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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 9 février 2024, n° 22/01637

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

SIG (SARL)

Défendeur :

Xerox Financial Services (SAS), Axura (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme l'Eleu de La Simone, Mme Guillemain

Avocats :

Me Etevenard, Me Rousseau, Me Lesenechal

T. com. Paris, du 24 nov. 2021, n° 20210…

24 novembre 2021

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 septembre 2014, la société Sig (Surveillance Intervention Gardiennage) a signé auprès de la société Xerox Financial Services un bon de commande « Location-Maintenance » portant sur un copieur Xerox 6605 pour une durée de 21 trimestres moyennant 541,50 euros HT par trimestre, fourni par la société Axura. Elle a signé le même jour un bon de commande « Maintenance » auprès de la société Axura, concessionnaire Xerox.

Le procès-verbal de mise en route d'équipement a été signé le 8 octobre 2014.

Considérant que la société Axura n'avait pas remédié de façon pérenne aux dysfonctionnements du copieur dénoncés dès le 6 novembre 2014, la société Sig a sollicité la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2015 adressée à la société Axura et en copie à la société XFS.

Par lettre du 29 septembre 2015, la société Axura s'est opposée à cette demande et a sollicité le règlement de la somme de 10.873 euros HT au titre de la location et celle de 4.970 euros HT au titre du contrat de maintenance.

Par lettres des 8 et 20 octobre 2015, la société Sig a réitéré sa demande de résiliation sans indemnités ni frais.

La société Axura a finalement émis une facture le 22 octobre 2015 d'un montant de 7.092,92 euros correspondant à l'indemnité de résiliation que la société Sig a refusé de régler. De nouveaux échanges ont eu lieu au mois de novembre 2015 entre les sociétés Sig et Axura mais n'ont pas permis de mettre un terme au litige. 

Par lettre recommandée du 2 février 2016 la société Sig a mis en demeure la société Axura de procéder à l'enlèvement de la machine sous quinze jours.

Suivant exploit du 7 décembre 2016, la société Xerox Financial Services a fait assigner la société Sig en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2016073300.

Suivant acte du 15 juin 2018, la société Xerox Financial Services a fait assigner la société Axura devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2018038478.

Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2016073300 et RG 2018038478 sous le même numéro RG J2021000556 ;

- constaté la résiliation du contrat entre les sociétés Axura et Sig au 2211012015 et la caducité du contrat entre les sociétés Xerox Financial Services et Sig à même date, aux torts de Sig ;

- condamné la société Sig à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 2.636,25 euros TTC au titre des loyers échus et impayés au 8/11/2021, date de la dernière facturation échue et impayée, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;

- condamné la société Sig à payer à la société Axura la somme de 270,18 euros TTC au titre de la facture de copies hors forfait, échue et impayée au 30/10/2015 ;

- condamné la société Sig à payer à la société Axura la somme de 5.935,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation, la déboutant pour le surplus et déboutant la société Xerox Financial Services de ses demandes à ce titre ;

- condamné la société Sig à payer à la société Axura la somme de 420 euros au titre des frais de clôture ;

- condamné la société Axura à retirer la machine la société Xerox 6605 chez la société SIG aux frais de la société Axura et à sa première demande ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société SIG à payer à la société Xerox Financial Services et à la société Axura la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,58 euros dont 15,55 euros de TVA.

La société Sig a formé appel du jugement par déclaration du 18 janvier 2022 enregistrée le 31 janvier 2022.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2022, la société Sig demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris,

À titre principal contre Axura,

Vu les articles 1134, 1147 et 1184 ancien du code civil,

- de prononcer la résiliation du contrat de maintenance du 5 septembre 2014 aux torts exclusifs de la société Axura,

- En conséquence,

- de débouter la société Axura de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- de rejeter les demandes adverses présentées par les intimées.

- de les débouter de leurs appels incidents non justifiés et non fondés.

- d'exonérer la SARL SIG de toute condamnation, même au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire,

Vu l'article 1152 ancien du code civil,

- de réduire le montant de l'indemnité de résiliation sollicitée par la société Axura à la somme de 1 euro,

À titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce,

- de déclarer nulle la clause prévoyant les indemnités de résiliation sur le fondement du déséquilibre significatif de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ou à tout le moins allouer à la Société SIG des dommages et intérêts compensant le montant de l'indemnité eu égard à la disproportion entre les droits et obligations des parties.

