Livv
Décisions

CA Rennes, 5e ch., 14 février 2024, n° 21/00920

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

SELAS (SELAS)

Défendeur :

Ambulances Urgence 56 (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Le Champion

Conseillers :

Mme Parent, Mme Hauet

Avocats :

Me Dronval, Me Segarull

T. com. Lorient, du 29 juill. 2016, n° 2…

29 juillet 2016

APPELANTE :

S.E.L.A.S. [T] [I], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI JUPACLE PORT ARTHUR, en vertu du jugement du tribunal de commerce de LORIENT, du 29 juillet 2016, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 14 mars 2017.

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

S.A.R.L. AMBULANCES URGENCE 56, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 534 966 759, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT

Par jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 31 juillet 2014, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit la société Etablissements Saint Nicodème, un plan de cession a été adopté, ordonnant la cession du fonds de commerce de cette dernière au profit de la Sarl Ambulances urgence 56, emportant cession du droit au bail concernant des locaux, propriété de la SCI Jupacle Port Arthur, situés sur la commune de [Localité 8].

Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2015, l'acte de cession totale a été régularisé entre la société Etablissement Saint Nicodème en redressement judiciaire représentée par maître [E] et la société Ambulances urgence 56.

Par jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 29 juillet 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 mars 2017, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Etablissement Saint Nicodème a été étendue, notamment, à la société Jupacle Port Arthur.

La société [T] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jupacle Port Arthur.

En l'absence de réponse à ses demandes amiables formalisées par courriers des 7 avril et 9 juin 2017, la société [T] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jupacle Port Arthur a mis en demeure la société Ambulances urgence 56, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2017, de lui régler les loyers échus depuis août 2016.

La société Ambulances urgence 56 ne s'étant pas exécutée, la société [T] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jupacle Port Arthur lui a fait signifier, par acte du 18 janvier 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir règlement de la somme totale de 38 874,19 euros TTC au titre des loyers impayés arrêtés au mois de janvier 2018.

Aucun paiement n'étant intervenu, la société [T] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jupacle Port Arthur a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et obtenir le paiement, titre de provision, des loyers impayés.

Par ordonnance en date du 26 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Lorient, statuant en référé, a débouté la société [T] [I], ès-qualités, de ses demandes, a décerné acte à la société Ambulances urgence 56 de ce qu'elle n'a aucun moyen s'opposant à l'acquisition de la clause résolutoire et a condamné la société [T] [I] ès-qualités à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est dans ce contexte que la société [T] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jupacle Port Arthur, par acte d'huissier en date du 20 mars 2019, a assigné la société Ambulances urgence 56 devant le tribunal de grande instance de Lorient pour voir condamner celle-ci au paiement des loyers restant dus, au visa de l'article 1134 ancien du code civil.

Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a :

  - dit que le bail conclu entre la société Jupacle Port Arthur et la société Ambulances urgence a été résilié d'un commun accord entre les parties au mois d'octobre 2014,

  - débouté la société [T] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jupacle Port Arthur de sa demande en paiement de loyers impayés,

  - débouté la société [T] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jupacle Port Arthur de ses demandes annexes,

  - débouté la société Ambulances urgence de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice moral et d'un préjudice pour procédure abusive,

  - condamné la société [T] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jupacle Port Arthur à verser à la société Ambulances urgence 56 une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

  - ordonné l'exécution provisoire,

  - condamné la société [T] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jupacle Port Arthur aux dépens.

Le 9 février 2021, la société [T] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jupacle Port Arthur a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 octobre 2021, elle demande à la cour de :

  - d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la société Ambulances urgence 56 de ses demandes d'indemnisation pour préjudice moral et procédure abusive,

À titre principal,

  - dire et juger la société Ambulances urgence 56 tenue au paiement des loyers en exécution du contrat de bail commercial du 7 mars 2005, repris dans le cadre du plan de cession adopté, et ce, à effet du 18 août 2014 et jusqu'à la résiliation constatée à la date du 18 février 2018, par acquisition de la clause résolutoire,

  - condamner la société Ambulances urgence 56 à lui payer la somme de 87 575,52 euros TTC, au titre des loyers du 1er octobre 2014 au 18 février 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2017,

À titre subsidiaire,

  - condamner la société Ambulances urgence 56 à lui payer une somme de 33 640,70 euros HT, soit 40 368,84 euros TTC, correspondant aux loyers du 29 juillet 2016 au 18 février 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2017,

En tout état de cause,

  - débouter la société Ambulances urgence 56 de l'intégralité de ses demandes,

  - condamner la société Ambulances urgence 56 à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

  - condamner la société Ambulances urgence 56 aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement de payer,

