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Décisions

CA Montpellier, retentions, 14 février 2024, n° 24/00108

MONTPELLIER

Ordonnance

Autre

CA Montpellier n° 24/00108

14 février 2024

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QD6P

O R D O N N A N C E N° 2024 - 111

du 14 Février 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [H] [P] alias M. [H] [B].

Ayant déclaré devant le JLD se nommer [H] [P] né le 01/07/1998 à [Localité 5] en Lybie

né le 01 Juin 1998 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

non comparant représenté par Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [F] [M] , dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers, assistée de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 7 octobre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [H] [P].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 février 2024 de Monsieur [H] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 10 Février 2024 à 16h43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 12 Février 2024 par Monsieur [H] [P] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h49.

Vu l'appel téléphonique du 12 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 14 Février 2024 à 09 H 30,

Vu les courriels adressés le 12 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 14 Février 2024 à 09 H 30.

Vu le courriel du centre de rétention de [Localité 4] le 14 février 2024 à 08h10 nous informant du refus de Monsieur [H] [P] de quitter le centre de rétention ;

L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 11h15

PRETENTIONS DES PARTIES

L'avocat Me Cyrielle BONOMO FAY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Interpellation déloyale de monsieur, madame était manifestement visée par une procédure . Sur le fond, je n'ai pas pu rencontrer monsieur , je m'en rapporte au dossier .

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' monsieur a été interpellé au commissariat aprés qu'il a été constaté qu'il faisait l'objet d'une fiche recherche . Les autres moyens sont infondés

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 12 Février 2024, à 15h49, Monsieur [H] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 10 Février 2024 notifiée à 16h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur l'exception de nullité

L'intéressé fait valoir qu'il a fait l'objet d'un placement en garde-à-vue déloyal en ce qu'il a d'abord été entendu en qualité de témoin dans une procédure distincte pour délaissement d'enfants avant que son identité soit contrôlée et qu'il soit placé en garde-à-vue en raison de l'irrégularité de son séjour sur le territoire.

Comme le relève le premier juge, il ressort du procès-verbal de saisine que le placement en garde-à-vue de l'intéressé est motivé par le fait qu'il a décliné plusieurs identités différentes au début de son audition avant d'écrire celle sous laquelle il s'identifie aujourd'hui. Une consultation du Fichier des Antécédents Judiciaires a donc été décidée par le policier en charge de son audition et il est apparu qu'il était connu pour des faits récents de nature pénale et que la photographie au fichier lui correspondait. Le policier a ensuite consulté le Fichier des Personnes Recherchées d'où il est ressorti qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche active pour interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de dix ans. Après contact et instruction auprès du parquet de Nanterre, émetteur de la fiche, le placement en garde-à-vue a été réalisé.

Le placement en garde-à-vue est donc parfaitement motivé. Le caractère déloyal du placement en garde-à-vue de l'appelant n'est par ailleurs nullement démontré par ce dernier qui ne justifie d'aucune convocation préalable des services de police ni d'aucune manoeuvre éventuelle tendant à permettre son placement en garde-à-vue.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et de copie du registre actualisée

Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".

En l'espèce, Monsieur [P] [H] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale si elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles sans préciser quelle pièce serait utile au juge pour opérer son contrôle.

Toutes les pièces utiles sont en procédure y compris la copie du registre actualisée de sorte que le moyen sera rejeté.

SUR LE FOND

Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger

1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d ela décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'

Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'

Monsieur [P] [H] a fait l'objet d'une condamnation définitive du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 16 février 2022 pour des faits de vol avec ruse ou escalade aggravé par une autre circonstance à cinq mois d'emprisonnement ainsi qu'une interdiction du territoire français pendant une durée de dix ans. Il a ensuite été placé en rétention administrative le 9 février 2024 par Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales en exécution de cette décision et d'une décision fixant le pays de renvoi prise par la même préfecture le 7 octobre 2023. Comme l'indique le premier juge, il n'y a pas lieu de remettre en cause ces décisions de sorte que le placement en rétention administrative est justifié et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Février 2024 à 12h30.

Le greffier, Le magistrat délégué,