Cass. 1re civ., 1 octobre 1985, n° 84-10.130
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE PAR CONVENTION DE CONCESSION DU 3 SEPTEMBRE 1970, A LAQUELLE ETAIT ANNEXE UN CAHIER DES CHARGES, LE DISTRICT URBAIN D'ETAMPES, MORIGNY-CHAMPIGNY, BRIERES-LES-SCELLES - AUQUEL A SUCCEDE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA ZONE D'ACTIVITES INDUSTRIELLES DE LA VILLE D'ETAMPES, S.I.Z.A.I., - A CONCEDE POUR UNE DUREE DE DIX ANS A LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE BURES-ORSAY - DONT LE NOM A ENSUITE ETE COMPLETE PAR L'EXPRESSION "ET D'EQUIPEMENT EN ESSONNE"", S.A.M.B.O.E., - L'OPERATION D'AMENAGEMENT D'UN ENSEMBLE A VOCATION INDUSTRIELLE SITUE SUR LES TERRITOIRES DES COMMUNES D'ETAMPES ET BRIERES-LES-SCELLES ;
QUE, LE 24 MARS 1973, UN CONTRAT D'OUVERTURE DE CREDIT A ETE PASSE ENTRE LA S.A.M.B.O.E. ET LA BANQUE POPULAIRE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE LA REGION SUD DE PARIS (B.I.C.S.) CONTRAT AUX TERMES DUQUEL UN CREDIT DE 3.500.000 FRANCS, DESTINE A FINANCER PARTIELLEMENT L'AMENAGEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE D'ETAMPES, ETAIT CONSENTI A LA S.A.M.B.O.E., ETANT PRECISE QUE LE DISTRICT URBAIN D'ETAMPES, SE PORTAIT CAUTION SOLIDAIRE A L'EGARD DE LA B.I.C.S. DU REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES PAR LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ;
QU'EN 1981, LA B.I.C.S. A ASSIGNE LA S.A.M.B.O.E. DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN PAIEMENT DES SOMMES ENCORE DUES PAR CETTE DERNIERE AU TITRE DE L'OUVERTURE DE CREDIT PRECITEE ;
QUE LA S.A.M.B.O.E. A CONTESTE ETRE REDEVABLE DE LA SOMME RECLAMEE EN FAISANT ESSENTIELLEMENT VALOIR QU'ELLE AVAIT CONTRACTE L'EMPRUNT POUR LE COMPTE DU DISTRICT URBAIN D'ETAMPES ET QUE LA CONCESSION ETAIT VENUE A EXPIRATION EN 1980 ;
ATTENDU QUE LA S.A.M.B.O.E. REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA B.I.C.S., ALORS QUE, D'UNE PART, SI LE CONTRAT DE CONCESSION DE SERVICE PUBLIC A UN CARACTERE CONTRACTUEL ENTRE LES PARTIES, IL A UN CARACTERE REGLEMENTAIRE A L'EGARD DES TIERS, DE SORTE QU'EN NE FAISANT PAS APPLICATION AU BANQUIER PRETEUR DES REGLES PROPRES A LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CONCEDANT DEVENANT A L'EXPIRATION DE LA CONCESSION SEUL DETENTEUR DES DROITS ET OBLIGATIONS RESULTANT DE L'OPERATION DE CONCESSION, LA BANQUE NE POUVAIT PLUS AGIR CONTRE LE CONCESSIONNAIRE, ALORS QUE, ENFIN LE CONTRAT DE CONCESSION PREVOYANT LE CONTROLE ETROIT DES OPERATIONS PAR LE CONCEDANT, IL S'ENSUIVRAIT QUE LE CONCESSIONNAIRE AURAIT LA QUALITE DE MANDATAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ANALYSANT LES DISPOSITIONS DU CONTRAT D'OUVERTURE DE CREDIT, DE LA CONVENTION DE CONCESSION ET DU CAHIER DES CHARGES, A RELEVE QUE LE PREMIER CONTRAT NE MENTIONNAIT PAS QU'IL ETAIT PASSE PAR LA S.A.M.B.O.E. AU NOM ET POUR LE COMPTE DU DISTRICT URBAIN D'ETAMPES, LEQUEL Y AVAIT SEULE LA QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE ;
QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A AUSSI RETENU QUE SI UNE CLAUSE DU CAHIER DES CHARGES PREVOYAIT QUE LES COLLECTIVITES GARANTES DEVRAIENT INSCRIRE A LEUR BUDGET LES CREDITS NECESSAIRES POUR REMBOURSER LES ORGANISMES PRETEURS EN CAS DE DEFAILLANCE DU CONCESSIONNAIRE, IL ETAIT PRECISE QUE LES SOMMES AINSI VERSEES PAR LE GARANT A L'ORGANISME PRETEUR AURAIENT LE CARACTERE D'AVANCES DE FONDS QUE LE CONCESSIONNAIRE DEVRAIT REMBOURSER ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QU'EN PASSANT LE CONTRAT DE PRET LITIGIEUX, LA S.A.M.B.O.E., PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE, N'AVAIT