Livv
Décisions

CA Rennes, 2e ch., 16 février 2024, n° 21/02315

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Banque CIC Ouest (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

M. Jobard, Mme Barthe-Nari

Avocats :

Me Bourges, Me Barthe, Me Sirot

CA Rennes n° 21/02315

15 février 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre de son activité agricole, l'Earl [T] s'est vue consentir plusieurs prêts par la société Banque CIC Ouest ( ci-après le CIC Ouest) :

- le 9 mars 2007 un prêt n°30047 14066 00020006304 d'un montant de 2 000 euros remboursable en 16 annuités au taux conventionnel de 2,50 % l'an,

- le 24 juillet 2012, un prêt spécial jeune agriculteur n°30047 14066 0002000O6302 d'un montant de 110 000 euros, destiné à financer la reprise d'un cheptel, remboursable en 15 annuités au taux de 2,50 % l'an,

- le 25 juillet 2014, un prêt modulable Agri n°30047 14066 00020006315, d'un montant de 21 600 euros destiné à financer l'acquisition d'un tracteur, remboursable en 5 annuités au taux de 2,50 % l'an,

- le 25 juillet 2014, un prêt n°30047 14066 00020006316 d'un montant de 20 770 euros, destiné à financer des travaux de terrassement, remboursable en 7 annuités successives au taux de 2,60 % l'an,

- le 25 juillet 2014, un prêt court terme agri n°30047 14066 00020006317 d'un montant de 30 000 euros au taux de 2,50 % l'an remboursable en 5 annuités.

Parallèlement à ces prêts, Mme [M] [T] s'est portée caution à plusieurs reprises :

- le 28 décembre 2012 en garantie de toutes les sommes dues par l'Earl [T] dans la limite de 14 400 euros,

- le 27 mai 2014, pour tous engagements dans la limite de 36 000 euros,

- le 25 juillet 2014 en garantie du prêt modulable Agri à hauteur de 25 920 euros,

- le 25 juillet 2014, en garantie du prêt n°30047 14066 00020006316, à hauteur de 24 924 euros.

En décembre 2015, l'Earl [T] a cessé de payer régulièrement les échéances des prêts. Le 29 décembre 2015, son compte courant présentait un solde débiteur de 28 440,40 euros.

Entre-temps, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 août 2015 la banque a informé l'Earl [T] de ce qu'elle dénonçait l'ensemble des concours à durée indéterminée avec un préavis de 60 jours.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mai 2016, le CIC Ouest a mis en demeure l'Earl [T] de régulariser les échéances impayées, et par courrier séparé du même jour, il a mis en demeure Mme [T], en sa qualité de caution, de s'acquitter des échéances impayées.

Ces mises en demeure étant restées vaines, la banque a, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juin 2016, adressé à l'Earl [T], prononcé la déchéance du terme des prêts n°30047 14066 00020006304, n°30047 14066 00020006309, n°30047 14066 00020006316 et n°30047 14066 00020006317 et mis en demeure l'Earl [T] de lui régler la somme totale de 74 896,02 euros au titre des sommes dues. Par courrier recommandé avec avis de réception du même jour, elle a également demandé à Mme [T] en sa qualité de caution de lui payer la somme de 74 896,02 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 juillet 2016, adressé à l'Earl [T], le CIC Ouest a prononcé la déchéance du terme du crédit de campagne et des prêts n°30047 14066 00020006302 et n°30047 14066 00020006315, sollicitant le paiement de la somme totale de 117 775,39 euros.

Par acte d'huissier en date du 24 avril 2019, le CIC Ouest a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, l'Earl [T] et Mme [T] en paiement des sommes dues.

Par jugement en date du 15 février 2021, le tribunal a :

- condamné l'Earl [T] à verser à la banque CIC Ouest les sommes suivantes :

1 151,13 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 2,50 % l'an à compter du 11 janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement, en exécution du prêt n°30047 14066 00020006304,

76 119,32 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 2,50 % l'an à compter du 11 janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement, en exécution du prêt n°30047 14066 00020006302,

19 438,55 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 2,50 % l'an à compter du 11 janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement, en exécution du prêt n°30047 14066 00020006315,

5 609,37 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 2,50 % l'an à compter du 11 janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement, en exécution du prêt n°30047 14066 00020006316,

27 622,05 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 2,50 % l'an à compter du 11 janvier 2018 et jusqu'à parfait paiement, en exécution du prêt n°30047 14066 00020006317,

- condamné Mme [M] [T] solidairement avec l'Earl [T] à verser à la banque CIC Ouest les sommes suivantes :

19 438, 55 euros, en exécution du cautionnement contracté en garantie du prêt n°30047 14066 00020006315, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019,

5 609,37 euros en exécution du cautionnement contracté en garantie du prêt n°30047 14066 00020006316, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019,

50 400,00 euros au titre du prêt n°30047 14066 00020006302, en exécution des cautionnements tous engagements contractés le 28 décembre 2012 et le 27 mai 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019,

- débouté Mme [M] [T] et l'Earl [T] de l'ensemble de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement Mme [M] [T] et l'Earl [T] aux dépens,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et relatives aux émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-55 du code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 9 avril 2021, l'Earl [T] et Mme [M] [T] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2021, elles demandent à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 15 février 2021,

- débouter la banque CIC Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la banque CIC Ouest à payer à l'Earl [T] la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la banque CIC Ouest à payer à Mme [T] la somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Subsidiairement,

- condamner la banque CIC Ouest à payer à Mme [M] [T] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance,

Plus subsidiairement,

- déchoir la banque CIC Ouest des engagements de caution à l'encontre de Mme [M] [T],

Très subsidiairement,

- déchoir la banque CIC Ouest du droit aux intérêts,

En toute hypothèse,

- condamner la banque CIC Ouest à payer à l'Earl [T] et à Mme [M] [T] chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2021, le CIC Ouest demande à la cour de :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux,

Vu l'article 2298 du code civil,

Vu l'article L. 312-13 du code monétaire et financier,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation à la date des faits litigieux devenu l'article L. 332-1 dudit code,

- juger la banque CIC Ouest recevable et bien fondée en ses conclusions, fins et prétentions,

- juger l'appel formé par l'Earl [T] et Mme [M] [T] à l'encontre du jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc mal fondé et les en débouter,

- juger irrecevables et mal fondées les demandes de l'Earl [T] et de Mme [M] [T] et les en débouter,

- condamner solidairement Mme [M] [T] et l'Earl [T] à verser à la banque CIC Ouest la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [M] [T] et l'Earl [T] aux entiers dépens,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et relatives aux émoluments de la prestation mentionnée

au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-55 du code de commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la rupture par la banque des relations commerciales:

L'Earl [T] et Mme [T] recherchent la responsabilité du CIC Ouest sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce et de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier pour avoir rompu brutalement et de manière abusive, selon elles, des relations commerciales existant depuis près de dix ans.

Mais, comme souligné par le CIC Ouest, la version de l'article L. 442-1 du code de commerce dont se prévalent les appelantes, résultant de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'était pas en vigueur au moment de la rupture commerciale litigieuse. De surcroît, les demandes des appelantes sur ce fondement ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel de Céans, seule la cour d'appel de Paris étant compétente aux termes de l'article D 442-3 du même code pour connaître des litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1 et suivants.

Il est en outre, de principe que les dispositions de l'article L. 442- 6, I, 5° du code de commerce relatives à la responsabilité encourues pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, en vigueur au 31 août 2015, ne s'appliquent pas à la rupture ou au non renouvellement des crédits consentis par un établissement bancaire à une entreprise.

Répondant à une note en délibéré de la cour, l'Earl [T] et Mme [T] ont indiqué que si la cour devait juger qu'elles n'étaient pas fondées à invoquer les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce, elles invoquaient alors la seule violation de l'article L.313-12 du code monétaire et financier.

La rupture d'un concours à durée indéterminée par un établissement de crédit est en effet régie par les dispositions de cet article qui prévoit, dans son alinéa premier, notamment que ' tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours.'

Il s'en déduit que la dénonciation des concours par le CIC Ouest ne saurait présenter un caractère fautif dès lors qu'il est établi qu'il a respecté les conditions de forme et de délais énoncés par l'article L. 313-12. Il est constant en effet que, par courrier en date du 31 août 2015, la banque a informé l'Earl [T] de ce qu'elle n'entendait plus maintenir les concours ouverts auprès de son agence de Carhaix. Elle a précisé dans ce courrier que cette dénonciation concernait les concours à durée indéterminée et non comme le soutiennent, à tort, les appelantes, l'ensemble des prêts octroyés, et qu'elle prenait effet soixante jours à compter de la présentation de la lettre.

La banque a donc respecté le formalisme exigé par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.

Par ailleurs, si l'article L. 313-12 prévoit que l'établissement bancaire n'est tenu de communiquer les raisons de sa décision que sur demande expresse de son client, il n'est pas établi par l'Earl [T] et Mme [T] qu'elles aient sollicité des explications sur la rupture comme elles le prétendent. Les appelantes ne produisent aucune pièce en appel dont il résulterait qu'une telle demande ait été faite à la banque à la suite de son courrier du 31 août 2015.

L'Earl [T] et Mme [T] ne rapportent pas davantage la preuve qui leur incombe de l'existence d'un motif illégitime ou d'une intention de nuire de l'établissement de crédit.

