CA Toulouse, 2e ch., 20 février 2024, n° 21/03579
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Unlimited (SARL)
Défendeur :
Camco (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Salmeron
Conseillers :
Mme Martin De La Moutte, Mme Norguet
Avocats :
Me Heraud,, Me Clerc
Par acte du 17 janvier 2019, la société de droit bulgare Camco, spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques, a conclu avec la société Unlimited, qui exerce une activité de grossiste de produits cosmétiques et de parapharmacie, un contrat de distribution portant sur des produits cosmétiques pour une durée de cinq années.
A partir de mars 2020, la société Unlimited a passé plusieurs commandes de gels hydroalcooliques à la société Camco.
Par lettre officielle du 10 juin 2020, le conseil de la société Unlimited a informé la société Camco de l'existence de non-conformités concernant les gels hydroalcooliques.
Par courrier recommandé du 4 août 2020, la société Camco a mis en demeure la société Unlimited de lui payer la somme de 327.697.50 euros au titre d'impayés résultant des commandes de gels hydroalcooliques.
Par lettre officielle du 1er septembre 2020, le conseil de la société Limited a notifié à la société Camco la résiliation du contrat de distribution aux torts exclusifs de la société Camco.
Par courrier du 9 septembre 2020, la société Camco a mis en demeure la société Unlimited de lui payer la somme de 14.271,62 euros TTC au titre d'impayés résultant du contrat de distribution.
Par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2020, la société Camco a assigné la société Unlimited devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme provisionnelle de 14.271,62 euros.
Par ordonnance du 11 février 2021, le juge des référés a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Toulouse en application de l'article 873-1 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions, la société Camco demandait au tribunal de condamner la société Unlimited
au titre du contrat de distribution à lui verser les sommes de 14.271,62 euros en paiement des marchandises et 109.258,83 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive du contrat
au titre de commandes de gels hydroalcooliques à lui verser la somme de 330.697,50 euros
au titre de commandes de produits privés destinés à être venus sous la marque Lcdt, à lui verser les sommes de 146.522,70 euros en paiement des marchandises et 8.163 euros à titre de frais de stockage.
La société Unlimited a reconventionnellement demandé au tribunal de :
condamner la société Camco à reprendre le lot de produits invendus,
la condamner à lui verser les sommes de 1.216.981 euros au titre du remboursement des produits déjà revendus, 11.000 euros au titre des frais de stockage, 60.000 euros au titre des frais de transport, 300.000 euros au titre de l'indemnisation des pharmacies et parapharmacies, 1.717,92 euros au titre des frais d'analyse des gels non conformes, 12.485,65 euros au titre d'un avoir accordé à un client, 130.800 euros au titre du remboursement des lots non revendus,
constater la rupture du contrat aux torts exclusifs de la société Camco,
condamner la société Camco à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 1.170,906 euros au titre de la perte de son principal fournisseur et du temps nécessaire à la qualification de nouveaux fournisseurs, 12.600 euros au titre des dépenses engagées pour la promotion des produits, 20.393,56 euros au titre de la non-livraison des échantillons,
subsidiairement d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices résultant de la rupture du contrat.
Par jugement du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
débouté la société Unlimited de toutes ses demandes relatives à la non-conformité des gels hydroalcooliques et en particulier de ses demandes de reprise par la société Camco et à ses frais des lots de gels hydroalcooliques livrés par la société Camco ;
débouté la société Unlimited de ses demandes d'indemnisation pour cause de rupture du contrat de distribution du 17 juillet 2020 aux torts exclusifs de la société Camco ;
condamné la société Unlimited à payer à la société Camco :
la somme de 14.271,62 euros correspondant au solde des factures n°0010048455, n° 0010048655 et n° 0010048466 pour les produits cosmétiques commandés, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 septembre 2020 ;
la somme de 330.697,50 euros à la société Camco pour les gels hydroalcooliques livrés et impayés avec intérêts au taux légal selon le détail qui suit :
107.223,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 (60 jours après son émission) ;
61.212 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 ;
103.166,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
59.095,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
la somme de 16.522,70 euros pour les produits cosmétiques commandés par la société Unlimited sous sa marque privée « Lcdt » avec intérêts au taux légal selon le détail qui suit :
5.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
11.522,70 euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2020 ;
débouté la société Camco de sa demande de paiement des produits hydroalcooliques commandés par la société Unlimited sous sa marque privée «Lcdt» et des frais de stockages ;
débouté les parties de toutes autres demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires ;
condamné la société Unlimited à payer à la société Camco la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Unlimited aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 5 août 2021, la Sarl Unlimited a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont :
débouté la société Unlimited de toutes ses demandes relatives à la non-conformité des gels hydroalcooliques et en particulier de ses demandes de reprise par la société Camco et à ses frais des lots de gels hydroalcooliques livrés par la société Camco ;
débouté la société Unlimited de ses demandes d'indemnisation pour cause de rupture du contrat de distribution du 17 juillet 2020 aux torts exclusifs de la société Camco ;
condamné la société Unlimited à payer à la société Camco :
la somme de 14.271,62 € correspondant au solde des factures n°0010048455, n°0010048655 et n°0010048466 pour les produits cosmétiques commandés, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 septembre 2020 ;
la somme de 330.697,50 € à la société Camco pour les gels hydroalcooliques livrés et impayés avec intérêts au taux légal selon le détail qui suit :
107.223,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 (60 jours après son émission) ;
61.212 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 ;
103.166,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
59.095,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
la somme de 16.522,70 € pour les produits cosmétiques commandés par la société Unlimited sous sa marque privée «Lcdt» avec intérêts au taux légal selon le détail qui suit :
5.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2020 ;
11.522,70 € avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2020 ;
condamné la société Unlimited à payer à la société Camco la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Unlimited aux entiers dépens de l'instance.
Par courrier du 16 décembre 2021, Maître Heraud a indiqué révoquer Maître Claisse et se constituer en ses lieu et place pour le compte de la société Unlimited Le Comptoir des Tendances.
Par ordonnance de référé du 18 mai 2022, le Premier président a déclaré irrecevable la demande de la Sarl Unlimited pour arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 26 juillet 2021 et l'a déboutée de ses demandes subsidiaires de consignation et de constitution.
Par conclusions en date du 4 février 2022, la Sarl Camco a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de prononcer la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable la demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, au fond l'a rejetée et a réservé les dépens de l'incident jusqu'à l'arrêt de fond.