PAS AGI EN QUALITE DE MANDATAIRE DU DISTRICT URBAIN, ET QUE CE CONTRAT, PASSE AVEC UNE AUTRE PERSONNE PRIVEE, N'ETAIT DES LORS PAS DE NATURE ADMINISTRIVE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE LA PERSONNE PUBLIQUE CONCEDANT AVAIT UN POUVOIR DE CONTROLE SUR LES ACTIVITES DU CONCESSIONNAIRE ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ENONCE QUE LE CONCESSIONNAIRE ASSURE L'EXPLOITATION DU SERVICE A SES RISQUES ET PERILS ET QU'IL RESTE TENU DES DETTES VIS-A-VIS DES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL A PERSONNELLEMENT CONTRACTE, MEME APRES L'EXPIRATION DU CONTRAT DE CONCESSION, SAUF CLAUSE CONTRACTUELLE EXPRESSE CONTRAIRE, DONT L'EXISTENCE N'EST PAS ETABLIE EN L'ESPECE ;
QU'AINSI LE MOYEN EST INOPERANT EN CE QU'IL INVOQUE LE CARACTERE REGLEMENTAIRE DE CLAUSES DU CONTRAT DE CONCESSION ET QU'IL N'EST PAS FONDE EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES ;
SUR LE MOYEN COMPLEMENTAIRE DU POURVOI PRINCIPAL TEL QU'ENONCE DANS UN MEMOIRE DEPOSE LE 5 SEPTEMBRE 1984 : ATTENDU QUE LE 5 SEPTEMBRE 1984 LA S.A.M.B.O.E. A DEPOSE UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE INVOQUANT UN NOUVEAU MOYEN DE CASSATION ET REPONDANT AU POURVOI INCIDENT DE LA B.I.C.S. ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 978 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'A PEINE DE DECHEANCE LE DEMANDEUR AU POURVOI DOIT DEPOSER DANS LE DELAI DE CINQ MOIS A COMPTER DE SON POURVOI TOUT MEMOIRE CONTENANT LES MOYENS DE DROIT INVOQUES ET QUE LE DELAI QUI LUI EST OUVERT PAR L'ARTICLE 1010 DU MEME CODE EN CAS DE POURVOI INCIDENT LUI PERMET SEULEMENT DE REMETTRE OU NOTIFIER UN MEMOIRE EN REPONSE ET NON D'INVOQUER UN NOUVEAU MOYEN DE CASSATION A L'APPUI DE SON POURVOI PRINCIPAL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, LA DECLARATION DE POURVOI AYANT ETE FAITE LE 6 JANVIER 1984, LE MOYEN INVOQUE LE 5 SEPTEMBRE EST IRRECEVABLE ;
REJETTE LE POURVOI PRINCIPAL ;
SUR LE POURVOI INCIDENT FORME PAR LA B.I.C.S. : SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 4, 562 ET 954 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE AVAIT CONDAMNE LA S.A.M.B.O.E. A PAYER A LA B.I.C.S. UNE SOMME DE 2.103.835,63 FRANCS AVEC INTERET CONVENTIONNEL AU TAUX DE 9,85 % L'AN A COMPTER DU 15 MARS 1981 ;
QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN CONFIRMANT CE JUGEMENT, A NEANMOINS "DIT QUE LES INTERETS AU TAUX DE 9,85 % L'AN COURENT SUR LE CAPITAL DE 620.128,43 FRANCS" ET NON PAS SUR LA SOMME DE 2.103.835,63 FRANCS, AU MOTIF QUE LA B.I.C.S. L'AVAIT ADMIS DANS SON ASSIGNATION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE DANS L'ASSIGNATION LA BANQUE AVAIT DEMANDE LA CONDAMNATION AUX INTERETS AU TAUX DE 9,85 % SUR LA SOMME DE 2.103.835,63 FRANCS ;
QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE EN RELEVANT QUE LA S.A.M.B.O.E. NE CONTESTAIT PAS LA CREANCE NI DANS SON PRINCIPE, NI DANS SON MONTANT, FAISANT SEULEMENT VALOIR QUE LA BANQUE "SE TROMPAIT DE DEBITEUR" ;
QU'EN CAUSE D'APPEL LA B.I.C.S. A DEMANDE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, PLUS LA CAPITALISATION DES INTERETS ACQUIS DEPUIS LE 15 MARS 1981 ET QUE LA S.A.M.B.O.E. N'A INVOQUE AUCUN MOYEN A L'ENCONTRE DU CHEF DE LA CONDAMNATION RELATIF AUX INTERETS ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS UNIQUEMENT EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE "LES INTERETS AU TAUX DE 9,85 % L'AN COURENT SUR LE CAPITAL DE SIX CENT VINGT MILLE CENT VINGT HUIT FRANCS QUARANTE TROIS CENTIMES L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;