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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 20 février 2024, n° 21/01021

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Hympyr (SAS)

Défendeur :

Louda 31 (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

Mme Martin De La Moutte, Mme Moulayes

Avocats :

Mme Culie, Mme Tamain

TC Montauban; du 3 Fév. 2021; n° 2019/64

3 février 2021

Monsieur [B] [S] et Madame [V] [G] étaient salariés, en qualité de commerciaux, de la Sas Société des Hydrocarbures de Midi-Pyrénées (devenue Sas Hympyr).

Par acte du 17 octobre 2014, Monsieur [B] [S], qui était également actionnaire, a cédé à la Sas Deldossis les titres qu'il détenait dans le capital de la société Hympyr ; son contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au mois de janvier 2018, date à laquelle il a notifié sa démission à la société Hympyr.

Il a été dispensé d'effectuer son préavis qui se terminait au 7 avril 2018.

Madame [V] [G] a démissionné de la société Hympyr à effet du 1er mai 2018.

Le 10 avril 2018, la Sas Louda 31 a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban et a implanté une agence à Fenouillet (31).

Le 2 mai 2018, Monsieur [B] [S] et Madame [V] [G] ont conclu un contrat de travail avec la société Louda 31 en qualité de commerciaux.

Par ordonnance du 11 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Montauban, saisi sur requête de la société Hympyr qui alléguait des actes de concurrence déloyale de la part de la société Louda 31, a désigné un huissier de justice aux fins de procéder à une saisie-constat portant sur le fichier clients de la société Louda 31.

Par acte d'huissier de justice du 10 mai 2019, la société Hympyr a assigné la société Louda 31 devant le tribunal de commerce de Montauban aux fins qu'il condamne sous astreinte la société Louda 31 à fermer l'agence de Fenouillet et subsidiairement de cesser ses agissements et notamment d'utiliser le fichier client de la société Hympyr, et en tout état de cause condamner la société Louda 31 à lui verser la somme de 353 000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale.

La société Louda 31 a demandé au tribunal in limine litis de surseoir à statuer en raison d'un litige opposant [B] [S] à la société Hympyr à propos de la validité de la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de cession du 17 octobre 2014, subsidiairement de déclarer nulle cette clause de non-concurrence, et condamner la société Hympyr à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Par jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Montauban a :

- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Louda 31 ;

- dit que la procédure engagée contre la société Louda 31 par la société Hympyr est fondée ;

- dit que la société Louda 31 n'a pas usé de procédés contraires aux usages loyaux du commerce pouvant engager sa responsabilité ;

- débouté la société Hympyr de l'ensemble de ses demandes

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Louda 31

- dit qu'il n'y pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Hympyr aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure sur requête.

Par déclaration en date du 3 mars 2021, la Sas Hympyr a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :

- dit que la Société Louda 31 n'a pas usé de procédés contraires aux usages loyaux du commerce pouvant engager sa responsabilité ;

- débouté la société Hympyr de l'ensemble de ses demandes

- dit qu'il n'y pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Hympyr aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure sur requête.

L'affaire, qui devait être appelée à l'audience du 14 février 2023, a été défixée puis fixée à l'audience du 12 décembre 2023.

La clôture est intervenue le 13 novembre 2023.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions notifiées le 8 novembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Hympyr demandant, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :

- considérer que la Sas Louda 31 s'est livrée à des actes de concurrence déloyale,

- considérer que la Sas Hympyr a subi un préjudice,

- considérer l'existence d'un lien de causalité entre les actes commis par la Sas Louda 31 et le préjudice subi par la Sas Hympyr,

En conséquence, réformer le jugement du tribunal de commerce de Montauban en ce qu'il a :

- dit que la société Louda 31 n'a pas usé de procédés contraires aux usages loyaux du commerce pouvant engager sa responsabilité ;

- débouté la société Hympyr de l'ensemble de ses demandes

Statuant à nouveau,

- à titre principal, ordonner à la Sas Louda 31 de fermer l'agence Louda 31 de [Localité 2] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir ;