La clôture est intervenue le 2 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n° 4 notifiées le 27 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Unlimited (Le Comptoir des Tendances) demandant, au visa des articles 1224, 1226 et 1231-1 du code civil et des règlements n° 1223-2009 du 29 novembre 2009 et n° 528-2012, de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 26 juillet 2021, en ce qu'il a :
débouté Unlimited de toutes ses demandes relatives à la non-conformité des gels hydroalcooliques fournis par Camco,
débouté Unlimited de ses demandes d'indemnisation des préjudices subis du fait de la rupture du contrat de distribution liant les parties, et des non-conformités réglementaires et contractuelles relevées,
condamné Unlimited à payer à Camco :
la somme de 14.271,62 € correspondant au solde des factures n° 0010048455, n° 0010048655 et n° 0010048466 pour les produits cosmétiques commandés, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 septembre 2020,
la somme de 330.697,50 € pour les gels hydroalcooliques livrés et impayés avec intérêts au taux légal selon le détail qui suit :
107.223,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020,
61.212 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020,
103.166,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020,
59.095,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020,
la somme de 16.552,70 € pour les produits cosmétiques sous marque privée « Lcdt » avec intérêt au taux légal selon le détail qui suit :
5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020,
11.522,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020,
condamné Unlimited à payer à Camco la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Unlimited aux entiers dépens de l'instance,
et, statuant à nouveau : à titre principal,
déclarer recevables les demandes formulées par UNLIMITED sur le fondement des non-conformités affectant les brumisateurs livrés par CAMCO et sur le fondement
de la revente par CAMCO, sans l'accord d'UNLIMITED, de crèmes pour les mains sous la marque « LCDT »,
condamner Camco à verser à Unlimited, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de l'intimée, la somme de 1.380.039,27 € à parfaire, soit :
1.308.192 € en réparation de la perte de chiffre d'affaires subie entre 2020 et 2022 du fait de la perte de son plus gros fournisseur,
23.400 € en remboursement des frais d'entreposage des produits litigieux invendables depuis juin 2020,
20.383,56 € au titre des échantillons de produits non fournis par Camco, en dépit des termes contractuels stipulés entre les parties,
15.563,71 € au titre des dépenses engagées pour promouvoir les produits de Camco auprès de son réseau de revendeurs et d'agents commerciaux,
12.500 € au titre de l'avoir émis au bénéfice de l'un de ses revendeurs des suites des contrôles menés par la Dieccte,
1.717,92 € correspondant aux frais engagés par Unlimited pour faire analyser les gels hydroalcooliques non-conformes,
condamner Camco à reprendre, à ses frais avancés, les produits invendus stockés par Unlimited, à savoir 353.605 unités du gel 75mL, 36.516 unités du gel 250 mL et 69.678 unités du gel 500 mL (dont l'existence est constatée par le prestataire logistique d'Unlimited), sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter d'un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
débouter Camco de sa demande de paiement des factures correspondantes, et la condamner à rembourser à Unlimited la somme de 130.800 € au titre des produits litigieux invendus et d'ores et déjà réglés à Camco,
débouter Camco de ses demandes indemnitaires au titre d'un prétendu manque à gagner du fait de la rupture anticipée du contrat de distribution,
vu l'absence de toute commande en bonne et due forme par Unlimited des crèmes main et gels hydroalcooliques sous marque privée, débouter Camco de sa demande de paiement des factures correspondantes,
débouter Camco de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
à titre subsidiaire, prononcer la compensation judiciaire entre toute créance éventuellement détenue par Camco à l'encontre d'Unlimited, et les sommes qui seront mises à la charge de Camco dans le cadre de la présente procédure, en indemnisation notamment des préjudices subis par Unlimited,
en tout état de cause, condamner Camco à verser à Unlimited la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de première instance.
Vu les conclusions n° 4 notifiées le 27 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl de droit bulgare Camco demandant, au visa des articles 4.1 a du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Vrom 1), règlement CE n°1223/2009 du 30 novembre 2009, 1.1 et 35 de la Convention de [Localité 4] du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, 82 et 90 de la loi bulgare sur les obligations et les contrats, 146 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 26 juillet 2021 en ce qu'il a :
débouté la société Unlimited de toutes ses demandes relatives à la non conformité des gels hydroalcooliques et en particulier ses demandes de reprises par la société Camco et à ses frais des lots de gels hydroalcooliques livrés par la société Camco
débouté la société Unlimited de sa demande d'indemnisation pour cause de rupture du contrat de distribution du 17 juillet 2020 aux torts exclusifs de la société Camco
condamné la société Unlimited à payer à la société Camco :
la somme de 14.271,62 € correspondant au solde des factures n° 0010048455, 0010048655 et 0010048466 pour les produits cosmétiques commandés et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 septembre 2020 ;
la somme 330.697,50 € au titre des commandes de gels hydroalcooliques livrées et impayées avec intérêts au taux légal selon un détail précisé dans le jugement ;
107.223,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 ( 60 jours après son émission)
61.212 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020
103.166,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020
59.095,20 avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020
la somme de 16.522,70 € pour les produits cosmétiques commandés par la société Unlimited sous la marque privée « Lcdt » avec intérêts au taux légal selon le détail qui suit :
5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020
11.522,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020
la somme 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté la société Camco de sa demande de paiement des produits hydroalcooliques commandés par la société Unlimited sous marque privée Lcdt et des frais de stockage, de même que de ses autres demandes ;
et rejugeant sur ces derniers points :
sur le contrat de distribution énumérant limitativement les produits cosmétiques :
condamner la société Unlimited à réparer le préjudice lié à la rupture abusive dudit contrat par le versement d'une somme de 109.258,83 € de dommages et intérêts sur la période de référence contractuelle,
condamner la société Unlimited au paiement de la somme de 15.250 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais d'organisation de salon en France,
sur les commandes de produits privés destinés à être vendus sous la marque Lcdt, dont la production a été faite mais qui n'ont pas été payées.
condamner la société Unlimited au paiement de la somme de 146.522,70 € de marchandises commandées, fabriquées et stockées dans les entrepôts Camco faute de paiement,
condamner la société Unlimited au paiement de la somme de 8.163 € de frais de stockage,
sur les demandes indemnitaires et d'expertise de la société Unlimited
déclarer irrecevables les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel par la société Unlimited concernant les brumisateurs, la demande en concurrence déloyale et la contrefaçon de marque LCDT;
rejeter l'ensemble des demandes de la société Unlimited, sur les frais irrépétibles et les dépens,
condamner la société Unlimited au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
Motifs de la décision :
Pour s'opposer au règlement des factures impayées adressées par la société Camco, la société Unlimited a opposé, après la résiliation du contrat, la livraison de produits non conformes à la commande et à la réglementation.