- En conséquence,

- de débouter la société Axura de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

À titre principal, contre Xerox Financial Services,

Vu les articles 1134, 114 7 et 1184 ancien du code civil,

- de prononcer la caducité du Contrat de location-maintenance du 5 septembre 2014 en raison de l'interdépendance du contrat avec le Contrat de maintenance conclu avec la société Axura, excluant ainsi l'application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation.

- À tout le moins, de prononcer la résiliation du contrat de location-maintenance du 5 septembre 2014 aux torts exclusifs de la société Xerox Financial Services,

- En conséquence,

- de débouter la société Xerox Financial Services de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

À titre subsidiaire,

Vu l'article 1152 ancien du code civil,

- de réduire le montant de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale sollicitées par la société Xerox Financial Services à la somme de 1 euro,

À titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce,

- de déclarer nulle la clause prévoyant les indemnités de résiliation sur le fondement du déséquilibre significatif de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ou, à tout le moins, allouer à la cociété SIG des dommages et intérêts compensant le montant de l'indemnité eu égard à la disproportion entre les droits et obligations des parties.

- En conséquence,

- de débouter la société Xerox Financial Services de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

En tout état de cause,

- de condamner la société Xerox Financial Services et/ou la société Axura à payer à la société Sig la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Xerox Financial Services et/ou la société Axura aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe, de première instance et d'appel.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 2022, la société Xerox Financial Services demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil (anciens) :

- de déclarer la société Sig irrecevable et mal fondée en ses demandes,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Xerox Financial Services de sa demande d'indemnité,

- de l'infirmer sur ce point,

- de condamner la société Sig à verser à la société Xerox Financial Services la somme de 9.205,50 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, outre celle de 920 euros au titre de la pénalité forfaitaire,

- Dans l'hypothèse où le contrat serait déclaré caduc,

- de condamner la société Sig ou à défaut la société Axura à verser à la société Xerox Financial Services la somme de 9.205,50 euros HT en réparation du préjudice subi du fait de l'anéantissement de l'ensemble contractuel,

En toute hypothèse,

- de dire que ces sommes emportent intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- de condamner la société Sig ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- En tant que de besoin, d'ordonner la restitution de l'équipement loué sous astreinte de 10 euros par jour à partir de 15 jours après la signification de la décision,

- de condamner la société SIG ou tout succombant aux entiers dépens.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juillet 202, la société Axura demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil :

- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2016073300 et RG 2018038478 sous le même numéro ;

Constaté la résiliation du contrat entre les sociétés Axura et Sig au 2211012015 et la caducité du contrat entre les sociétés Xerox Financial Services et Sig à même date, aux torts de Sig ;

Condamné la société Sig à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 2.636,25 euros TTC au titre des loyers échus et impayés au 8/11/2021, date de la dernière facturation échue et impayée, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement ;

Condamné la société Sig à payer à la société Axura la somme de 270,18 euros TTC au titre de la facture de copies hors forfait, échue et impayée au 30/10/2015 ;

Condamné la société Sig à payer à la société Axura la somme de 5 935,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation, la déboutant pour le surplus et déboutant la société Xerox Financial Services de ses demandes à ce titre ;

Condamné la société Sig à payer à la société Axura la somme de 420 euros au titre des frais de clôture ;

Condamné la société Axura à retirer la machine la société Xerox 6605 chez la société SIG aux frais de la société Axura et à sa première demande ;

Condamné la société SIG à payer à la société Xerox Financial Services et à la société Axura la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 94,58 euros dont 15,55 euros de TVA.

- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

Débouté la société Axura de sa demande relative au paiement d'une indemnité complémentaire de 10 % du montant de l'indemnité de résiliation principale, en considérant qu'il s'agissait d'une clause pénale excessive ;

Et, statuant à nouveau :

- de constater que la clause pénale prévue au contrat et prévoyant une pénalité de 10% de l'indemnité de résiliation n'est pas excessive ;

En conséquence,

- de condamner la société Sig à payer à la société Axura la somme de 593,55 euros au titre des pénalités contractuelles ;

En tout état de cause,

- de débouter la société Sig de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner la société Sig à payer à la société Axura la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en outre des entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 9 novembre 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur la résiliation du contrat de maintenance et la caducité du contrat de location-maintenance

La société Sig expose que la société Axura a manqué à son obligation de conseil en lui proposant un modèle de copieur de mauvaise qualité et inadapté à ses besoins et que le matériel a été affecté de nombreux dysfonctionnements sans que la société Axura n'y remédie efficacement. Elle soutient que le contrat a été résilié par ses soins le 23 septembre 2015. Elle fait valoir qu'en conséquence de l'interdépendance existant entre le contrat de maintenance, contrat principal conclu avec Axura, et le contrat de location-maintenance conclu avec XFS, la résiliation du contrat souscrit auprès de la société Axura a entraîné la caducité du contrat conclu avec la société XFS. Elle en déduit que la caducité du contrat de location-maintenance exclut l'application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation. Elle souligne qu'elle n'a commis aucune faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.

La société Axura estime avoir rempli ses obligations vis-à-vis de son client mais que ce dernier a augmenté de façon significative son utilisation nécessitant l'offre d'une autre machine qu'elle était prête à installer. La société Sig n'a cependant jamais envoyé les documents nécessaires à la finalisation de ce nouveau contrat. La société Axura considère que la machine mise à disposition de la société Sig n'étaient pas affecté de dysfonctionnements. Elle rappelle n'être qu'un concessionnaire Xerox et n'avoir la qualité que de distributeur commercial.

La société XFS fait valoir que les contrats ont été résiliés simultanément par la société Sig de sorte que la caducité du contrat de location-maintenance n'est pas encourue. En outre, faute de justifier d'un juste motif de résiliation, ces résiliations doivent être prononcées aux torts exclusifs de Sig. Elle sollicite la résiliation du contrat de location-maintenance aux torts exclusifs de la société Sig au motif qu'elle n'a pas réglé ses factures entre décembre 2015 et novembre 2016.

Aux termes de l'article 1134 du code civil :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. La caducité d'un contrat exclut l'application de la clause de ce contrat stipulant une indemnité de résiliation.

Bien que la société Axura soutienne ne pas être chargée de la maintenance réelle du matériel et ne devoir procéder qu'à la commande et l'installation du matériel puis à la facturation des impressions dépassant le forfait annuel, ce rôle étant dévolu à la société Xerox, constructeur, en sous-traitance de XFS, les conditions générales du bon de commande « Maintenance » prévoient dans la maintenance « Pagepack » comportant dépannage, réparation, réglage et vérification de l'équipement et des logiciels sous licence. Si le contrat de location-Maintenance et les conditions générales de la maintenance évoquent aussi Xerox, constructeur, en qualité de sous-traitant maintenance, elles contraignent aussi le client à conclure un contrat avec un distributeur agréé Xerox, fournisseur de l'équipement, un contrat de maintenance. La société Axura ne peut dès lors se dédouaner de ses obligations de mainteneur sur le sous-traitant constructeur Xerox alors que la société Sig a expressément conclu auprès d'elle un contrat de maintenance du matériel loué et qu'elle a été l'unique interlocuteur du locataire/client sans jamais lui indiquer qu'elle n'assumerait pas la charge de ladite maintenance.

Sur les dysfonctionnements du copieur allégués par la société Sig et les réponses apportées par la société Axura sont notamment produits :

un courriel du 6 novembre 2014 de la société Sig, soit moins d'un mois après la livraison, dénonçant le manque de qualité des copies et la difficulté à joindre le service,

une réponse de Axura du 7 novembre annonçant la visite d'un technicien et répondant aux interrogations de Sig en vantant une « machine référence du marché »,

un courriel de la société Sig du 3 décembre 2014 réitérant ses doléances quant à l'impression, dénonçant également un souci récurrent avec les scans qui ne sont pas droits ainsi qu'un manque de suivi « où en est la gestion de notre problème d'impression : j'avais eu l'appel téléphonique de votre collègue du technique mais depuis pas de nouvelles »