Il sera observé par ailleurs que la banque a valablement mis un terme aux concours à durée déterminée en prononçant la déchéance du terme par courrier notifié les 3 juin et 7 juillet 2016, après mise en demeure de payer les échéances échues impayées. Enfin, comme l'a relevé le premier juge, l'octroi d'un prêt à durée déterminée le 5 janvier 2016 d'un montant de 25 500 euros ne peut être considéré comme contradictoire avec la volonté de la banque d'interrompre son concours à durée indéterminée ni à l'origine des difficultés financières de l'Earl [T], s'agissant d'une avance sur la 'Pac Campagne 2016' pour lequel en outre, les subventions à venir avaient été cédées au CIC Ouest en garantie.

C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté l'Earl [T] et Mme [T] de leurs demandes d'indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales.

Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde :

Comme en première instance, Mme [T], qui se présente comme une caution profane, soutient que la banque a commis une faute en n'attirant pas son attention sur les conséquences d'un défaut de paiement de l'emprunteur et sur la disproportion entre ses revenus et les prêts garantis.

Il est exact que la banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'une caution non avertie, d'un devoir de mise en garde portant à la fois sur les risques de non-remboursement par l'emprunteur et sur l'adéquation de sa situation financière à ses engagements de caution.

Le CIC Ouest fait valoir, de son côté, qu'il n'était tenu à aucun devoir de mise en garde à l'égard de Mme [T], qui en tant que représentante légale de l'Earl [T] et détenant l'intégralité de son capital depuis le 29 janvier 2007, disposait, en sa qualité de caution avertie, de toutes les compétences pour apprécier les engagements pris.

Il apparaît en effet que Mme [T], gérante de l'Earl [T] depuis cinq ans en 2012, au moment du premier cautionnement et depuis sept ans sur les cautionnements suivants, était à même de mesurer les capacités de remboursement de l'Earl [T] et ainsi d'apprécier en toute connaissance de cause la portée de ses engagements de caution. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [T], comme l'a justement retenu le tribunal était une caution avertie de sorte que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard, sauf à démontrer, ce qu'elle ne fait pas, que celle-ci détenait des informations dont elle n'avait pas connaissance.

Sur la disproportion des engagements de caution :

Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée.

La preuve de la disproportion au moment de l'engagement de caution incombe à la caution tandis que celle de la solvabilité de la caution au moment où elle est appelée incombe au créancier.

Mme [T] se contente de souligner que la banque ne l'a jamais interrogée sur ses capacités financières, aucun élément n'étant joint aux dossiers de prêts sur ses ressources et son patrimoine. Mais d'une part, aucune disposition n'impose au créancier de faire remplir une fiche de renseignements. D'autre part, Mme [T] ne produit aucun élément permettant d'apprécier le montant de ses ressources et de son patrimoine au moment de chacun de ses engagements de caution solidaire de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la disproportion de ceux-ci au moment de leur souscription. Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à déchoir la banque des cautionnements.

Sur la déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l'information annuelle de la caution:

En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Sur ce fondement, Mme [T] sollicite la déchéance de la banque de son droit aux intérêts en invoquant le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle des cautions.

En réponse, le CIC Ouest fait valoir qu'il verse aux débats les lettres d'information pour chacun des engagements et qu'en conséquence, il n'encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts.

Or, la banque se borne à produire les copies de courriers d'information annuelle de 2013, 2014, 2015 et 2016, sans justifier les avoir expédiés et sans démontrer que de semblables courriers ont bien été adressés à la caution postérieurement à 2016, alors qu'il est de principe que l'obligation d'information annuelle perdure au delà de l'assignation en paiement de la caution, jusqu'au paiement intégral de la créance.

Contrairement à l'appréciation du tribunal, la banque encourt donc la déchéance de son droit aux intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2017. Cependant, au regard du montant des créances de la banque et des limites des engagements de caution, ce moyen soulevé par Mme [T] s'avère inopérant.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions à l'exception des dispositions relatives aux frais d'exécution. En effet, il résulte de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution que seul le juge de l'exécution peut trancher toutes contestations liées aux frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

Sur les demandes accessoires :

Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.

L'Earl [T] et Mme [T] qui succombent en leur appel, supporteront la charge des dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de les condamner au paiement des éventuels frais d'exécution pour les raisons qui ont été rappelées.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC Ouest l'intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de l'instance d'appel en sorte que l'Earl [T] et Mme [T] seront solidairement condamnées à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Dit l'Earl [T] et Mme [M] [T] irrecevables en leurs demandes fondées sur l'article L. 442-1 du code de commerce,

Confirme le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la charge des frais d'exécution,

Condamne solidairement l'Earl [T] et Mme [M] [T] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'Earl [T] et Mme [M] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire aux présentes.