- Sur les demandes de la société Unlimited relatives à la non-conformité des gels hydroalcooliques fournis par Camco :
Les parties s'opposent sur la nature et les caractéristiques exigées des gels hydroalcooliques commandés et livrés.
La société Unlimited considère que les produits livrés ne possédaient pas la propriété biocide et désinfectante attendue et constituaient de simples gels cosmétiques et qu'en outre, l'étiquetage des produits n'était pas conforme à la réglementation ni pour des gels désinfectants ni pour de simples gels cosmétiques. Elle précise que dans le cadre des négociations entre les parties, elle a admis des modifications de l'étiquetage dans la limite des obligations du distributeur des produits mais, qu'à aucun moment, elle n'a accepté une modification de l'étiquetage qui incombe au fabricant et donc aux obligations de la société Camco.
La société Camco lui rétorque que l'argumentation de son adversaire a beaucoup fluctué ; que le caractère biocide des gels hydroalcooliques n'était pas un élément déterminant du produit dans la commande initiale, comme la couleur de bouchons qui a été modifiée. Elle précise qu'à l'issue des négociations en cours d'exécution du contrat, la société Unlimited a accepté les modifications des étiquetages et les a validées. Elle a ensuite interrompu les livraisons lorsqu'elle a constaté qu'elle n'avait pas été réglée des dernières livraisons après les dernières négociations sur le type de gels hydroalcooliques commandés en masse.
Le tribunal a considéré, pour l'essentiel, que la non-conformité de la couleur du bouchon de blanc en noir n'était pas une caractéristique essentielle du produit pour la société Unlimited justifiant le remboursement du produit. Sur la non-conformité réglementaire du taux d'alcool et de l'étiquetage des gels hydroalcooliques, il a considéré que les deux parties étant des professionnels du secteur de la cosmétique, elles ne pouvaient ignorer la réglementation applicable et que le contenu de l'étiquetage avait été le fruit d'un travail de collaboration entre elles et la société Unlimited ne pouvait donc demander réparation des conséquences des irrégularités qui découlaient de ses propres décisions.
En statuant ainsi le tribunal n'a pas répondu aux obligations de chacune des parties.
En cause d'appel, la société Unlimited précise que les modifications de couleur de bouchon n'ont jamais été l'objet du contentieux judiciaire.
En revanche, le débat porte toujours sur les non-conformités réglementaires du taux d'alcool et de l'étiquetage.
La société Unlimited insiste sur le fait que les responsabilités d'un distributeur et celles d'un fabricant sont distinctes en matière de mise sur le marché d'un produit non conforme à la réglementation.
A l'examen des pièces produites par les parties, les gels hydroalcooliques commandés ne figurant pas à l'annexe du contrat souscrit le 17 juillet 2019, les parties s'entendent pour affirmer qu'en février 2020, d'autres produits ont été commandés, dont des gels hydroalcooliques, mais ni la forme ni le contenu de ces commandes successives ne sont justifiés. La société Camco produit des factures de mai 2020 (pièces 37 à 40) sur lesquelles sont mentionnées des livraisons de gels pour mains en 75ml, 250 ml et 500ml avec aloe vera pour cette dernière quantité, sans autre précision sur les produits.
La cour ne peut donc vérifier les caractéristiques des gels hydroalcooliques attendues de l'acheteur, la société Unlimited, à l'occasion de ses commandes de produits cosmétiques auprès de la société Camco. Rien ne permet d'affirmer que la société Unlimited voulait commander des gels biocides et non de simples gels cosmétiques alors qu'elle est un professionnel de la cosmétique et que les deux produits sont distincts et que la précision de ses intentions était d'autant plus importante que la période de la pandémie de covid 19 était en cours.
Mais la société Unlimited insiste aussi et surtout sur les non-conformités réglementaires des étiquettes quels que soient les produits livrés.
Ainsi, le premier courrier produit qui montre un désaccord entre les parties est celui du 10 juin 2020, adressé par la société Unlimited à son fabricant, dans lequel apparaissait clairement un mécontentement sur l'étiquetage et sur la mention de la teneur en alcool au dos du produit dans la première livraison qui a été renvoyée par la société Unlimited pour respecter les exigences françaises. Elle expliquait ensuite qu'une nouvelle livraison de 4 camions avec des produits dont le conditionnement était transformé et la qualité de fabrication du gel hydroalcoolique incertaine avait été reçue mais elle précisait qu'elle ne pouvait les distribuer à ses clients.
La société Camco indique que si un tel désaccord sur la non-conformité des produits avait été mis à jour dès le 10 juin 2020, la société Unlimited n'aurait pas procédé à une commande massive, comprenant des gels hydro alcooliques le 17 juin 2020.
La société Unlimited justifie le fait que les gels hydroalcooliques livrés n'étaient pas conformes à la réglementation en matière d'étiquetage qu'il s'agisse de gels biocides ou de simples gels cosmétiques en produisant les contrôles de la DIECCTE de la Guadeloupe des 22 octobre 2020 (pièces 8) et ses courriels des 6 novembre 2020 et 19 octobre 2021 (pièces 9 et 23), DIECCTE qui a considéré que l'étiquetage négligeait les risques inhérents à l'utilisation du gel hydroalcoolique, s'agissant d'un produit inflammable, et qui en outre comportait des produits allergènes non mentionnés sur l'étiquette.
La société Camco s'oppose à la portée de cet avis dès lors que la DIECCTE de Guadeloupe n'a pas exigé le retrait des produits de la vente ce qui l'aurait conduite nécessairement à saisir le tribunal administratif pour s'y opposer. De plus, elle produit le document de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (cf. pièce 17) qui précisait en 2020 les avis de rappels de produits du 30 juillet 2020 au 27 novembre 2020 dans lesquels ne figuraient pas les gels hydroalcooliques de marque Victoria Beauty de sa société et, de même, l'avis des rappels de produits pour 2021 du 2 novembre 2020 au 25 janvier 2021 sur lequel ne figuraient pas davantage ses produits (cf pièce 20) et alors que des gels hydroalcooliques ont été commandés en mars 2020 et mai 2020 selon le relevé de compte Camco (pièce 21).
Dans son courriel du 11 février 2021 en réponse à la société Unlimited, la DIECCTE de la Guadeloupe indiquait que les mentions figurant sur les étiquettes des gels hydroalcooliques (GHA) évoquaient des produits biocides qui ne pouvaient se satisfaire d'étiquettes pour gels cosmétiques alors qu'ils devaient satisfaire aux exigences du règlement n° 526/2012 pour leur mise sur le marché. Elle ajoutait que soit la société Camco fabricant souhaitait poursuivre la commercialisation de ces GHA sous le statut juridique de « produit biocide » et elle devait procéder à la mise en conformité de l'étiquetage, soit elle souhaitait commercialiser ces GHA sous la qualification juridique de « produit cosmétique » et elle devait également satisfaire aux exigences d'étiquetage pour ce type de produits et réaliser les formalités déclaratives spécifiques.
