Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 22-15.680
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Rapporteur :
Mme Isola
Avocat général :
M. Grignon Dumoulin
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er mars 2022), Mme [Z] a confié la défense de ses intérêts à Mme [T] (l'avocate), dans une procédure prud'homale.
2. Le 3 juillet 2017, les parties ont signé une convention d'honoraires, qui comportait une clause de dessaisissement.
3. À la suite d'un différend avec Mme [Z], l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires dus par sa cliente.
Moyens
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Motivation
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [Z] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'il avait calculé le montant des honoraires sur le fondement de l'article 9, alinéa 1er, de la convention d'honoraires du 3 juillet 2017, alors « que le juge est tenu de relever, au besoin d'office, le caractère abusif d'une disposition contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cet effet ; qu'en l'espèce, la clause de dessaisissement litigieuse, qui prévoit que « dans l'hypothèse où le client souhaite dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence aux taux horaire usuel de l'avocat, soit 250 euros HT et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 2 et 3 de la convention », est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elle a pour effet de subordonner la résiliation de la convention par Mme [Z] au versement d'une indemnité au profit de l'avocate ; qu'en s'abstenant d'écarter, au besoin d'office, la clause litigieuse, qui était abusive, la cour d'appel a violé l'article R. 632-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 212-1 et R. 212-1 5° et 11° du même code. »
Motivation
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article R. 212-1, 5° et 11°, du code de la consommation que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 du même code et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet, d'une part, de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service, d'autre part, de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel.
7. La convention d'honoraires, qui confie à un avocat une mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, ne constitue pas un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 212-1, 11°, du code de la consommation.
8. En outre, en cas de dessaisissement par le client, le versement d'un honoraire sur la base du taux horaire de l'avocat, aux lieu et place d'un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, qui ne revêt aucun caractère indemnitaire, ne constitue pas une indemnité de résiliation au sens de ce texte.
9. L'ordonnance relève, d'une part, que Mme [Z] a confié la défense de ses intérêts à l'avocate pour une procédure prud'homale, d'autre part, que l'article 9 de la convention d'honoraires prévoit, en son premier alinéa, qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par son client, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocate, et non sur la base des honoraires forfaitaire et de résultat prévus aux articles 2 et 3.
10. Le premier président a ainsi fait ressortir, d'abord, que la convention prévoyait que la rémunération de l'avocate avait pour contrepartie les diligences qu'elle avait effectuées jusqu'à son dessaisissement, ensuite, qu'elle avait pour objet l'assistance et la représentation pour une procédure déterminée, de sorte qu'elle ne constituait pas un contrat à durée indéterminée, enfin, qu'elle ne prévoyait pas le versement d'une indemnité de résiliation.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.