Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.047
COUR DE CASSATION
Arrêt
Déchéance
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Foussard et Froger
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 611-2, II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du code de commerce que lorsque le président d'un tribunal de commerce, ayant enjoint sous astreinte au représentant légal d'une personne morale de déposer les comptes annuels, constate le défaut d'exécution et liquide l'astreinte, le représentant légal est condamné à titre personnel ;
Attendu que M. F... a régulièrement formé, en son nom personnel, un pourvoi en cassation contre une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 25 avril 2017 qui le condamne, en application des textes précités, à payer la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; que cependant, il a remis au greffe un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, qu'il a établi en sa qualité de représentant légal de la société Sanifirst ; que ce mémoire, en ce qu'il est présenté au nom d'une société qui n'est pas partie à l'instance en cassation, sans que cette désignation ne procède d'une simple erreur matérielle, est irrecevable, de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue, faute de mémoire régulièrement déposé dans les conditions prévues par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.