Elle ajoutait que la commercialisation de ces deux références de GHA ne pouvait perdurer en l'état et indiquait qu'aucune mesure administrative de mise en conformité ou de retrait de la mise sur le marché n'avait été mise en œuvre en Guadeloupe car le distributeur local, la société GPG SAS, avait pris une mesure volontaire de retrait afin de satisfaire aux obligations lui incombant en matière de conformité et de sécurité des produits mis sur le marché à destination des consommateurs.
Par ailleurs, la DIECCTE de la Guadeloupe se fondait sur les rapports d'essai établis par le laboratoire de [Localité 3] le 23 octobre 2020 qui visait un étiquetage non conforme aux dispositions de l'arrêté du 13 mars 2020 (art 2 sur la composition), au règlement CE n° 1272/ 2008 (mentions « danger » insuffisantes) et à l'arrêté du 19 mai 2004 (art 10) sur la présence de l'isopropanol.
Enfin, dans sa note adressée le 19 octobre 2021 à la société Unlimited, la DIECCTE de la Guadeloupe précisait le rôle et les obligations du fabricant et ceux du distributeur dans la vérification des étiquetages du produit mis sur le marché. En page 10 de sa note, elle indiquait que des dispositions législatives spécifiques avaient été adoptées en France au cours de l'année 2020 pour faciliter la mise sur le marché de produits biocides dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 et que ces dispositions adaptées ne concernaient que les 4 formules de GHA recommandées par l'organisation mondiale de la santé, définies par l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant, par dérogation, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaire de certains produits hydroalcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine. Mais les formalités administratives déclaratives européennes ou françaises classiques obligatoires notamment en matière de composition et d'étiquetage avaient été maintenues.
De surcroît, dans son courrier du 6 janvier 2021 adressé à l'avocat de la société Unlimited, l'avocat de la société Camco indiquait qu'il avait pris contact avec la DIECCTE de la Guadeloupe et observait qu'il n'y avait eu aucune mesure de retrait ou de suspension de mise sur le marché du produit et qu'en novembre 2020, la réglementation européenne avait précisé les obligations en matière d'étiquetage des GHA, reconnaissant que la société Camco devait procéder à la mise en conformité de l'étiquetage pour les GHA de conditionnement 75ml et 500ml et elle demandait de lui préciser une date de rendez vous pour que la société Camco puisse reprendre les GHA livrés entre mars et mai 2020 pour pouvoir le ré-étiqueter. Enfin, elle renvoyait la responsabilité de la mise sur le marché de ces produits litigieux à la société Unlimited en tant que distributeur.
La cour en déduit d'une part que les modifications de l'arrêté du 13 mars 2020 n'avaient pu échapper à des professionnels au regard des produits commandés précisément dans cette période particulière sur le plan du risque sanitaire élevé, d'autre part qu'il semble que seul un client final de la société Unlimited s'est vu contrôlé par la direction de la concurrence et de la répression des fraudes et qu'au vu des constats relevés, il a préféré d'emblée retirer les produits mis sur le marché en Guadeloupe en 2020. Enfin, il ressort du courrier de l'avocat de la société Camco du 6 janvier 2021 que cette dernière reconnaissait que son étiquetage n'était pas conforme à la réglementation obligatoire et souhaitait récupérer les produits livrés pour les modifier .
La société Unlimited justifie qu'elle a réagi en mai 2020 à réception des GHA livrés et qu'elle a cherché une résolution amiable du désaccord pour poursuivre la relation commerciale avec la société Camco, comme l'indique sa lettre du 10 juin 2020 adressée par son avocat à la société Camco (pièce n° 2).
Cette lettre comportait toutefois plusieurs menaces de plaintes pénales au-delà d'une démarche amiable qui n'a pu qu'inciter son cocontractant à poursuivre l'exécution du contrat en cours avec prudence, voire méfiance.
Or, si à cette date, les contrôles en laboratoire initiés par la DIECCTE de Guadeloupe n'étaient pas encore intervenus puisqu'ils ont été réalisés en octobre 2020 et des produits fabriqués par la société Camco, sous la marque Victoria Beauty, avaient été distribués au moins en Guadeloupe, la société Unlimited avait commencé à tester les produits.
En effet, dans le courrier du 10 juin 2020, l'avocat précise que sa cliente la société Unlimited a été satisfaite des « premières livraisons qui se sont avérées a priori conformes aux caractéristiques annoncées » mais qu'en revanche, les livraisons suivantes ne présentaient plus les caractéristiques essentielles, notamment les emballages où la teneur en alcool ne figurait plus sur le recto mais sur le dos du produit, dans une langue étrangère, et étant même indiqués comme « approximatifs », en plus de différences significatives sur le contenant ...». Et il ajoutait que ces produits ont été refusés et renvoyés par les clients de la société Unlimited en raison de leur non-conformité, lui causant ainsi un important préjudice.
De surcroît, il se plaignait du fait que la société Unlimited n'avait pas été informée des éventuels changements de réglementation sanitaire en Bulgarie évoqués par la société Camco pour justifier des changements constatés après livraison des derniers produits commandés.
Enfin, il annonçait qu'il convenait de restituer un certain nombre de lots non payés aux frais de Camco et que des analyses étaient en cours sur le stock des lots de 250ml.
Des analyses des lots effectuées auprès de la société Pôle cosmétique en date du 14 juillet 2020 ont permis de déterminer le degré d'alcool avec un résultat de 51,2% d'éthanol pour les GHA 75ml, de 54,6% pour les GHA de 500ml.
Puis, d'autres analyses ont été effectuées par la société Intertek France fin octobre 2020 avec des résultats sur le taux d'alcool plus exhaustifs sur les GHA livrés :
hand gel sanitizer 75ml : 52,4 %
hand gel hydroalcoholic 75ml : 57% et 56,4 %
hand gel sanitizer 250mm : 45,4% et 47,9 %
hand gel hydroalcoholic with aloe vera 500ml : 51,6 %.
il convient de rappeler que selon l'Organisation mondiale de la santé, pour être biocide, le produit doit contenir 60 % d'alcool.
