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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3 sect. 2, 18 novembre 2021, n° 20/03518

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ENERFUTURE (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme LIS SCHAAL

Conseillers :

Mme VASSAIL, Mme VADROT

Aix-en-Provence, du 27 juin 2019

27 juin 2019

La société ENERFUTURE est une société de droit espagnol qui a pour activité l'installation de systèmes d'énergie solaire et d'équipements aérothermes.

Au mois de février 2012, elle a commandé deux pompes à chaleur à la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES.

Ces deux pompes à chaleur, payées respectivement 9 923, 84 euros et 10 129, 56 euros, ont été livrées le 25 avril 2012 et installées dans les locaux du client final, à savoir l'association DISECLI située à BURGOS (foyer pour personne autistes).

L'une des pompes à chaleurs ayant été affectée d'un dysfonctionnement et n'étant pas parvenue à une solution amiable, la société ENERFUTURE a assigné la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES devant le tribunal de commerce de MARSEILLE pour obtenir, sur le fondement de la convention de VIENNE du 11 avril 1980, la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 9 923, 84 euros correspondant au prix de vente.

Le 31 décembre 2014, la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES a appelé son fournisseur, à savoir la société AERMEC, en la cause.

Le 20 avril 2016, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES et désigné :

- M. G B A en qualité de mandataire judiciaire,

- la SCP DOUHAIRE AVAZERI en qualité d'administrateur judiciaire.

Ces derniers ayant tous les deux été appelés en cause, par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal de commerce de MARSEILLE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- joint les procédures,

- déclaré recevables les demandes formées par la société ENERFUTURE à l'encontre de la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES,

- fixé la créance de la société ENERFUTURE au passif de la procédure collective de la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES à la somme de 9 923, 84 euros avec intérêts au taux légal à partir du 25 juin 2012 jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- déclaré prescrites et irrecevables les demandes de la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES à l'encontre de la société AERMEC,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :

- les relations entre les parties étaient régies par la convention de VIENNE du 11 avril 1980,

- la société ENERFUTURE a respecté l'article 39 de cette convention en alertant son fournisseur, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2013, sur le dysfonctionnement et en sollicitant son assistance technique,

- au regard de l'historique du litige et de l'avis de deux techniciens experts il était établi que la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES avait manqué à son obligation de délivrance conforme telle que prévue à l'article 35 de la convention de VIENNE et à son obligation d'assistance technique,

- une expertise n'était pas nécessaire,

- la résolution de la vente et la restitution du prix devaient être prononcés et la créance de la société ENERFUTURE devait être fixée,

- le recours de la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES contre la société AERMEC était prescrit du fait de la prescription quinquennale édictée à l'article L110-4 du code de commerce.

M. B A et la SCP DOUHAIRE AVAZERI ès qualités ont fait appel de cette décision le 14 novembre 2016 à l'encontre de la société ENERFUTURE et de la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES.

La société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES a également fait appel de cette décision le 14 novembre 2016, intimant M. B A, la SCP DOUHAIRE AVAZERI, la société ENERFUTURE et la société AERMEC.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 17 février 2017.

Par arrêt rendu par défaut le 27 juin 2019, la cour de ce siège a :

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclaré la société ENERFUTURE irrecevable en toutes ses demandes,

- déclaré sans objet le recours de la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES à l'encontre de la société AERMEC,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ENERFUTURE aux dépens.

Pour statuer ainsi, la cour de céans a retenu que :

- les parties s'accordent sur le fait que les relations commerciales sont régies par la convention de VIENNE du 11 avril 1980 relative aux contrats de vente internationale de marchandises,

- en raison de sa défaillance en cause d'appel, il n'est pas établi que la société ENERFUTURE a satisfait aux exigences des articles 38.1 et 39.1 de la convention de VIENNE et dénoncé le défaut de conformité de la pompe à chaleur à la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES dans un délai raisonnable.

Le 6 mars 2020, la société ENERFUTURE a formé opposition à l'encontre de cet arrêt. Aux termes de cette opposition, elle demande à la cour de :

- lui donner acte de ce que son opposition est formée dans le délai prévu à l'article 538 du code de procédure civile,

- rétracter l'arrêt du 27 juin 2019 en toutes ses dispositions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal de commerce de MARSEILLE,

- condamner la société GIODANO, M. B A ès qualités et la SCP DOUHAIRE ès qualités aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 24 avril 2017, publié au BODACC le 30 avril 2017, le tribunal de commerce de MARSEILLE a adopté le plan de sauvegarde de la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES et désigné la SCP DOUHAIRE AVEZERI, prise en la personne de M. Z, en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Dans leurs dernières écritures, déposées au RPVA le 25 mai 2021, la SCP DOUHAIRE AVAZERI et la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES demandent à la cour de donner acte à la SCP DOUHAIRE AVAZERI de son intervention volontaire, de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :

A titre principal, de :

- déclarer les demandes de la société ENERFUTURE irrecevables,

- débouter la société ENERFUTURE de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, de condamner la société AERMEC à relever et garantir la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge,

En tout état de cause, de condamner tout succombant à payer à la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES les entiers dépens et 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 5 mars 2021, la société AERMEC demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :

A titre principal, de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a jugé prescrite l'action de la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES à son encontre,

A titre subsidiaire, de débouter les sociétés JACQUES GIORDANO INDUSTRIES et ENERFUTURE de l'ensemble de leurs demandes,

A titre ultra subsidiaire, de limiter le montant de sa garantie à la somme de 5 355 euros HT,

En tout état de cause, de condamner la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux découlant de l'exécution forcée et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 26 mars 2021, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 15 septembre 2021.

La procédure a été clôturée le 2 septembre 2021 avec rappel de la date de fixation.

M. B A, cité à domicile le 19 avril 2021 ès qualités de mandataire judiciaire de la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES, n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire

Ses qualités et intérêts à agir n'étant pas remis en cause, il convient de recevoir en son intervention volontaire la SCP DOUHAIRE AVEZERI, représentée par M. Z, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES.

Sur la recevabilité de l'opposition

Dans la mesure où la cour n'est saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'opposition, il est sans objet de statuer sur la demande de la société ENERFUTURE tendant à ce que son opposition soit déclarée recevable.

Sur l'annulation de l'arrêt du 27 juin 2019

Ainsi que cela n'est pas contesté, l'arrêt du 27 juin 2019 a été rendu par cette cour alors que les appelants n'avaient valablement signifié à la société ENERFUTURE ni la déclaration d'appel ni leurs conclusions.

Cette violation des articles 902 et 911 du code de procédure civile caractérisent également un manquement au principe du respect du contradictoire puisque la société ENERFUTURE n'a pas été informée de l'appel et mise en mesure de s'expliquer.

Dans ces conditions, il convient d'annuler l'arrêt du 27 juin 2019.

Sur la recevabilité de la demande de la société ENERFUTURE

L'existence de la relation commerciale n'est pas discutée.

Il n'est pas non plus discuté que, s'agissant d'une vente entre une société établie en FRANCE et une société établie en ESPAGNE, les rapports des parties sont régis par la convention des NATIONS UNIES de vente internationale de marchandises, dite convention de VIENNE, du 11 avril 1989.

Il n'est également pas remis en cause que l'une des pompes à chaleur vendues à la société ENERFUTURE par la société GIORDANO INDUSTRIES est tombée en panne.

Ce qui fait débat entre les parties c'est d'abord le respect de l'article 39 de la convention de VIENNE qui pose pour principe que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité du bien vendu s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant sa nature, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.

La SCP DOUHAIRE AVAZERY et la société GIORDANO INDUSTRIES affirment que la société ENERFUTURE a mis 5 mois pour dénoncer le défaut et en concluent que cette dénonciation est tardive d'autant que l'intéressée est une professionnelle.

La pompe à chaleur objet du litige a été livrée le 25 avril 2012 et a connu des dysfonctionnements dès octobre 2013.

La société ENERFUTURE justifie avoir dénoncé ces dysfonctionnements à la société GIORDANO INDUSTRIES dès le 22 octobre 2013 (sa pièce 3) en précisant quel était le message d'erreur de mise en sécurité du système.

En conséquence, contrairement à ce que soutiennent la SCP DOUHAIRE AVAZERI et la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES, considérant la technicité de l'appareil et la difficulté, même pour une professionnelle de l'installation, de détecter l'origine de la panne, qui n'a pu être établie qu'après une expertise (pièce 5 de l'appelante), la cour estime qu'elle a satisfait aux exigences de l'article 39 de la convention de VIENNE précité.

Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal de commerce de MARSEILLE en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société ENERFUTURE à l'encontre de la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES.

Sur le bien fondé de la demande

L'article 36 de la convention de VIENNE pose pour principe que le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparait qu'ultérieurement.

La SCP DOUHAIRE AVAZERI et la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES s'appuient sur ce texte pour affirmer qu'il n'est pas établi que le défaut affectant la pompe à chaleur ait été antérieur à la vente.

Elles font plus particulièrement valoir que :

- la pompe à chaleur a été réceptionnée le 25 avril 2012 sans réserve,

- le problème est apparu 18 mois après la livraison de l'appareil de sorte qu'il est plus que probable qu'il n'existait pas au moment du transfert des risques à l'acheteur.

Il se déduit du rapport d'expertise amiable, dont il n'est pas contesté qu'il a été établi avec l'accord de la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES, que la machine a été mise en route en septembre 2012 (pièce 5 de l'appelante).

Il en résulte que les premières pannes sont apparues 13 mois plus tard, c'est-à- dire au début de la seconde saison de chauffe.

Les courriels échangés (pièces 3 de l'appelante) démontrent effectivement, comme le premier juge l'avait souligné et comme l'expert le note, que la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES s'est contentée de prodiguer quelques conseils à sa cliente sans lui apporter de véritable solution technique et sans lui détacher un technicien capable d'examiner la pompe à chaleur, de détecter les causes et origines des dysfonctionnements et d'y remédier.

La SCP DOUHAIRE AVAZERI et la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES ne contestent pas les conclusions de l'expert amiable qui a :

- mis en évidence que le dysfonctionnement provenait d'une fuite de gaz au niveau de la soupape de détente qui entraine la présence d'eau dans le circuit, générant une humidité qui déclenche le système de sécurité,

- estimé qu'il était probable que cette humidité ait endommagé un grand nombre des composants internes de la machine et qu'il était préférable de procéder à son remplacement.

Il n'est évoqué ni un défaut d'installation de la pompe à chaleur ni un problème d'usure ni un usage inapproprié de l'appareil.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que cette pompe à chaleur était affectée d'un vice présent lors de sa livraison de sorte que la société ENERFUTURE rapporte la preuve qui lui incombe de son antériorité.

En conséquence, le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal de commerce de MARSEILLE sera confirmé en ce qu'il a :

- fixé la créance de la société ENERFUTURE au passif de la procédure collective de la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES à la somme de 9 923, 84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2012 et jusqu'au jugement d'ouverture,

- ordonné la capitalisation des intérêts.

Sur l'appel en garantie

Le premier juge a débouté la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES de son appel en garantie au motif que son action était prescrite.

La SCP DOUHAIRE AVAZERI et la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES visent l'article L110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil.

Le premier texte pose pour principe que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans.

Le second rappelle que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Contrairement à ce qui est soutenu par la SCP DOUHAIRE AVAZERI et la société JACQUES

GIORDANO INDUSTRIES, il est constant, même au visa de l'article 2224 du code civil, que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du fournisseur fondée sur la non conformité ou les défauts affectant la chose vendue se situe au jour de la livraison.

Dans le cas présent, la société AERMEC a livré la pompe à chaleur objet du litige à la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES le 26 mars 2009.

Il en résulte que la prescription était acquise le 27 mars 2014.

Or, alors qu'elle était informée des désordres affectant la machine le 22 octobre 2013, cette dernière a attendu le 31 décembre 2014 pour assigner la société AERMEC.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que son action en garantie était prescrite et le jugement frappé d'appel sera confirmé également sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal de commerce de MARSEILLE sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES.

Elle se trouve ainsi, à l'instar de la SCP DOUHAIRE AVAZERI, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser supporter à la société ENERFUTURE et à la société AERMEC l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La SCP DOUHAIRE AVAZERI ès qualités et la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES seront condamnées à leur payer à chacune 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié a été abrogé par le décret du 26 février 2016.

En conséquence, en cas d'exécution forcée, le droit proportionnel dû aux huissiers sera recouvré conformément au tableau 3-1 de l'article annexe 4-7 du code de commerce issu de l'arrêté du 26 février 2016 dans sa version en vigueur au 16 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Reçoit en son intervention volontaire la SCP DOUHAIRE AVEZERI, représentée par M. Z, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES ;

Déclare sans objet de statuer sur la recevabilité de l'opposition formée par la société ENERFUTURE ;

Annule l'arrêt rendu par cette chambre le 27 juin 2019 ;

Statuant à nouveau :

Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le tribunal de commerce de MARSEILLE ;

Déclare la SCP DOUHAIRE AVAZERI ès qualités et la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SCP DOUHAIRE AVAZERI ès qualités et la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES à payer aux société ENERFUTURE et AERMEC 3 000 euros chacune du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société JACQUES GIORDANO INDUSTRIES ;

Ordonne qu'en cas d'exécution forcée le droit proportionnel dû aux huissiers soit recouvré conformément au tableau 3-1 de l'article annexe 4-7 du code de commerce issu de l'arrêté du 26 février 2016 dans sa version en vigueur au 16 décembre 2019.