  - prononcer l'exécution provisoires de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2021, la société Ambulances urgence 56 demande à la cour de :

  - la dire et juger recevable et bien fondée en ses contestations,

Y faire droit,

En conséquence,

  - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 20 janvier 2021 en ce qu'il a :

    * débouté la société [T] [I] de toutes ses demande, fins et conclusions,

    * condamné la société [T] [I] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

  - le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau :

    * condamner la société [T] [I] à lui verser une somme de 5 000 euros pour préjudice moral et troubles et tracas,

    * condamner la société [T] [I] à lui verser une somme de 3 000 euros pour procédure abusive ou équipollente au dol,

    * condamner la société [T] [I] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

    * condamner la même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

  - sur la résiliation du bail

La société [T] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Jupacle Port Arthur, critique le jugement qui dit que le bail a été résilié d'un commun accord entre les parties au mois d'octobre 2014.

Elle soutient qu'une telle résiliation amiable n'est jamais intervenue.

Elle fait valoir que le fait que la société Ambulances urgence 56 ait pris la décision d'exploiter dans d'autres locaux est sans incidence et ne démontre en tout état de cause pas l'existence d'une résiliation amiable du bail les liant. Elle soutient pareillement le fait que la société Ambulances 56 ait laissé les locaux vides est sans effet et relève du seul choix de l'exploitant.

Elle observe que le bailleur est libre de céder l'immeuble donné à bail, en cours d'exécution du bail, de sorte que ce moyen qui lui est opposé, ne peut caractériser une résiliation du bail.

Elle indique que si le gérant de la SCI Jupacle Port Arthur n'a pas réclamé le paiement des loyers depuis octobre 2014, c'est uniquement, ainsi qu'il en témoigne, parce qu'il faisait l'objet à l'époque de multiples procédures judiciaires, dont pénale, ne lui ayant pas permis de s'en occuper.

Elle souligne que l'ordonnance de référé qui a conclu à l'acquisition de la clause résolutoire est une décision dépourvue de toute autorité de chose jugée.

Elle entend également relever que la société Ambulances urgence 56 ne démontre pas avoir restitué les clés et le fait que le propriétaire en ait conservé un double ne constitue pas une cause d'exonération sur ce point.

En réponse la société Ambulances urgence 56 soutient que le bien loué a été récupéré par le propriétaire-bailleur fin septembre 2014 et que les locaux loués sont depuis cette date, libres de toute occupation.

Elle indique avoir installé son activité d'ambulance à compter d'octobre 2014 au [Adresse 1], et qu'aucune demande de règlement des loyers, ni aucune facture de loyers ne lui a été adressée en octobre 2014 et pour les mois suivants.

Elle affirme que la situation est parfaitement connue de la liquidation ainsi qu'en attestent diverses pièces du dossier relatives au sort des biens.

Elle indique qu'en l'absence de remise des clés et de possibilité d'exploitation du bâtiment funéraire donné à bail, aucune contrepartie de loyer ne saurait être réclamée, et que s'agissant de l'autre bâtiment d'ambulance, elle ne l'utilise plus depuis septembre 2014.

Au regard des manoeuvres de M. [G], gérant de la SCI Jupacle Port Arthur, elle considère qu'il ne peut être accordé le moindre crédit à ses déclarations.

Elle souligne encore que M. [G] a bien repris possession des locaux, les proposant à la vente en l'étude de Me [Y] notaire à [Localité 10] et auprès de l'agence Blot ; elle relève que le mandat donné à cette dernière porte sur la vente de locaux funéraires et d'ambulance au prix respectif de 80 000 euros et 190 000 euros, ou ensemble 250 000 euros, signale que le mandat de vente porte mention que les biens seront libres de toute occupation ou occupant le jour de la signature de l'acte de vente, et qu'ils sont mêmes 'disponibles immédiatement'. Elle fait valoir que l'agence témoigne avoir visités ces locaux en janvier 2015 libres de toute occupation.

Pour résumé, elle soutient n'avoir jamais disposé des clés du funérarium et n'avoir exploité le local ambulance que très brièvement à compter du 18 août 2014, date des effets de la cession autorisée par le tribunal de commerce, jusqu'à fin septembre 2014, le bail étant ensuite résilié amiablement.

Aux termes de l'article L145-4 du code de commerce, la durée du contrat de location, s'agissant d'un bail commercial, ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L145-9 du même code.

Ces dispositions régissant le statut des baux commerciaux ne font pas obstacle à une résiliation amiable du bail (Civ 3ème 18 mai 1994 n° 92-19.238).

La volonté de résiliation amiable peut être tacite et résulter de circonstances de fait, mais elle doit être certaine et non équivoque.