un courriel de la société Sig du 27 janvier 2015 dénonçant la mauvaise qualité du copieur, qu'il s'agisse de l'impression ou des scans et indiquant avoir eu un technicien au téléphone « mais aucune intervention depuis plus de 2 mois pour résoudre ces problèmes » et déclarant « notre « vieux » modèle était bien plus performant qualitativement »,

un courriel du 26 février 2015 de la société Axura « évolution du contrat » « Votre volume d'impression a presque doublé par rapport à il y a un an. Avez-vous des explications « Hausse d'activité » Autres « J'ai de mon côté étudié des possibilités pour absorber cette hausse, et résoudre les quelques points à optimiser dont nous avons déjà parlé (scan et impression entête). »

un courriel du 28 mai 2015 de la société Axura proposant le remplacement de la Xerox 6605 par la 7720 pour un coût supplémentaire de 56,20 euros HT par mois soit 168,60 euros par trimestre

des échanges de courriels les 11, 12 et 14 août 2015 par lesquels la société Sig dit valider la proposition et attendre les nouveaux contrats et la société Axura réclamant pour ce faire notamment la liasse fiscale 2015.

Il résulte de ces écrits que la société Sig a très tôt dénoncé les dysfonctionnements et la médiocre qualité d'impression du copieur Xerox ainsi que l'absence de suivi de la part de la société Axura chargée de la maintenance. La société Sig, pour preuve des défaillances de la machine, a d'ailleurs joint à ses courriels des exemples d'impression et de scans par le copieur Xerox.

Le 23 septembre 2015, la société Sig adresse alors une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Axura ayant pour objet « résiliation de contrat de location et maintenance » en récapitulant les nombreuses défaillances du copieur auxquelles il n'a pas été remédié, arguant d'un défaut de conseil dans la mesure où la machine ne correspond pas à ses besoins et concluant « Pour ces motifs, nous entendons mettre un terme au contrat qui nous lie. Nous exigeons par la présente la résiliation immédiate, sans frais et sans remboursement des sommes dues jusqu'au solde. Nous vous prions de bien vouloir procéder dans les meilleurs délais à l'enlèvement du copieur Xerox 6605. »

Le même jour, la société Sig adresse une lettre recommandée avec avis de réception à la société Xerox Financial Services ayant pour objet « résiliation de contrat location et de maintenance » en ces termes : « Veuillez trouver en copie courrier adressé ce jour au fournisseur Xerox Axura relatif à notre copieur Xerox 6605. »

Il est notable que la société Sig s'est uniquement adressée à la société Axura et a seulement mis en copie la société Xerox Financial Services, son interlocuteur étant la société Axura détentrice à ses yeux du contrat principal assurant en principe - le bon fonctionnement du copieur. Ainsi, en dépit de l'expression citée en objet visant « location et maintenance », c'est bien au mainteneur que la société Sig a notifié une résiliation de son contrat.

Dans un courrier en réponse du 29 septembre 2015, la société Axura estime avoir remédié aux pannes constatées et rappelle avoir proposé un matériel de gamme supérieure, offre acceptée le 11 août 2015 avec un bon pour accord le 14 août 2015, en attente de livraison. Elle ajoute « Pour faire suite à votre demande, nous pouvons procéder à la résiliation du contrat de location et de maintenance, vous devrez vous acquitter au minimum de la somme de 10.873 euros HT au titre de la location et 4.970 euros HT au titre du contrat de maintenance, en total respect des articles. »

Les pièces réclamées n'ont cependant jamais été adressées. Ainsi après avoir envisagé un changement de copieur et un nouveau contrat avec Axura, la société Sig s'est ravisée face à l'insuffisance de la maintenance et la mauvaise qualité du copieur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2015 adressée à la société Axura, la société Sig affirme en effet son refus de signer un nouvel engagement contractuel et réitère sa demande de résiliation immédiate. Par une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2015, la société Sig enjoint à la société Axura de récupérer le copieur et fait état d'une panne totale du copieur du 8 au 12 octobre.

Le 22 octobre 2015, la société Axura qui a donc bien pris acte de la résiliation de son propre contrat - établit une facture d'un montant de 8.511,50 euros TTC (7.092,92 euros HT) ainsi détaillée : « Indemnité de résiliation Xerox 6605 NS = 3188334988 Fin de contrat 01/04/2020 Maintenance » et l'accompagne d'un courrier adressé à Sig.

