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Décisions

CA Montpellier, retentions, 15 février 2024, n° 24/00115

MONTPELLIER

Ordonnance

Autre

CA Montpellier n° 24/00115

15 février 2024

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00115 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEAU

O R D O N N A N C E N° 2024 - 118

du 15 Février 2024

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [I] [A]

né le 28 Avril 1973 à [Localité 4] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté par Maître Mylène MENET, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [P] [F], interprète assermenté en langue géorgienne,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [U] [Z] dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Lyon du 6 octobre 2020 ordonnant une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [I] [A] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 février 2024 de Monsieur [I] [A], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [I] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 février 2024 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE en date du 12 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 12 Février 2024 à 16 h 10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [I] [A],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [A] pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 13 Février 2024 par Monsieur [I] [A] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 40,

Vu les courriels adressés le 13 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU RHONE, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Février 2024 à 10 H 45,

Vu l'appel téléphonique du 13 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 15 Février 2024 à 10 H 45

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 11 h 15.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de [P] [F], interprète, Monsieur [I] [A] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [I] [A], je suis né le 28 Avril 1973 à [Localité 4] (GEORGIE). J'ai déjà été placé en rétention l'année dernière. Ma famille est en France, mes enfants sont ici, mon petit fils est malade, je suis venu pour les voir. Je n'avais pas de moyens financiers et ma famille a un titre de séjour. Je suis d'accord pour quitter la France par mes propres moyens, j'ai déjà prévu de repartir. Mon fils est attaché à moi et je suis venu pour le voir, c'est pour ça que je suis là. Ma famille est régularisée ici en France, tout le monde habite ici.

Depuis que je suis au CRA, j'ai vu un médecin mais il n'a rien dit.'

L'avocat, Me [D] [H] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

- absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR (décrêt 28/05/2010). Le juge n'a pas motivé son ordonnance sur ce point.

- sur la notification des voies de recours : juridiction visée (TGI) erronnée et mentionne un numéro de fax désormais inopérant, les recours ne se faisant plus que par mail. Le recours a pu être fait avec l'aide de Forum Réfugiés.

- état de vulérabilité : atteint d'un cancer des poumons, lors de son examen au CRA, il n'a eu qu'un document médical à remplir mais n'a pas été examiné sérieusement.

- absence d'examen réel et sérieux de la situation familiale : sa compagne est en France avec un titre de séjour qui a été renouvelé aujourd'hui pour 2 ans et ils ont 3 enfants scolarisés. Le domicile familial est en France.

- les garanties de représentation permettent d'obtenir a minima une assignation à résidence : demande subsidiairement l'assignation à résidence.

Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.

- sur l'habilitation de l'agent ayant consulté le FPF : la mention n'entraîne pas la nullité de la procédure (art 15-5)

- sur la notifications des voies de recours : les mentions manquantes ne font pas partie des formes prescrites par la loi et n'entraînent donc pas sa nullité ; de plus, pas de grief du fait de la présence de Forum régugiés.

- l'arrêté de placement en rétention a bien pris en compte les déclarations du retenu sur son état de santé, la préfecture ignorant alors son cancer. De plus, les pièces transmises indiquent que le cancer est ancien et que le nodule est aujourd'hui calcifié.

- sur la situation personnelle : elle relève du recours contre l'OQTF. Par ailleurs, Monsieur s'est soustrait à l'interdiction du territoire en revenant.

Assisté de [P] [F], interprète, Monsieur [I] [A] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'depuis mon expulsion, je suis revenu 2 fois en France. J'avais le droit de rester 90 jours en Europe sans visa et j'ai prévu de repartir. J'ai une interdiction en France mais pas en Europe. Je ne reviendrai pas en France.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue géorgienne à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 13 Février 2024, à 15 h 40, Monsieur [I] [A] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 12 Février 2024 notifiée à 16 h 10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées :

L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'

Monsieur [I] [A] soutient qu'il n'est pas établi en procédure que le gendarme ayant consulté le fichier des personnes recherchées ait été habilité à le faire. Comme l'indique le premier juge, il n'est pas démontré que ce dernier n'ait pas pu consulter le fichier des personnes recherchées et l'absence de son habilitation en procédure n'emporte pas nullité de la procédure de retenue.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'erreur concernant la notification des voies de recours :

Monsieur [I] [A] fait valoir que les mentions relatives aux voies de recours lors de la notification du maintien en rétention administrative sont erronées en ce qu'elles renseignent un numéro de fax alors qu'il n'est plus possible de saisir le juge des libertés et de la détention par cette voie, seuls les envois de mail permettant d'exercer un recours.

