CA Paris, Pôle 5 - ch. 1, 14 février 2024, n° 22/18953
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Séléné Médium (Sté)
Défendeur :
La Rosée Cosmétiques (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Douillet
Conseillers :
Mme Bohée, Mme Chokron
Avocat :
Me Guemiah
Vu la décision rendue le 6 octobre 2022 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition de la société La Rosée Cosmétiques (SAS), titulaire de la marque complexe LA ROSEE [Localité 10] n° 4149995, à la demande d'enregistrement déposée le 26 janvier 2022 par Mme [R] [O], portant sur le signe verbal ROSEE LUNAIRE, l'a déclarée justifiée pour partie des produits visés dans la demande d'enregistrement.
Vu le recours en annulation de cette décision formé par Mme [R] [O] suivant déclaration remise au greffe de la cour le 7 novembre 2022.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI concluant à la caducité du recours par application des dispositions de l'article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle.
Vu le courrier du 27 avril 2023 du conseil de Mme [R] [O] indiquant que sa cliente n'entend pas maintenir son recours et que l'avis de caducité adressé par le greffe n'appelle de sa part aucune observation.
Le ministère public ayant été avisé.
SUR CE, LA COUR:
La cour observe à titre liminaire qu'il n'est pas justifié de la signification à la société La Rosée Cosmétiques, non représentée devant la cour, de l'acte de recours. En conséquence, il est statué par arrêt de défaut.
Selon les dispositions de l'article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle :
'
A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.
Il résulte de ces dispositions qu'il incombait à Mme [R] [O], requérante, non seulement de remettre au greffe, dans les trois mois du recours, ses conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours, mais en outre d'adresser ces conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et d'en justifier auprès du greffe.
En l'espèce, la requérante n'a pas remis au greffe de conclusions au soutien de son recours et n'a pas davantage justifié auprès du greffe avoir adressé de conclusions au directeur général de l'INPI .
Il s'ensuit que la caducité du recours de Mme [R] [O] doit être relevée d'office.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt de défaut,
Déclare caduc le recours de Mme [R] [O],
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI.