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Décisions

CA Grenoble, 2e ch., 6 février 2024, n° 22/01685

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 22/01685

6 février 2024

N° RG 22/01685 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LK6P

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP PYRAMIDE AVOCATS

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 19/01152) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 17 février 2022, suivant déclaration d'appel du 25 avril 2022

APPELANTS :

M. [W] [Z]

né le 07 Mars 1984 à [Localité 12] (26)

de nationalité française

[Adresse 9]

[Localité 7]

Mme [H] [K] épouse [Z]

née le 12 Janvier 1984 à [Localité 13] (69)

de nationalité française

[Adresse 9]

[Localité 7]

représentés par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substitué et plaidant par Me Louise POURIAS, avocat au barreau de VIENNE

INTIM ÉE :

S.A.S. L.C B-A-G, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Luc-Marie AUGAGNEUR, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me Romain HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 décembre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 1 er août 2018, Monsieur [W] [Z] et Madame [H] [Z] née [K] ont régularisé avec la société L.C. Bag 'maisons idéales' un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Aux termes dudit contrat, la société LC Bag s'engageait à procéder à l'édification d'une maison avec plans, type plain-pied et garage sur un terrain d'une surface de 1.000 m 2 lieudit [Localité 10] à [Localité 11], moyennant le prix forfaitaire et définitif de 165.800,00 euros, outre 25.200 euros de travaux à charge du maître d'ouvrage.

Par arrêté municipal en date du 10 décembre 2018, un permis de construire a été accordé par la commune de [Localité 11] pour une maison individuelle située à [Localité 10], d'une surface de plancher de 118 m2 sur les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 1], AS n°[Cadastre 2] et AS n°[Cadastre 3].

Selon acte notarié du 4 février 2019, Monsieur [W] [Z] et Madame [H] [Z] née [K] se sont portés acquéreurs d'une parcelle de terrain viabilisée sur la commune de [Localité 11], lieudit [Localité 10], figurant au cadastre sous la section AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et constituant le lot n°3 du lotissement dénommé [Localité 10].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2019 et réceptionnée le 26 mars 2019 par la société LC Bag, les époux [Z] ont notifié à leur constructeur leur décision de mettre fin au projet de construction de maison individuelle comme ils l'avaient mentionné oralement le 15 mars 2019.

Par acte d'huissier en date du 2 mai 2019, la société LC Bag a mis en demeure les époux [Z] d'avoir à payer la somme de 16.580,00 euros au titre de l'indemnité de résiliation équivalente à 10 % du prix convenu.

Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2019, la société LC Bag a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne les époux [Z] en paiement de la somme de 16.580,00 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation outre intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2019 outre la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 et leur condamnation aux entiers dépens.

Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :

-prononcé la nullité du contrat CCMI signé le 1 er août 2018,

-débouté la société LC Bag de l'ensemble de ses prétentions formulées sur le fondement du contrat CCMI,

-condamné Monsieur [W] [Z] et Madame [H] [K] épouse [Z] à régler à la SAS LC Bag une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice tenant à la violation de ses droits de propriété intellectuelle,

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions

-dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés.

Les époux [Z] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a condamnés à régler à la SAS LC Bag une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice tenant à la violation de ses droits de propriété intellectuelle.

La société LC Bag a formé un appel incident.

Dans leurs conclusions notifiées le 11 janvier 2023, les époux [Z] demandent à la cour de:

Vu l'article L 213-2 du code de la construction et de l'habitation

Vu les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle

Vu l'article 1240 du code civil

Vu la jurisprudence citée

Sur l'appel principal

-déclarer recevable l'appel interjeté.

-réformer le jugement rendu en date du 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [Z] et Madame [H] [Z] née [K] à régler à la SAS LC Bag maisons idéales une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice tenant à la violation de ses droits de propriété intellectuelle.

