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Décisions

Cass. 2e civ., 9 novembre 2006, n° 05-16.401

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Grasse, du 13 janv. 2005

13 janvier 2005

Attendu que la SCI Méditerranée (la SCI) s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 21 octobre 2004, en même temps qu'elle s'est pourvue contre le jugement rendu par le même tribunal le 13 janvier 2005 ;

Mais attendu que le moyen contenu dans le mémoire ampliatif ne formulant aucun grief à l'encontre du jugement du 21 octobre 2004, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 13 janvier 2005, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 463 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par Mme Y... et Georges X... à l'encontre de la SCI, celle-ci, avant l'audience éventuelle, a formé un dire en nullité du commandement à fins de saisie immobilière, en soutenant que Georges X... était décédé avant qu'il ait été délivré ; qu'un tribunal ayant déclaré nul le commandement, Mme Y... l'a saisi d'une requête en omission de statuer, afin que la décision soit complétée par une mention ordonnant la radiation du commandement ;

Attendu que pour faire droit à la requête, le tribunal a retenu que, l'annulation d'un acte emportant remise des choses en l'état antérieur, la radiation de cet acte aux hypothèques était implicitement comprise dans la demande d'annulation du commandement, comme étant la conséquence nécessaire de la prétention formulée et qu'admettre le contraire reviendrait à empêcher le créancier de procéder à la régularisation de la procédure et de reprendre les poursuites ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune demande de radiation du commandement n'avait été formulée dans l'instance ayant donné lieu au jugement dont la rectification était demandée, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 21 octobre 2004 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la requête en omission de statuer présentée par Mme Y... le 18 novembre 2004 devant le tribunal de grande instance de Grasse ;

Condamne Mme Y... aux dépens de la requête et à ceux exposés devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Méditérranée présentée devant ce tribunal ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.