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Décisions

Cass. 2e civ., 5 janvier 2017, n° 15-16.203

COUR DE CASSATION

Arrêt

Déchéance

Rouen, du 22 janv. 2015

22 janvier 2015

Attendu que la société Chanterive (la société) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 6 mars 2008 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 22 janvier 2015 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 6 mars 2008, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qui qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 janvier 2015 :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 462, alinéa 3, du même code ;

Attendu que lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la société à Mme X..., un arrêt de la même cour d'appel du 6 mars 2008 a infirmé un précédent jugement en ce qu'il avait ordonné à la société de procéder aux travaux nécessaires pour immobiliser toutes les ouvertures de la façade de l'atelier et pour disposer d'un simple vitrage translucide pour chacune de ces ouvertures, et statuant à nouveau de ce chef, ordonné à la société de remplacer les fenêtres ouvrantes des premier et second étages de l'immeuble par des fenêtres pourvues d'oscillo-battants et de vitrages opaques et confirmé le jugement pour le surplus ; que Mme X... a présenté le 5 novembre 2014 une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la désignation des fenêtres ;

Attendu que l'arrêt énonce, d'une part, que les parties ont été informées qu'il serait statué sur cette requête suivant les modalités prévues par l'article 462, alinéa 3, du code de procédure civile et invitées à présenter leurs observations, d'autre part, que la société a été représentée par Mme Couppey, avocat au barreau de Rouen et, enfin, qu'il est rendu de façon contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions qu'à la date du dépôt de la requête le mandat de Mme Couppey, qui représentait la société dans la procédure au fond, avait cessé, de sorte que la requête devait être portée à la connaissance de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 mars 2008 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Chanterive la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.