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Cass. crim., 13 février 2024, n° 23-81.121

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. crim. n° 23-81.121

13 février 2024

N° A 23-81.121 F-D

N° 00151

GM
13 FÉVRIER 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 FÉVRIER 2024

M. [S] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 2 février 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 6 mars 2018, pourvoi n° 17-80.875), pour modification frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé et entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [I], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Au cours de l'année 2013, la société [1] a subi un grave dysfonctionnement de son système informatique.

3. Elle a fait réaliser, sous le contrôle d'un huissier, des copies de sauvegarde des serveurs informatiques, notamment du serveur virtuel SLXJBT0001, et mandaté une société pour procéder à des investigations informatiques.

4. Cette société a conclu à une attaque mise en oeuvre le 21 mars 2013 depuis le poste de travail informatique de M. [S] [I].

5. Après dépôt de plainte, les enquêteurs ont également conclu à la mise en cause de M. [I] à partir de ces copies, et celui-ci a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

6. Par jugement du 9 février 2015, le tribunal a rejeté la demande de nouvelles mesures d'instruction et est entré en voie de condamnation.

7. Sur appel de M. [I], la cour d'appel a rejeté sa demande tendant à lui permettre d'examiner par lui-même, son expert ou tout expert désigné par la juridiction la copie du serveur virtuel SLXJBT0001, et confirmé la condamnation.

8. Sur pourvoi de M. [I], la Cour de cassation (Crim., 6 mars 2018, pourvoi n° 17-80.875) a cassé cet arrêt.

9. Par arrêts des 4 avril 2019 et 6 novembre 2020, la cour d'appel de renvoi a ordonné une expertise informatique et dit que l'expert, avant la remise du rapport définitif, fournirait aux parties les fichiers utilisés lors de ses opérations d'expertise joints à la note de synthèse et procéderait au recueil de leurs observations.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable des faits de modification frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé et d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, d'avoir statué sur la peine et sur les intérêts civils, alors « que le prévenu a droit à la communication de toutes les pièces servant de base aux poursuites ; que ce droit ne saurait être écarté en raison de ce que ces pièces ont été examinées par l'expert judiciaire mandaté par le tribunal ; qu'en refusant de communiquer à M. [I] la copie du serveur virtuel SLXJBT 0001 réalisée de manière non contradictoire par la partie civile, et fondant sa mise en cause dans les faits poursuivis, au motif que ce serveur avait été examiné par l'expert judiciaire désigné et que cet expert avait analysé d'autres données pour établir son rapport de sorte que cette communication ne permettrait pas de se faire une idée plus précise des faits, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

11. Pour écarter la demande tendant à la consultation des pièces placées sous scellés et confirmer la condamnation du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que, parmi les éléments copiés du serveur, il y a lieu de ne s'attacher qu'aux répertoire et fichiers faisant apparaître le déroulement et la chronologie de l'attaque informatique lancée depuis une connexion du compte « ekatende », l'analyse d'autres données que celles utilisées et communiquées par l'expert aux parties ne permettant pas, selon celui-ci, de se faire une idée plus précise des faits.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

13. En effet, dès lors que la cour d'appel, trouvant dans les pièces sélectionnées par l'expert et soumises au débat contradictoire les éléments fondant la déclaration de culpabilité du prévenu, s'est convaincue de l'inutilité de l'analyse des autres données copiées du serveur, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond.

14. Il doit, dès lors, être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [I] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.