Par courriel du 3 novembre 2015, la société Xerox écrit à Sig « Nous ne recevons plus de données à partir de vos équipements Xerox ».

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2015, la société Sig demande une nouvelle fois à la société Axura d'enlever le copieur.

Par lettre du 10 novembre 2015 ayant pour objet « Résiliation contrat de maintenance Xerox 6605 ns 3188334988 », la société Axura rappelle que la société Sig est redevable d'une indemnité de 7.092,92 euros HT et écrit « Xerox Financial Services propriétaire de la machine procédera à l'enlèvement de celle-ci dès lors que le montant total des dédits sera réglé. Nous ne pouvons enlever la machine, celle-ci ne nous appartenant pas. »

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2015, la société Sig répond à Axura : « vous prétextez ne pouvoir procéder à l'enlèvement de la machine prétendant ne pas en être propriétaire ! Cette machine nous a pourtant été proposée, fournie et déposée par vos soins (') sachant que nos courriers sont en copies systématiques à vos entités Axura et Xerox ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2016 adressée à Axura, elle réitère sa demande d'enlèvement et prévient de la facturation de frais de garde.

Le 22 février 2016, la société XFS met en demeure Sig de régler la somme de 1.299,60 euros au titre des factures du 17 décembre et du 16 septembre 2015 à hauteur de 649,80 euros TTC chacune. Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 15 novembre 2016, la société XFS met en demeure la société Sig de lui régler la somme de 2.636,25 euros au titre des factures échues impayées selon relevé du 8 novembre 2016 et précisant « le contrat se trouvant susceptible d'être résilié faute de paiement, des indemnités de résiliation vous seront réclamées. » Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2016, la société Sig répond « nous tenons à vous préciser qu'un litige nous oppose au cocontractant Axura qui nous a fait souscrire le contrat de base auquel se rapporte le contrat de location et maintenance chez Xerox Financial Services ».

La société Xerox Financial Services n'a donc, compte tenu de cette chronologie, manifestement pas pris acte d'une quelconque résiliation de son contrat de location par la société Sig au 23 septembre 2015 comme elle le soutient dans ses écritures puisque non seulement elle a indiqué le 3 novembre ne plus recevoir de données du copieur Xerox et a sollicité le paiement des loyers en menaçant la société Sig d'une résiliation à défaut de règlement.

Il résulte de ce qui précède que les contrats n'ont pas été résiliés simultanément mais que la société Sig a résilié le contrat de maintenance la liant à la société Axura par lettre recommandée du 23 septembre 2015, résiliation qui a entraîné la caducité subséquente du contrat de location souscrit auprès de la société Xerox Financial Services à la même date.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la société Xerox Financial Services et la société Axura déboutées de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Sig.

Sur la demande de la société Xerox Financial Services à l'encontre de la société Axura

La société Xerox Financial Services sollicite, dans l'hypothèse où la caducité de son contrat serait constatée, la condamnation de la société Axura à lui verser la somme de 9.205,50 euros HT « en réparation du préjudice subi du fait de l'anéantissement contractuel ».

Cette somme correspond à l'indemnité de résiliation calculée à partir des échéances restant à courir jusqu'au terme du contrat de location donc le manque à gagner du bailleur financier qui a vu son contrat anéanti de manière anticipée par la défaillance du mainteneur.

La cour relève que la société Axura ne dit mot sur la demande faite à son encontre par la société XFS.

Il convient par conséquent de condamner la société Axura à payer à la société XFS la somme de 9.205,50 euros au titre du préjudice subi par elle en raison du constat de la caducité de son contrat. S'agissant d'une indemnité, les intérêts courront à compter de la décision et non de l'assignation comme sollicité.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Axura succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Elle sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société Sig la somme de 5.000 euros et à la société XFS celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la résiliation du contrat de maintenance du 5 septembre 2014 aux torts de la société Axura à la date du 23 septembre 2015 ;

CONSTATE en conséquence la caducité du contrat de location-maintenance du 5 septembre 2014 conclu avec la société Xerox Financial Services à la date du 23 septembre 2015 ;

DEBOUTE la société Axura de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société Axura à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 9.205,50 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société Axura aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société Axura à payer à la société Sig la somme de 5.000 euros et à la société Xerox Financial Services celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.