Aux termes de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.

En l'espèce, bien qu'effectivement une erreur se soit glissée dans le formulaire de notification des droits s'agissant des modalités des voies de recours, force est de constater que l'appelant a pu exercer une voie de recours grâce à l'intervention de l'association d'aide aux retenus, Forum REFUGIES. Dès lors, Monsieur [I] [A] ne démontre aucun grief tiré de cette erreur de sorte que le moyen sera rejeté.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention : insuffisance de motivation, absence d'examen réel et sérieux de la situation et erreur de droit :

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »

L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».

Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration et des moyens mis en oeuvre pour permettre une privation de liberté.

En l'espèce, Monsieur [I] [A] soutient d'une part que l'administration a insuffisamment motivé sa décision de placement en rétention s'agissant de son état de vulnérabilité. Il fait valoir qu'il a un cancer du poumon et des difficultés respiratoires pour lesquels il est suivi. Il justifie effectivement d'un suivi médical par la production :

* d'un certificat médical du 1er août 2022 faisant état de la nécessité d'un scanner semestriel pour un nodule pulmonaire et d'un syndrôme d'apnée du sommeil appareillé depuis deux semaines. Il est noté que l'absence de soins pourrait entraîner des conséquences gravissimes sur son état de santé.

* un certificat médical du 1er août 2023 d'un médecin généraliste prescrivant la surveillance d'un nodule calcifié du Fowler

* un certificat faisant état d'une consultation de suivi pneumologique le 18 septembre 2023 à [Localité 5].

Il a par ailleurs fait l'objet d'un examen de sa vulnérabilité dans le cadre de la retenue judiciaire.

Il ressort de l'arrêté aux fins de placement en rétention administrative du 10 février 2023 que son état de santé et de vulnérabilité a été pris en compte par l'autorité préfectorale qui retient qu'il a 'fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel [...], qu'il en ressort que l'intéressé déclare avoir un cancer des poumons et des difficultés respiratoires ce qui ne constitue pas une incompatibilité avec la rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration pendant sa rétention administrative'.

Par ailleurs, lors de son audition, il n'a pas fait état d'un traitement en cours - évoquant seulement un projet de traitement - et rapporte que le suivi médical est semestriel. Ce faisant, il ne démontre pas que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative en ce qu'il aurait besoin d'un suivi spécifique et rapproché et devrait bénéficier d'un traitement médical particulier. Comme l'indique justement l'autorité préfectorale, il peut tout à fait solliciter un examen médical au centre de rétention administrative.

S'agissant des garanties de représentation dont il fait état, il indique vivre avec son épouse et leurs enfants. Pour autant, il n'a pas déclaré d'adresse lors de son audition en retenue judiciaire de sorte qu'il ne peut reprocher à l'administration une erreur d'appréciation à ce propos. Les documents qu'il produit devant le premier juge et en cause d'appel ne permettent pas d'établir de façon certaine sa résidence à [Localité 5] en ce que son nom n'apparaît pas sur les factures et l'attestation d'hébergement n'est pas signée par l'hébergeur.

Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que l'administration a insuffisamment motivé la décision de placement ou a commis une erreur de droit s'agissant de l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative sera donc rejeté.

SUR LE FOND

Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger

1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d ela décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'

Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'

L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

En l'espèce, l'intéressé explique qu'il bénéficie de garanties de représentation suffisantes lui permettant de ne pas être placé en rétention administrative et sollicite à ce titre une assignation à résidence, arguant qu'il a remis son passeport en original aux autorités.

Effectivement, son passeport a été remis aux autorités. Pour autant, l'assignation à résidence n'apparaît pas adaptée en l'état en ce que l'intéressé présente un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il fait en effet l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée de manière définitive par le tribunal correctionnel de Lyon le 6 octobre 2020 pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Or, alors qu'il a été reconduit de manière coercitive le 26 août 2023 vers la Géorgie, il s'est réintroduit sur le territoire et s'y maintien de façon irrégulière depuis. Il a en outre indiqué qu'il était revenu pour voir ses enfants et que pour les voir, il était capable d'aller 'jusqu'à la mort. Je vis pour eux et je n'avais pas le choix' ce qui traduit une volonté de se maintenir sur le territoire.

En outre, il produit une attestation d'hébergement non signée par l'hébergeur ce qui ne permet pas d'être convaincu qu'il réside effectivement avec [L] [K].

Un risque de soustraction à la mesure d'éloignement est caractérisé.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une assignation à résidence et l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Février 2024 à 11 h 46.

Le greffier, Le magistrat délégué,