- à titre subsidiaire, si la fermeture de l'agence Louda 31 de [Localité 2] n'était pas ordonnée, ordonner à la Sas Louda 31 de cesser ses agissements et notamment de ne plus utiliser le fichier clients de la Sas Hympyr, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée après le prononcé du jugement à venir,

- en tout état de cause,

- débouter la Sas Louda 31 de ses demandes incidentes ;

- condamner la société Sas Louda 31 au paiement de la somme de 353 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu du dommage déjà réalisé ;

- condamner la société Sas Louda 31 au paiement de la somme 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Sas Louda 31 aux entiers dépens de l'instance en ce compris les dépens de la procédure sur requête ;

- débouter la société Sas Louda 31 de l'ensemble de ses demandes.

La société Hympyr reproche à l'intimée des actes de parasitisme économique, et de détournement de clientèle, en rappelant que la Sas Louda 31 a pour seuls commerciaux Monsieur [S] et Madame [G] qui étaient auparavant également ses seuls commerciaux.

Elle invoque au soutien de sa demande la concomitance entre la démission de ses salariés, la création d'une nouvelle entreprise, et la perte d'une partie de sa clientèle, ayant causé une désorganisation de la société.

Elle ajoute que d'autres salariés de son entreprise ont été démarchés pour rejoindre la société Louda 31, et qu'une pratique de démarchage systématique de ses clients a été entreprise.

Elle rappelle que l'absence de clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à la caractérisation d'une concurrence déloyale.

S'agissant de son préjudice, elle estime que plus de 300 clients ont été détournés en l'espace de quelques mois ; elle invoque une soudaine baisse de son activité lors de l'ouverture de la société Louda 31, qu'elle attribue au détournement de clientèle précédemment exposé.

Vu les conclusions récapitulatives n° 1 notifiées le 7 février 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Louda 31 demandant, au visa des articles 9, 32-1, 378, 699, 700 du code de procédure civile et 1315 du code civil, de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 5 février 2021 en ce qu'il a débouté la Sas Hympyr de ses demandes, fins et prétentions,

- le réformer en ce qu'il a débouté la Sas Louda de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner la Sas Société des Hydrocarbures de Midi-Pyrénées à payer à la Sas Louda 31 la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner la Sas Société des Hydrocarbures de Midi-Pyrénées à payer à la Sas Louda 31 à payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter en conséquence la Sas Société des Hydrocarbures de Midi-Pyrénées de sa demande visant à enjoindre la Sas Louda 31 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à fermer l'agence Louda 31 de [Localité 2],

- la débouter de sa demande visant à voir condamner la Sas Louda 31 à lui payer la somme de 353 000 euros à titre de dommages et intérêts et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la débouter de sa demande subsidiaire visant à enjoindre la Sas Louda 31 à cesser ses agissements et notamment ne plus utiliser le fichier client de la Sas Société des Hydrocarbures de Midi-Pyrénées et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée après le prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner la Sas Société des Hydrocarbures de Midi-Pyrénées à payer à la Sas Louda 31 la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

- la condamner aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Marie-Pierre de Masquard en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société intimée invoque la liberté du commerce ; elle affirme avoir embauché deux salariés libres de tout autre engagement, qui n'étaient pas contraints par des clauses de non concurrence.

Elle ajoute exercer son activité depuis plusieurs années sur d'autres secteurs géographiques, et conteste avoir eu besoin du fichier client de la société appelante pour se développer ; elle rappelle que la clientèle est libre de faire jouer la concurrence entre différentes entreprises exerçant la même activité, sans que cela ne relève systématiquement d'un détournement de clientèle.

La Société Louda 31 ajoute que la société Hympyr ne rapporte la preuve ni d'un démarchage de clientèle, ni d'un débauchage de salariés, et qu'en tout état de cause, elle ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la baisse de son activité et d'éventuels agissements de sa part.

MOTIFS

Sur la concurrence déloyale

Il ressort des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La libre concurrence supposant la licéité du dommage concurrentiel, l'action en concurrence déloyale repose sur une responsabilité pour faute prouvée et non sur une présomption de responsabilité ; c'est au demandeur de rapporter la preuve de la faute.

La jurisprudence reconnaît plusieurs fautes constitutives de concurrence déloyale, à savoir le dénigrement, le détournement de clientèle, les pratiques ayant désorganisé l'entreprise, un réseau de distribution ou un marché tout entier, la confusion par imitation ou par copie servile, et le parasitisme économique

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Si le démarchage de la clientèle d'un concurrent, même de la part d'un ancien salarié, ne constitue pas en lui-même un acte de concurrence déloyale, s'il n'est pas accompagné d'un acte déloyal ou contraire aux usages du commerce, en revanche, le démarchage de la clientèle du concurrent devient illicite s'il s'accompagne de manoeuvres déloyales.

Constitue une manoeuvre déloyale l'appropriation, par des procédés déloyaux, d'informations confidentielles relatives à l'activité d'un concurrent.

Est ainsi sanctionnée l'appropriation par des procédés déloyaux du savoir-faire qu'une entreprise a élaboré mais également, plus largement, des différentes informations confidentielles relatives à l'activité d'un concurrent et de sa clientèle

La Cour de cassation a récemment rappelé que la conservation d'informations confidentielles appartenant à une société tierce par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, et leur appropriation par la société qu'il a créée, constitue un acte de concurrence déloyale.

La société Hympyr reproche à la Sas Louda 31 un détournement systématique de clientèle par des procédés déloyaux, ainsi que le débauchage de salariés.

En l'espèce, la société Louda 31 a procédé le 2 mai 2018 au recrutement de deux anciens salariés de la société Hmpyr, qui n'étaient pas liés par une clause de non-concurrence ; Monsieur [S] avait cessé d'exercer ses fonctions pour la société Hympyr au mois de janvier 2018, soit plusieurs mois avant son embauche par Louda 31 ; Madame [G] quant à elle avait mis fin à son contrat avec Hympyr le 1er mai 2018, soit la veille de son embauche.

Il n'est pour autant pas démontré par la société Hympyr que la démission de ses deux commerciaux ait été motivée par une quelconque promesse d'embauche formée par la société Louda 31.

D'ailleurs à la date de démission de Monsieur [S], la société Louda 31 n'était pas encore immatriculée au Rcs, cette démarche n'ayant été réalisée que le 10 avril 2018.

En tout état de cause, un salarié demeure libre de changer d'employeur dans le respect du cadre contractuel ; il n'est pas démontré que la démission de Madame [G] pour travailler au service de la société Louda 31, qu'elle avait déjà eu pour employeur par le passé, soit consécutive à des manœuvres déloyales caractérisant un débauchage.

La preuve n'est pas plus rapportée de l'apport, par un moyen déloyal, du fichier clientèle de leur précédent employeur à la société Louda 31.

La société Hympyr produit une attestation du commercial engagé plusieurs mois après la démission de Monsieur [S] et Madame [G], affirmant avoir récupéré le téléphone professionnel précédemment attribué à cette dernière, vide de toute donnée relative aux contacts ou aux adresses ; cet élément ne permet toutefois pas de démontrer une quelconque captation d'un fichier client ; il permet tout au plus de constater qu'avant son départ Madame [G] a réinitialisé le téléphone en question, ce qu'elle admet d'ailleurs, indiquant avoir stocké des données personnelles qu'elle souhaitait effacer.

Les données de clientèle de la société Hympyr n'ont pas été perdues pour autant, le fichier client de celle-ci étant conservé informatiquement, ainsi qu'il ressort des listings versés aux débats par l'appelante.

Le simple fait que les noms de plusieurs clients soient retrouvés tant dans le fichier client de la société Hympyr que de la Sas Louda 31 n'est pas probant ; en effet, les deux sociétés exercent une activité similaire de commercialisation de produits hydrocarbures, et proposent une offre de produits totalement identiques.

Jusqu'en 2010, la société Louda 31 exerçait dans le département de la [Localité 3] avant de transférer son siège dans un autre département ; une partie de ses anciens clients s'est ainsi tournée vers la société Hympyr, ainsi que le démontre le fichier client versé aux débats.

Une fois la société Louda 31 relocalisée dans le département, certains clients sont revenus vers elle.

Les attestations versées aux débats par l'intimée soulignent par ailleurs le caractère intuitu personae de la relation existant entre le client et le commercial ; ainsi, certains clients affirment suivre Madame [G] depuis plusieurs années, alors qu'elle avait déjà travaillé pour Louda avant d'être embauchée pour Hympyr.

La Cour relève d'ailleurs qu'à l'occasion de cette embauche, la société Louda avait reproché des actes de concurrence déloyale à la société Hympyr, mais avait été déboutée de ses demandes.

Ainsi, il n'est pas contestable que certains clients qui se fournissaient auparavant auprès de la société Hympyr, se sont tournés vers la société Louda 31 lorsqu'elle est revenue s'installer en [Localité 3] ; pour autant, aucun élément ne permet de démontrer une quelconque déloyauté de la société Louda, une captation des fichiers clients de son concurrent, ou des manœuvres destinées à détourner de manière systématique la clientèle d'Hympyr à son profit.

Les éléments de la procédure permettent de constater la volatilité de la clientèle qui demeure libre de faire jouer la concurrence entre deux sociétés proposant des prestations similaires.

L'étude de l'expert comptable versée aux débats par la société Hympyr n'est pas plus de nature à démontrer une captation et une appropriation de son fichier client par Louda, et ce d'autant plus qu'une partie de ses clients se fournissaient auprès de Louda lors de son précédent exercice dans le département.

Les deux commerciaux embauchés par la société Louda 31 ne se sont pas livrés à un comportement fautif en démarchant la clientèle d'un concurrent ; il n'est pas rapporté la preuve de l'utilisation de procédés déloyaux ou de la conservation d'éléments confidentiels que leur nouvelle société se serait appropriée.

Dès lors, le détournement de clientèle n'est pas démontré.

La société Hympyr reproche également à la Sas Louda 31 d'avoir procédé au débauchage de salariés de sa société, notamment de chauffeurs à qui des rémunérations plus élevées auraient été proposées ; elle explique avoir été contrainte de proposer une augmentation à un salarié pour le conserver dans ses effectifs.

Pour autant, l'appelante ne démontre pas la réalité de ce débauchage, et aucun élément de la procédure ne permet de constater qu'un chauffeur de la société Hympyr travaillerait désormais pour Louda.

Le seul fait qu'un employé use de tels arguments pour obtenir une hausse de sa rémunération ne permet pas de démontrer la réalité d'une concurrence déloyale de la part de la société Louda 31.

Enfin s'agissant de la baisse importante du chiffre d'affaires invoqué par la société Hympyr à la suite du départ de Monsieur [S] et Madame [G] pour la société Louda 31, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un lien avec un quelconque acte de concurrence déloyale.

La société Hympyr elle-même admet dans ses conclusions avoir rencontré des difficultés à recruter un remplaçant expérimenté, de sorte qu'elle est demeurée pendant plusieurs mois sans un commercial efficace et formé.

Cette situation ne caractérise pas une concurrence déloyale ; c'est à bon droit que le tribunal de commerce de Montauban a considéré que l'écart de performance commerciale et financière dont se plaint la société appelante résulte de la seule liberté de commerce et du jeu de la libre concurrence, et a débouté la société Hympyr de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exercice de son activité par la société Louda 31, et de sa demande indemnitaire.

La décision de première instance sera confirmée.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

La Société Louda 31 demande à la Cour de condamner la société appelante à lui payer la somme de de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.

En l'espèce, la société Louda 31 ne démontre pas que la société Hympyr ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.

La décision de première instance sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

La société Hympyr, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance, ce qui emportera confirmation de la première décision, que d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, il convient de réformer le jugement du tribunal de commerce ayant débouté la société Louda 31 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société Hympyr à lui verser la somme de 3 000 euros en application de ces dispositions, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La société Hympyr sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf s'agissant des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Condamne la Sas Hympyr à payer à la Sas Louda 31 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute la Sas Hympyr de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sas Hympyr aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;