La société Camco ne conteste pas expressément les observations sur l'évolution des produits livrés et notamment sur la faiblesse de la teneur en alcool des gels livrés mais précise que la société Unlimited n'a pas commandé des GHA biocides tout en affirmant, de façon quelque peu incohérente, que ces gels figuraient en bonne position parmi les gels biocides analysés par l'UFC Que Choisir (pièce 22). Cette pièce date de décembre 2020 et indique que la teneur en alcool a été jugée « bon » et la teneur en allergènes « médiocre » pour le gel Victoria Beauty 75ml.
La cour constate que certaines étiquettes comportaient la mention « hand gel sanitizer » (flacon 250ml et tube 75ml) différents des « hand gel hydroalcoholic » (500ml et 75ml) ce qui établit une volonté de distinguer des gels de nature sanitaire, donc a priori à caractère biocide, de simples produits cosmétiques favorisant la confusion chez son cocontractant sur la nature des produits livrés.
Bien que la cour ne puisse déterminer si tous les gels hydroalcooliques commandés par la société Unlimited devaient être nécessairement biocides, il ressort de l'ensemble des pièces produites que les produits livrés, biocides ou non, n'étaient pas conformes à la réglementation sur les étiquettes. La société Camco l'a admis dans son courrier du 6 janvier 2021 demandant à récupérer les produits livrés à cette fin.
Par ailleurs, les accords entre parties sur un nouvel étiquetage n'exonéraient pas la société Camco fabricante de ses obligations sur le contenu des étiquettes au regard de la réglementation européenne. Il ne peut être reproché au distributeur de valider certaines mentions qui lui incombaient et il ne peut être responsable des manquements du fabricant en la matière.
Cette responsabilité incombait au seul fabricant des gels hydroalcooliques, biocides ou pas, avant la mise sur le marché s'agissant notamment de la présence d'allergènes, du taux effectif d'alcool ainsi que des mentions de sécurité associées obligatoires du produit.
Les manquements allégués relatifs aux non-conformités réglementaires sont donc établis à l'égard de la société Camco.
La société Unlimited demandait, à bon droit, à la société Camco de reprendre à sa charge les produits livrés non conformes, payés ou non encore payés et invoquait, à juste titre, une perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires sur les produits stockés non vendus outre des frais de stockage.
- Sur la rupture des relations contractuelles entre parties dès le 1er septembre 2021 à l'initiative de la société Unlimited :
La sarl Unlimited a rompu le contrat le 1er septembre 2020 en reprochant à la société Camco d'avoir interrompu ses livraisons en juin 2020 alors qu'elle avait cherché à trouver un règlement amiable à leur différend et en visant le fait qu'il n'avait pas été répondu expressément aux non-conformités concernant les gels hydroalcooliques mentionnées dans son courrier du 10 juin 2020.
La société Camco considère cette rupture unilatérale comme abusive et rappelle que les modalités de paiement des factures étaient fixées à 60 jours pour les produits de marque Victoria Beauty et 50% à la commande et 50% 60 jours après l'émission de la facture pour les produits revendus sous la marque Unlimited LCDT selon le contrat liant les parties.
Elle considère que la commande CF1429, pour les crèmes sous marque LCDT du 25 mai 2020, n'a pas été assortie d'un versement de 50 % de la facture à la commande alors que le produit avait été validé (pièce 56).
Le règlement des avances stipulées au contrat du 17 juillet 2019 n'étant plus respectées par la société Unlimited en dépit de commandes massives, elle a considéré que le manquement grave de son cocontractant en matière de règlement des avances l'autorisait à suspendre les livraisons de produits commandés.
La société Unlimited considère que la société Camco est responsable de la rupture du contrat de distribution en refusant de livrer au mois de juin 2020 alors que la commande ne portait pas sur des gels hydroalcooliques en cours de mise en conformité, au prétexte que les factures des 15 mai et 29 mai 2020 demeuraient impayées ainsi que les avances au titre des 50% d'acompte sur commandes immédiatement exigibles.
Selon la société Unlimited, les factures, hors produits de marque privée, n'étant exigibles qu'à 60 jours de leur émission, les factures de mai n'étaient donc pas exigibles.
De plus, sur les avances immédiates pour les commandes passées, elle fait observer que la commande invoquée CF1429 concernait des crèmes pour les mains sous marque Unlimited et elle conteste avoir passé la commande, ayant sollicité préalablement de recevoir des échantillons.
Les non-conformités réglementaires sur les gels hydroalcooliques sont établies et incombaient à la société Camco comme cela a été établi précédemment.
Toutefois, la cour constate qu'en juin 2020, les relations contractuelles étaient fortement détériorées en raison des non-conformités constatées sur les dernières livraisons de GHA et rappelées dans le courrier du 10 juin 2020 et relève que ce courrier comportait des menaces sérieuses de poursuites pénales.
La cour constate qu'en effet le 16 juin 2020, la société Unlimited a sollicité par courriel des échantillons concernant la facture proforma du même jour, relative uniquement à des crèmes pour les mains de marque LCDT (20181 pièces pour un total de 11.522,70 euros ttc)
Par ailleurs, la société Camco justifie que la commande de crèmes pour les mains a bien été validée dès le 19 mai 2020, après réception des échantillons puisque par courriel du 19 mai 2020, la société Unlimited répondait à la société Camco « nous venons de recevoir les échantillons de crèmes pour les mains. Merci cela sent vraiment bon ! Vous pouvez commencer la production merci ».
Au 19 mai 2020, la société Unlimited devait régler 50 % de l'acompte conformément à l'article 3 pour les produits de marque privée comme LCDT soit 5.766 euros.
Concernant la facture n°00010048466 du 15 mai 2020 (pièce 7) non réglée, elle portait sur 6 catégories de produits différents dont les brumisateurs LCDT et des gels pour les mains soit 144.462 pièces pour un total de 116 613 euros. Toutefois, un acompte a été versé de 9.350 euros qui correspond à l'avance de 50 % due sur les seuls produits LCDT représentant environ 18.800 euros sur la facture ; le solde de la facture était donc exigible à 60 jours soit le 15 juillet 2020.
Concernant la facture n° 0010048655 du 29 mai 2020 (pièce11), elle ne portait que sur des produits Victoria Beauty pour 2366,14 euros ; elle était donc exigible dans le délai de 60 jours soit le 29 juillet 2020.
Concernant la facture n° 0010048455 du 15 mai 2020 (pièce 9), elle portait essentiellement sur des produits Victoria Beauty pour un total de 2.516,28 euros ; elle était donc exigible 60 jours plus tard, le 15 juillet 2020.
Par ailleurs, la société Camco rappelle que des factures de GHA qui avaient été émises les 15, 21 et 22 mai 2020 pour un total de 330.697,50 euros étaient exigibles pour des commandes livrées très importantes qui ont été réglées et sont désormais contestées.
La société Unlimited a donc continué à procéder, dès le 17 juin 2020, à des commandes massives de produits cosmétiques dont une petite partie avec des produits de marque qui exigeait un acompte immédiat demeuré impayé.
Dès lors, la société Camco, à la réception de la lettre du 10 juin 2020, ne pouvait que se méfier d'un cocontractant qui la menaçait de poursuites pénales en même temps que des commandes massives étaient formées sans être certaine d'être réglée de ses productions passées et à venir.
Il est enfin curieux de constater que la résiliation est intervenue le 1er septembre 2020 sans que les factures litigieuses aient été réglées à leur date d'exigibilité, ce qui aurait pu relancer la production des commandes en attente.
La cour ne peut que constater que les parties ont commis des manquements réciproques graves, le fait pour la société Unlimited de procéder à des commandes massives et de ne plus respecter le règlement des avances ne l'autorisait pas à reprocher à son vendeur de ne plus livrer les produits commandés et les non-conformités réglementaires constatées des produits livrés, en période de pandémie de covid 19, étaient d'autant plus graves de la part du fabricant, la société Camco.
La cour considère que la responsabilité de la résiliation du contrat est liée au comportement de chacune des parties de manière équivalente.
- Sur les demandes de la société Unlimited d'indemnisation pour cause de rupture du contrat de distribution du 17 juillet 2020 aux torts exclusifs de la société Camco concernant les brumisateurs, la demande en concurrence déloyale et la contrefaçon de marque « LCDT » :
la société Camco soulève l'irrecevabilité de ses demandes comme nouvelles au sens de l'article 564 du cpc.
Elle fait valoir que les brumisateurs ont été livrés et facturés le 15 mai 2020 et n'ont pas fait l'objet de réserve dans les 5 jours de leur livraison conformément au contrat. Ce n'est qu'en cours d'instance d'appel, que la société Unlimited invoque des non-conformités pour la première fois, en 2023, concernant les brumisateurs. Elle considère ses demandes comme nouvelles et irrecevables.
La société Unlimited estime qu'il s'agit d'un accessoire à ses demandes principales formées en première instance au sens de l'article 566 du cpc alors que la facture des brumisateurs était jointe au bordereau de pièces en première instance et étaient déjà dans le débat des non-conformités des produit livrés.
Elle explique par ailleurs, qu'après la livraison, s'agissant de brumisateurs, elle n'a pas voulu les vendre à l'été 2020 compte tenu du contexte sanitaire laissant présager des activités en extérieur réduites, qu'elle n'a déballé et vendu les dits brumisateurs qu'au printemps 2021 et qu'elle n'a eu connaissance des non-conformités qu'en décembre 2021.
La cour considère cette demande comme irrecevable en cause d'appel dès lors que le jugement est intervenu le 26 juillet 2021, que le litige portait sur les non-conformités des produits livrés depuis plus d'un an et qu'à cette date, la société Unlimited conservait emballés des produits livrés dont elle devait s'interroger sur la non-conformité comme pour les GHA, non-conformités en partie à l'origine de la rupture des relations contractuelles depuis le 1er septembre 2020. Or, les non-conformités ne seront constatées que tardivement et négligemment par procès-verbal de constat d'huissier le 10 décembre 2021.
La demande liée aux brumisateurs sera jugée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
- Sur la demande de la société Unlimited dénonçant la concurrence déloyale et la contrefaçon de marque LCDT :
La société Unlimited expose qu'elle a découvert à l'occasion du présent litige d'une part que la société Camco entendait se prévaloir d'une commande CF1429 de crèmes pour les mains de marque LCDT, marque appartenant à la société Unlimited, à concurrence de 16.522,70 euros, commande qu'elle conteste et d'autre part que la société Camco vendait sur deux sites des e-commerces bulgares des crèmes pour les mains, mises en vente sous sa marque « LCDT », et même « LCDT France », comme si elle fabriquait elle-même les crèmes. Or, elle dit n'avoir jamais exploité de tels produits sous sa marque et n'avoir pas donné l'autorisation à la société Camco de distribuer de tels produits. Elle dénonce par conséquent des faits de concurrence déloyale et de contrefaçon de marque, marque qu'elle a récemment déposée à l'INPI et auprès de l'EUIPO mais en précisant que le logo et le nom commercial « LCDT » associé sont exploités par la société Unlimited depuis de nombreuses années.
Elle sollicite, de ces chefs, 100.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral, préjudice qui ne saurait être inférieur au montant de la prétendue commande CF1429 de 16.522,70 euros, et le retrait de la vente de tous les produits portant la marque « LCDT » sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du délai de 10 jours suivant la signification du présent arrêt.
La société Camco réplique en expliquant qu'en raison du succès de l'opération après commande de 2 millions de GHA, la société Unlimited décidait de lancer en mai 2020 la commercialisation des GHA sus sa propre marque « LCDT », et non plus « Victoria Beauty », et lui envoyait les maquettes de ses propres étiquettes. Elle fait valoir que la commande CF 1429 avait été validée (pièce 56) et que la société Unlimited se positionnait alors comme fabricant des crèmes LCDT.
Elle a donc demandé à être réglée des factures de livraison de cette commande CF 1429.
Par ailleurs, elle soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la société Unlimited s'agissant des demandes dénonçant la concurrence déloyale et les contrefaçons de marque LCDT et, subsidiairement, le rejet de ses demandes indemnitaires.
Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Unlimited comme nouvelles au sens de l'article 564 et suivants du cpc, il ressort des pièces produites aux débats que le dépôt de la marque « LCDT » par la société Unlimited a été effectuée le 13 mai 2020 en France (publication au 5 juin 1020 au Bopi) et le 27 mars 2023 en Europe auprès de l'EUIPO. Par ailleurs, les demandes dénonçant la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale ont été formulées pour la première fois par conclusions du 18 avril 2023, la demande auprès de l'Europe étant alors en cours.
La cour en déduit que les demandes au titre de la contrefaçon de marque en Europe à l'égard de la société Bulgare Camco en 2023 est nouvelle et sans lien avec les demandes formulées dans le contentieux en cours alors que la marque LCDT a été enregistrée en 2023 en Europe.
En revanche, les demandes de concurrence déloyale au titre de la revente sur des sites internet bulgares sans autorisation de la société Unlimited au nom d'une enseigne et d'un logo identifiables est un accessoire à la demande de dommages-intérêts formée par la société Unlimited au titre de la résiliation du contrat au sens de l'article 566 du cpc.
