Elle soutient que les arguments juridiques soulevés par l'appelante relèvent du conseil de prud'hommes s'agissant de la validité d'un contrat de travail ou de l'une de ses clauses ; qu'en tout état de cause, les contrats de collaboration sont bien des contrats de travail ; que la clause de non-débauchage contenue dans le contrat de travail de Mme [S] est parfaitement valable.

Elle souligne qu'au stade de la requête, l'existence des éléments de concurrence déloyale n'a pas à être démontrée et que la mesure d'instruction est justement destinée à établir la preuve des conditions nécessaires au succès d'une action délictuelle future. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, le départ massif de mannequins a causé une importante désorganisation.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.

SUR CE,

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

La cour examinera les moyens des parties selon l'ordre qui résulte de leurs conclusions, la dérogation au principe de la contradiction puis le motif légitime.

Sur la dérogation au principe de la contradiction

Le juge, saisi sur requête, doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction. L'éviction de ce principe directeur du procès nécessite que la requérante justifie de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise.

L'ordonnance sur requête avait constaté " au vu des justifications produites que le requérant a exposé de façon détaillé la fragilité des supports des données recherchées, le risque de dissimulation des preuves recherchées et la nécessité de ménager un effet de surprise. "

La requête visait les dispositions de l'article 493 du code de procédure civile.

La société MGMT exposait que la mesure sollicitée avait pour objectif d'" appréhender des messages électroniques ou des SMS contenus sur le(s) ordinateur(s) et téléphone(s) portable(s) de Madame [O] [S] et de son nouvel employeur, entreprise concurrente. "

La requête ne se limitait cependant à expliquer la nécessité d'un effet de surprise à la seule considération, générale, de la fragilité des preuves résultant de messages électroniques mais la requérante précisait qu'elle souhaitait éviter une concertation entre son ancienne salariée et les six modèles en cause des motivations sous-tendant leur départ au cours de la même période.

Il est certain que Mme [S] n'avait aucune obligation d'expliquer à son employeur les raisons de sa démission. Cependant le fait qu'elle rejoigne un concurrent de ce dernier, alors même qu'elle était tenue d'une clause de non-débauchage, rend crédible la volonté de dissimulation dont a fait état le requérant devant le premier juge.

Un des mannequins concernés avait expliqué son départ de l'agence par une volonté de reprendre ses études (courriel du 27 juin 2022), un deuxième avait mis en exergue le désir de se concentrer sur son année scolaire et son diplôme d'ingénieur (courriel du 12 août 2022), un troisième avait évoqué son souhait de se concentrer sur son art et ses études (courriel du 5 septembre 2022). La requérante avait légitimement relevé la similarité des raisons invoquées et leur concomitance et le fait que les intéressés n'avaient pas repris leurs études mais avaient rejoint l'agence concurrente rend crédible le risque de concertation, comme l'a retenu le premier juge et, partant, de dissimulation.

Il en résulte que l'effet de surprise était une condition de l'efficacité des mesures, justifiant une dérogation au principe de la contradiction.

Sur le motif légitime

Dans sa requête, la société MGMT a relevé la démission de Mme [S] avec effet au 5 août 2022, le fait qu'elle ait rejoint une agence concurrente, l'agence M. [C] de la société appelante, pour les mêmes fonctions de " booker hommes ". Ce point n'est pas contesté.

La requérante a invoqué l'existence des lettres de démission des six mannequins hommes entre juin et novembre 2022 et le fait que son ancienne salariée ait pris contact avec des mannequins de l'agence sur leur page Instagram et notamment l'un des plus connus, M. [U].

Le procès " en germe " était défini par la requérante comme une action en concurrence déloyale pour débauchage fautif, la société MGMT relevait que lors de la démission de M. [A], un des mannequins, Mme [S] avait indiqué : " nous resterons en contact ". Elle reprenait les conditions cumulatives en la matière et tenant à l'existence de contacts initiés par le nouvel employeur afin d'inciter les salariés de l'employeur primitif à quitter ce dernier et le fait que les départs des salariés avaient perturbé le fonctionnement de l'employeur.

La société appelante conteste le motif légitime en ce que la société MGMT se refuse à produire tout support contractuel avec les mannequins en cause et elle soutient que contrairement à ce que prétend l'intimée, le contrat de collaboration n'est pas un contrat de travail, partant, les mannequins qui ont rejoint une nouvelle agence ne pouvaient faire l'objet d'actes de débauchage.

En premier lieu, il sera de nouveau relevé que Mme [S] était tenue d'une clause non-débauchage en vertu de son contrat de travail ; la société MGMT en a versé à hauteur d'appel une copie signée.

La clause litigieuse visait expressément les mannequins. Dès lors, sauf à considérer que cette clause était irrégulière ou sans aucun objet, ce qui est un débat de fond qui ne relève pas de la présente juridiction, la salariée de la société MGMT s'était engagée à s'abstenir de tout démarchage " tendant notamment à faire venir un ou plusieurs mannequins de l'employeur ou partenaire habituel " de sorte qu'elle avait souscrit à ce titre une obligation ; la cour observe que les tiers, telle la société appelante, doivent respecter la situation juridique créée par le contrat conformément à l'article 1200 du code civil.

En tout état de cause, même en l'absence de toute stipulation expresse, un comportement déloyal d'un salarié visant à débaucher d'autres salariés est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle du nouvel employeur.

Selon l'article L. 7123-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.

L'exercice de la profession de mannequin s'organise autour de plusieurs contrats : la convention de collaboration, régissant les relations entre le mannequin et l'agence de mannequins, le contrat de mise à disposition conclu entre l'agence de mannequins et l'utilisateur au profit duquel la prestation du mannequin est réalisée et le contrat de travail soumis aux dispositions des articles L. 7123-1 et suivants du code du travail dans le cadre de chaque mission confiée au mannequin, parfois une période très courte de temps.

L'article L. 7123-4 du même code dispose que " La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation ". A ce titre, la référence aux dispositions du code civil dans une convention de collaboration n'est pas, à elle-seule, de nature à faire échapper à cette présomption, s'agissant en tout état de cause d'un débat de fond devant le conseil de prud'hommes tenant à la qualification de contrat de travail, et ce, même en l'absence de contrat écrit.

En outre, la société MGMT a produit les courriers et messages électroniques aux termes desquels les six mannequins notifient leur démission à l'agence, témoignant d'un lien de droit avec cette dernière.

En tout état de cause, le recours à une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne requiert pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur.

Il est rappelé en outre qu'agissant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la société intimée n'a pas à rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de la désorganisation subie et du préjudice.

L'existence d'un dommage se déduit cependant de première part, de la pluralité de départs dans une période de temps relativement courte, peu important que la société MGMT travaille par ailleurs avec plusieurs centaines de mannequins, de deuxième part, du fait qu'un au moins des mannequins en cause, M. [B] bénéficie d'une notoriété étayée par sa nomination aux Moty (Models of the year) en 2021 et de troisième part du fait que les six mannequins ont généré un chiffre d'affaires de plus de 560.000 euros (pièces 23 à 27 et 30 au soutien de la requête : factures et commissions).

Le débat sur la valeur probante de ces pièces est un débat de fond devant le juge éventuellement saisi. A ce stade, ces éléments sont suffisants pour étayer l'existence d'un procès " en germe " suffisamment plausible.

C'est également à juste titre que le premier juge a relevé que les mannequins dans leurs messages reconnaissaient les efforts fournis par l'agence The Claw Models (MGMT) dans leur carrière.

Enfin, la cour observe enfin que la mesure autorisée sur requête comprend des limites temporelles, les mots clés sont pertinents pour connaître les conditions du départ des mannequins en cause de la société MGMT et de leur arrivée à l'agence M. [C]. La mesure ne porte pas sur la question de l'arrivée des mannequins dans une nouvelle agence, laquelle n'est pas contestée, mais sur les circonstances entourant cette arrivée.

Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Metropolitan Models de sa demande de rétractation, avec toutes conséquences notamment de levée de séquestre, étant relevé que la condition de " présentation d'un certificat de non-appel " n'est plus pertinente, compte tenu du présent arrêt confirmant la première décision.

Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.

Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et la société Metropolitan Models sera condamnée à payer à la société MGMT contrainte d'exposer des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel, pour assurer sa défense, la somme de 6 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée ;

Y ajoutant,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés ;

Condamne la société Metropolitan Models à payer à la société MGMT la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.