Il résulte des éléments versés au dossier que M. [G] et M. [P] ont fondé ensemble plusieurs sociétés :

  - la société Etablissements Saint Nicodème ayant une activité de transports ambulance et taxi,

  - la société Pompes funèbres Kreiz Breizh ayant une activité de Pompes funèbres,

  - la SCI Jupacle Port Arthur propriétaire de locaux d'exploitation de la société Etablissements Saint Nicodème,

  - la SCI Kernizan propriétaire de leur maison d'habitation.

M. [G] et M. [P] étaient co-gérants de SCI Jupacle Port Arthur.

Par acte sous seing privé du 7 mars 2005, la SCI Jupacle Port Arthur a donné à bail commercial à la société Etablissements Saint Nicodème les locaux suivants sis à [Adresse 9] :

  - un bâtiment à usage de chambre funéraire comprenant : hall d'entrée, salle d'attente, magasin, cafétéria, deux salons, deux WC, sas de service, sas de préparation,

  - un bâtiment en bardage composé de : bureau, WC, salle de douche, vestiaire, atelier, garage pour les véhicules.

Après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Etablissements Saint Nicodème, le tribunal de commerce Lorient, par jugement du 31 juillet 2014, a arrêté un plan de cession en faveur de la société Ambulances urgence 56 et dit que cette cession porte sur divers actifs et notamment le bail de [Localité 8] renégocié avec la SCI Jupacle Port Arthur et le bail précaire de [U] de 6 mois selon accord de la SCI Jupacle Port Arthur en date du 25 mai 2014, et dit que la société Ambulances urgence 56 devra remettre au plus tard le 18 août 2014 à maître [E], un chèque de banque de 75 001 euros, représentant le prix de cession.

Par acte du 24 février 2015, la SCI Jupacle Port Arthur a donné mandat de vente à la Sarl Blot Immobilier d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 9] composé d'un immeuble de bureaux de 220 m2 environ avec un accueil, quatre bureaux, un laboratoire, un garage et 2 blocs sanitaires, et un entrepôt de 165 m2 avec un bureau et un WC, le mandant déclarant que les biens à vendre seront le jour de la signature de l'acte de vente, 'libres de toute occupation ou occupant-disponibles immédiatement.'

Il n'est pas contesté que ce mandat de vente porte sur les biens donnés à bail visés dans l'acte précité du 7 mars 2005.

Par jugement du 29 juillet 2016, le tribunal de commerce de Lorient a étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre des Etablissements Saint Nicodème à :

    * la SCI Jupacle Port Arthur, sise à [Localité 8]

    * la Sarl Pompes Funèbres Kreiz Breizh sise à [Localité 6]

    * la SCI de Kernizan sise à [Localité 6]

    * M. [W] [G] et M. [L] [P] demeurant ensemble à [Localité 6].

Par jugement du 20 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [W] [G] pour une durée de 15 ans et condamné ce dernier à payer à la société [T] [I] ès-qualités de liquidateur de la société Etablissements Saint Nicodème l'intégralité du passif qui s'élève à la somme de 447 253 euros.

Dans un échange de mails avec la société [I] de septembre 2016 portant en objet : 'kreiz breizh', un certain M. [O] fait état des éléments suivants :

quels sont les éléments en vente....

les murs ' [J] est en location, bâtiments de [Localité 5] et [Localité 8], il nous faudrait les surfaces, coeff énergétiques.

Il est souligné que ce message ne fait référence à aucune location s'agissant des biens de [Localité 8] et de [Localité 5], contrairement à ceux sis à [Localité 6].

M. [G], dans une attestation non datée produite par l'appelante déclare que 'urgence 56 a pris possession des clés à l'issue de la vente du fonds de commerce', que 'la secrétaire a continué à travailler dans le local ambulances avant d'être transférée au local de [Localité 5]', qu'en 'juillet 2014 le bureau du local ambulances est devenu chambre de garde'. M. [G] poursuit en indiquant qu'il 'a insisté pour percevoir les loyers', que 'deux échéances ont été honorées' et qu'ensuite 'ambulances 56 a quitté les lieux les vidant de leur contenu 'et qu'il 'n'y a eu aucun échanges verbaux ou écrits demandant une fin de location'. Il ajoute qu'accaparé par les événements, il n'a pu mener les démarches nécessaires en recouvrement jusqu'à leur terme.

La cour, comme le tribunal, relève que ce témoignage mérite d'être pris avec circonspection, dans la mesure où M [G], contre lequel une mesure de faillite personnelle a été prononcée, a un intérêt personnel au recouvrement des sommes réclamées par la société [T] [I], ès-qualités de liquidateur de la société Etablissements Saint Nocodème.