Si comme cela a été tranché précédemment, la commande CF 1429 avait été validée (pièce 56) par la société Unlimited auprès de la société Camco, en dépit des dénégations de la société Unlimited, aucun élément ne vient établir que la société Camco avait été autorisée à revendre les produits sous marque LCDT sur des sites internet bulgares comme l'établit le procès-verbal de constat d'huissier du 13 novembre 2022 (pièce 42). Toutefois, la société Unlimited, en page 37 de ses conclusions, confirme que suite à ses mises en demeure, les produits litigieux n'apparaissaient plus sur le site litigieux https://framar.bg en 2023.
La société Camco ne fait aucune observation sur les faits de concurrence déloyale ainsi dénoncés et se borne à contester le préjudice d'image ou moral allégué comme non justifié.
La cour constate que les faits de concurrence déloyale dénoncés par la vente sur internet de produits LCDT sans autorisation de la société Unlimited, qui avait validé la fabrication de tels produits sans en autoriser la mise en vente en dehors de ses circuits de distribution, sont avérés mais ont désormais disparu.
Le fait de concurrence déloyale est établi ; en revanche, le préjudice économique et le préjudice d'image qui en résulte directement ne sont pas établis. Elle sollicite un préjudice moral qui en matière de concurrence déloyale découle du procédé litigieux utilisé à l'insu de la société Unlimited mais à défaut d'établir un préjudice plus ample, la cour fixe la réparation dudit préjudice à 2.000 euros.
Il convient de faire droit à la demande d'indemnisation de la société Unlimited de ce chef à concurrence de 2.000 euros au titre du seul préjudice moral.
Dans la mesure où un débat porte sur les stocks conservés par la société Camco en lien avec la commande CF 1429, il sera fait injonction à la société Camco de retirer de la vente tous produits portant la marque LCDT notamment sur des sites internet à son initiative sous astreinte de 500 euros par jour à compter d'un délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce durant les prochains 24 mois qui suivent la signification de l'arrêt.
- Sur les demandes de la société Unlimited d'indemnisation des préjudices subis du fait de la rupture du contrat de distribution liant les parties au 1er septembre 2020 et du fait des non-conformités réglementaires et contractuelles relevées :
La responsabilité des parties étant équivalente dans la résiliation du contrat, la société Unlimited ne peut solliciter que 50 % du préjudice en lien direct avec la rupture fautive du contrat de distribution dont elle porte la responsabilité comme la société Camco.
La société Unlimited peut en revanche solliciter la réparation des préjudices subis du fait des non-conformités des produits livrés à 100 % dès lors que les non-conformités incombent à la seule société Camco.
Elle sollicite globalement un montant de 1.462.386,97 euros de ce chef de préjudice.
Elle demande :
-1.308.192 euros au titre de sa perte d'exploitation, subi du fait de la résiliation du contrat de distribution.
-33.000 euros au titre du préjudice subi relatif au stockage des produits non-conformes et invendables
-20.383,56 euros au titre de la perte financière liée aux échantillons de produits non fournis soit 2% des achats sur l'année 2019
-15.563,71 euros au titre des dépenses engagées pour promouvoir les produits de Camco
-12.500 euros d'avoir à l'un de ses revendeurs en Guadeloupe
-1.717,92 euros au titre des frais de laboratoires indépendants pour analyser les produits litigieux
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de distribution, la société Unlimited fait valoir que le contrat était prévu pour s'exécuter sur 5 années, qu'il a été difficile de trouver des nouveaux fournisseurs concernant la large gamme de produits cosmétiques fournis par la société Camco, qu'il a fallu intégrer les nouveaux produits dans le catalogue de la société, présenter ces nouveaux produits à ses agents commerciaux et obtenir des commandes des pharmacies et parapharmacies. Elle estime ainsi sa perte de chiffre d'affaires à 828.422 euros en 2020-2021 et 479.770 euros en 2021 -2022. soit 1.308.192 euros selon attestation de son expert comptable M. [X].
La cour constate que les pièces justificatives produites sont le compte de résultat 2020-2021 qui atteste de la baisse du chiffre d'affaires en un an et une attestation de l'expert comptable du 22 juillet 2022 concernant le montant du chiffre d'affaire HT au 30 juin 2022 qui a remonté à 2.848.732 euros.
Ces seules pièces justifient de la baisse du chiffre d'affaires de la société Unlimited en 2021 par rapport à 2020 mais elles n'établissent pas que cette baisse est liée uniquement à la résiliation du contrat de distribution avec la seule société Camco.
Elle ne produit aucune réclamation de ses clients directs en lien avec le contrat de distribution litigieux pour établir que son chiffre d'affaires attendu en a été affecté.
Le préjudice allégué qui doit être en lien direct avec la faute établie n'est donc pas établi.
Il convient de débouter la société Unlimited de ce chef de préjudice.
Sur la demande de 33.000 euros au titre du préjudice subi relatif au stockage des produits non-conformes et invendables, la société Ulimited produit l'attestation de son prestataire logistique sur le stock, une attestation de son expert comptable sur la valeur du stock des produits litigieux et la facture de la société d'entreposage Trade Center Logistic du 31 mars 2022 du 31 mars 2022 correspondant aux produits livrés non conformes de la société Camco et invendables du fait des non-conformités établies. Cette dernière facture est une facture d'enlèvement de produits pour 27.343,99 euros ttc et non le montant des loyers de 900 euros par mois sur 37 mois pour un total de 33.000 euros comme la société Unlimited le sollicite dans ses conclusions.
La cour allouera 27.434 euros Ttc d'indemnisation au titre des produits livrés non conformes de la société Camco et restés à la charge de la société Unlimited.
- Sur la demande de 20.383,56 euros au titre de la perte financière liée aux échantillons de produits non fournis soit 2 % des achats sur l'année 2019,
la société Unlimited reproche à la société Camco de ne pas lui avoir livré des échantillons gratuits à distribuer aux clients conformément à l'article 3.3 du contrat et représentant 2 % des achats sur 2019.
L'article 3.3 du contrat stipulait que « un budget de communication de 2 % de la valeur des produits achetés est convenu sous forme d'échantillons gratuits pour l'acheteur. Le budget de communication peut être réclamé annuellement. »
La société Camco conteste cette demande d'indemnisation, d'une part car elle a livré les échantillons gratuits avec facture à zéro euro (cf pièce 52), d'autre part car les contestations de ce chef ne sont pas apparues lors des livraisons mais uniquement un an plus tard en cours de contentieux et enfin, elle ajoute que les échantillons gratuits ne pouvaient concerner que les produits listés au contrat en annexe 1 ; or les GHA n'étaient pas concernés par cette liste alors que le contrat doit s'interpréter strictement.
En effet, la cour constate en pièce 52 de la société Camco plusieurs factures d'échantillons gratuits, et en nombre, qui ont accompagné la livraison des produits commandés en juillet 2019, janvier 2020 et avril 2020.
A défaut d'établir les échantillons gratuits prétendument manquants et selon le type de produits, la société Unlimited sera déboutée de sa demande.
- Sur la demande de 15.563,71 euros au titre des dépenses engagées pour promouvoir les produits de Camco, la société Unlimited expose que les produits Camco correspondaient à 40% de son chiffre d'affaire et qu'elle a activement assuré leur promotion par le biais de réunions auprès des agents commerciaux qui a généré entre 2019 et 2020 36.336,33 euros de frais soit 15.563,71 euros au titre de la promotion des produits Camco.
La cour rappelle à la société Unlimited que l'ensemble des produits Camco commandés n'ont pas été frappés de non-conformités notamment pour défaut d'étiquetage réglementaire.
Il lui appartenait d'établir dans la part de ses commandes, les produits non conformes qui ont nécessité une formation de ses agents commerciaux nécessairement à perte puisque les dits produits étaient invendables en définitive. A défaut de justifier de la proportion de produits invendables, sa demande n'est pas justifiée.
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
- sur la demande d'indemnisation de 12.500 euros d'un avoir, établi à l'un de ses revendeurs en Guadeloupe, la société Unlimited dit produire l'avoir qui représentait 70% de la valeur de la marchandise non encore écoulée par son revendeur et vise sa pièce 10 pour en justifier.
La cour constate que la pièce 10 est la facture de la société LCDT à la Pharmacie Petite Terre en Guadeloupe du 13 mai 2020 correspondant à 380 GHA de 75ml à 52,50 euros l'unité HT soit 19.950 euros net à payer.
Le règlement de la dite facture n'est pas établi et a fortiori le prétendu avoir consenti.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande la société Unlimited à défaut de justifier de son préjudice réel subi.
- Sur la demande d'indemnisation des 1.717,92 euros au titre des frais de laboratoires indépendants pour analyser les produits litigieux.
La pièce 38 établit les factures adressées par le Pôle cosmétique et Intertek à la société LCTD pour analyser les produits en cause concernant les GHA distribués en Guadeloupe.
S'agissant de GHA non conformes, il convient de faire droit à la demande d'indemnisation des frais d'analyse à concurrence de 1717,92 euros.
-Sur les demandes de la société Camco pour rupture abusive du contrat :
La cour infirmera le jugement en ce qu'il a dit que la résiliation de la société Unlimited était abusive dès lors que des fautes contractuelles de la société Camco ont été établies.
- sur les demandes de la société Camco de condamnation de la société Unlimited relatives à :
1- la somme de 14.271,62 € correspondant au solde des factures n°0010048455, n°0010048655 et n°0010048466 pour les produits cosmétiques commandés, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 septembre 2020 ,
Cette demande n'est pas contestée par la société Unlimited, le jugement est confirmé de ce chef.
2-la somme de 330.697,50 € pour les gels hydroalcooliques livrés et impayés avec intérêts au taux légal selon le détail qui suit :
107.223,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020,
61.212 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020,
103.166,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020,
59.095,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020.
Dès lors que ces produits ont été livrés et présentaient des non-conformités réglementaires qui empêchaient leur mise sur le marché, le règlement de ces factures ne peut plus être exigé de la part de la société Camco. Cette dernière sera déboutée de cette demande.
3-la somme de 16.552,70 € pour les produits cosmétiques sous marque privée «Lcdt» avec intérêts au taux légal selon le détail qui suit :
5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020,
11.522,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020
La société Camco justifie des échanges entre les parties concernant la fabrication de ces produits par Camco à la demande de la société Unlimited sous la marque LCDT.
Le fait que cette dernière ait décidé de ne pas commercialiser en définitive les produits sous sa marque ne prive pas la société Camco du règlement de fabrication et livraison des dits produits commandés pour 16.522, 70 euros.
Il sera fait droit à sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4-sur les demandes de la société Camco de paiement des produits hydroalcooliques commandés par la société Unlimited sous marque privée « LCDT » et des frais de stockage :
Dans la mesure où les GHA présentaient des non-conformités à l'étiquetage et que la société Camco en tant que fabriquant avait la responsabilité de la régularité des dits étiquetages, peu important la participation à l'établissement des dites étiquettes de son client LCDT qui n'était que distributeur, la société Camco ne peut réclamer le règlement de produits non conformes et leur frais de stockage qui est justifié par de simples photographies de rayonnage de produits sans pouvoir distinguer les produits stockés (pièce 73).
Il ne se sera pas fait droit à ses demandes de ce chef. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les demandes accessoires :
Eu égard à l'issue du litige et à la situation respective des parties, chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles et prendra à sa charge la moitié des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a :
débouté la société Unlimited de toutes ses demandes relatives à la non-conformité des gels hydroalcooliques et en particulier de ses demandes de reprise par la société Camco et à ses frais des lots de gels hydroalcooliques livrés par la société Camco ;
débouté la société Unlimited de ses demandes d'indemnisation pour cause de rupture du contrat de distribution du 17 juillet 2020 aux torts exclusifs de la société Camco ;
condamné la société Unlimited à payer à la société Camco :
la somme de 330.697,50 euros à la société Camco pour les gels hydroalcooliques livrés et impayés avec intérêts au taux légal selon le détail qui suit :
107.223,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020 (60 jours après son émission) ;
61.212 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020 ;
103.166,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
59.095,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 ;
condamné la société Unlimited à payer à la société Camco la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Unlimited aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes au titre des brumisateurs non conformes et les demandes au titre des contrefaçons de marque LCDT
-Déclare recevable la demande de la société Unlimited d'indemnisation au titre de la concurrence déloyale
-Condamne la société Camco à verser 2.000 euros de dommages-intérêts à la société Unlimited au titre du préjudice moral pour concurrence déloyale et la déboute des autres chefs de préjudices de ce chef
- Donne injonction à la société Camco durant 24 mois de retirer de la vente tous produits portant la marque LCDT, notamment sur des sites internet, à son initiative, sous astreinte de 500 euros par jour à compter d'un délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt.
- dit que le contrat liant les parties a été résilié aux torts partagés des parties
-Condamne la société Camco à verser à la société Unlimited la somme de 27. 434,99 euros de dommages-intérêts au titre des produits non-conformes livrés par la société Camco et stockés par la société Unlimited et 1717,92 euros au titre des frais d'analyse des produits non conformes en cause.
- Confirme le jugement pour le surplus
- Déboute les parties de leurs autres demandes
- Condamne chacune des parties à la moitié des dépens de première instance et d'appel
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.