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Décisions

Cass. 2e civ., 9 novembre 2006, n° 05-16.611

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Bourges, 24 janv. 2005

24 janvier 2005

Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 24 janvier 2005 et 25 avril 2005) et les productions, que, dans un litige opposant la société Man (la société) à M. X... et Mme Y..., ces derniers se sont désistés sans réserve de l'appel qu'ils avaient formé, par conclusions notifiées à la société le 17 novembre 2004 et que le 19 novembre 2004, la société, qui n'avait pas encore conclu, ni formé d'appel incident, a sollicité leur condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2005 :

Attendu que M.Tourenne et Mme Y... se sont pourvus en cassation contre les arrêts rendus par la cour d'appel de Bourges les 24 janvier 2005 et 25 avril 2005 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'étant dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2005, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 2005 :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... et Mme Y... se sont désistés de leur appel par acte régulièrement notifié à la société le 17 novembre 2004, de sorte que l'instance d'appel était éteinte et la cour d'appel dessaisie, lorsque la société a formé à leur encontre une demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, par conclusions notifiées le 19 novembre 2004 ; qu'en accueillant néanmoins cette demande, la cour d'appel a violé les articles 1er et 403 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auxquels est tenu l'appelant par application de l'article 399 du même code ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2005 ;

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 24 janvier 2004 ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.