En outre, il est curieux que la société appelante s'appuie sur ces déclarations, après avoir dans des conclusions antérieures remis en cause les mentions apposées sur le mandat de vente donné à l'agence Blot par M. [G] qui précisaient que les locaux étaient libres immédiatement, en observant que ce dernier n'était 'pas à un mensonge près.'

Cette attestation ne saurait donc suffire à démontrer que la preneuse a reçu toutes les clés des bâtiments loués, tel que déclaré par M. [G] alors que le preneur apparaît avoir toujours contesté la délivrance du local funéraire, laquelle ne ressort donc d'aucune pièce. La cour considère que l'absence de preuve de restitution des clés par la société Ambulances urgence 56 du second bâtiment ne peut à elle seule permettre d'exclure toute résiliation amiable décidée entre les parties.

Il n'est justifié d'aucun paiement de loyers ou factures de loyers adressés à la société Ambulance urgence 56, depuis octobre 2014, alors que, s'il est désormais sollicité à titre principal par la société [T] [I] paiement des loyers qui auraient été impayés depuis octobre 2014, le liquidateur demandait aux termes d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 janvier 2018, puis son acte introductif d'instance du 23 février 2018, et dans celui du 20 mars 2019, les loyers dus à compter du 29 juillet 2016.

La société Ambulances urgence 56 justifie avoir pris à bail, selon convention d'occupation précaire en date du 8 octobre 2014 des locaux sis [Adresse 1] appartenant à Mme [S] [H], avec pour destination : le transport sanitaire, ambulance, taxi, véhicule sanitaire léger, transport public routier de personnes, vente de matériel de secours et de confort.

La cour estime qu'en s'abstenant de toute réclamation au titre des loyers depuis octobre 2014 et en mettant en vente ses locaux en les déclarant libres de toute occupation, la bailleresse a nécessairement consenti à mettre fin au bail la liant à la société Ambulances urgence 56, et qu'une décision identique doit être déduite de l'attitude de la preneuse qui a pris à bail un nouveau local début octobre 2014 pour exercer ses activités, après avoir vidé les locaux de la SCI Jupacle Port Arthur. Ces éléments témoignent en conséquence d'une volonté réciproque des parties, certaine et sans équivoque, de mettre fin à compter du mois d'octobre 2014 au bail les liant depuis le 31 juillet 2014.

La cour confirme le jugement qui statue en ce sens.

C'est donc à juste titre, en l'absence de bail liant les parties, que le tribunal a débouté la société [T] [I], de sa demande en paiement de loyers à compter 1er octobre 2014. Sa demande subsidiaire portant sur les loyers à compter de juillet 2016 est de même infondée.

  - sur les demandes indemnitaires formées par la société Ambulances urgence 56

La société Ambulances urgence 56 sollicite paiement d'une somme de 5 000 euros pour préjudice moral et troubles et tracas et une somme de 3 000 euros pour procédure abusive.

La société [T] [I] entend rappeler que le simple fait d'engager une action judiciaire et faire valoir les droits de la liquidation ne peut constituer une source de troubles et tracas. Elle estime qu'aucune faute de sa part susceptible de dégénérer en abus de droit n'est démontrée et demande de rejeter ces demandes.

L'article 1240 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Les deux demandes formées par la société intimée nécessitent que soit démontrée une faute de la société [T] [I].

À défaut de développements particuliers pour argumenter notamment la première demande, il convient de considérer que les deux demandes indemnitaires procèdent d'une même faute prétendue de la société [I], à savoir une action abusive engagée à son encontre.

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus ouvrant droit à dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, il ne peut être fait grief au liquidateur d'avoir engagé une action en recouvrement de loyers aux intérêts de la liquidation, alors que la résiliation du bail, intervenue tacitement et à l'amiable avant sa désignation a nécessité d'être constatée en justice, à défaut de tout acte écrit la formalisant.

La cour confirme le jugement qui déboute la société Ambulances urgence 56 de ses demandes indemnitaires non fondées en l'absence de caractérisation d'un quelconque abus d'ester en justice.

  - sur les frais irrépétibles et les dépens.

La société [T] [I] ès-qualités de liquidateur de la SCI Jupacle Port Arthur succombe en son appel. Elle supportera les dépens d'appel, et sera condamnée à payer à la société Ambulances urgence 56 une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant ajouté que les dispositions du jugement de ces chefs sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [T] [I] ès-qualités de liquidateur de la SCI Jupacle Port Arthur à payer à la société Ambulances Urgence 56 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [T] [I] ès-qualités de liquidateur de la SCI Jupacle Port Arthur aux dépens d'appel.