Et statuer à nouveau :

A titre principal

-juger que les plans annexés au permis de construire délivré le 10 décembre 2018 ne constituent pas une œuvre de l'esprit et ne bénéficient pas de la protection issue de l'article L111-1 du code de la propriété intellectuelle,

-juger que la SAS LC Bag maisons idéales est défaillante dans l'administration de la preuve d'une faute commise par Monsieur [W] [Z] et Madame [H] [Z] née [K] dans l'utilisation des plans,

-débouter la SAS LC Bag maisons idéales.

A titre subsidiaire

-juger que SAS LC Bag maisons idéales ne peut engager la responsabilité délictuelle de Monsieur [W] [Z] et Madame [H] [Z] née [K] faute de préjudice,

-débouter la SAS LC Bag maisons idéales.

Sur l'appel incident

-confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat CCMI signé le 1er août 2018 et ainsi débouté la société LC Bag maisons idéales de l'ensemble de ses prétentions formulées sur le fondement du contrat CCMI,

En tout état de cause

-débouter la société LC Bag maisons idéales de l'intégralité de ses demandes.

-condamner la société LC Bag maisons idéales au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société LC Bag maisons idéales aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les époux [Z] rejettent toute violation de droits de propriété intellectuelle, indiquant qu'il est de jurisprudence constante que l'architecte ne peut revendiquer les droits d'auteur sur l'œuvre qu'il a réalisée que dans la mesure où celle-ci présente un caractère suffisamment original.

Ils font valoir qu'en règle générale, lesdits plans tels qu'insérés dans le CCMI sont prédéfinis avant toute commercialisation de maison et correspondent à des plans standards nécessaires à l'obtention du permis de construire, et qu'à l'instar desdits constructeurs, la société LC Bag n'a entrepris aucune prestation particulière.

Ils ajoutent que les rares éléments vus par l'huissier de justice ne permettent pas en tout état de cause d'établir de manière fiable et certaine que ces fondations correspondent effectivement et en tout point aux plans de la société LC Bag, de sorte que la violation du droit de propriété intellectuelle n'est pas caractérisée.

Subsidiairement, ils réfutent tout préjudice de la société LC Bag.

Ils concluent pour le surplus à la confirmation du jugement déféré, faisant valoir les irrégularités du contrat de construction de maison individuelle qui justifient selon eux la nullité dudit contrat, à savoir l'absence de désignation cadastrale et le fait que lors de la signature du contrat de construction, ils ne disposaient d'aucun droit sur ledit terrain.

A supposer la résiliation prononcée, ils indiquent que lors de la rupture du contrat, la société n'avait encore entrepris aucune prestation particulière et que l'indemnité sollicitée apparaît dès lors disproportionnée.

Dans ses conclusions notifiées le 19 octobre 2022, la société LC Bag maisons idéales demande à la cour de:

Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1240 et 1794 du code civil ;

Vu les articles L.231-2, L.231-4 et R.231-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu les articles L.112-2 et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu le contrat de construction de maison individuelle ;

Vu les pièces versées aux débats ;

-déclarer l'appel incident de la société LC Bag recevable et bien fondé ; y faisant droit ;

-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a :

-prononcé la nullité du contrat CMI signé le 1 er août 2018,

-débouté la société LC Bag de l'ensemble de ses prétentions formulées sur le fondement du contrat CMI,

-condamné Monsieur [W] [Z] et Madame [H] [K] épouse [Z] à régler à la SAS LC Bag une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice tenant à la violation de ses droits de propriété intellectuelle,

-débouté la société LC Bag du surplus de ses prétentions.

Et, statuant à nouveau :

-débouter Madame et Monsieur [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

-condamner Madame et Monsieur [Z] à verser à la société LC Bag les sommes suivantes :

' 16.580 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts aux taux légal à compter du 1 er avril 2019 ;

' 2.000 euros au titre de la désorganisation du chantier ;

' 5.000 euros en réparation de l'atteinte portée à l'image de la société LC Bag ;

' 5.000 euros pour résistance abusive ;

' 24.870 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue en cas d'utilisation des plans de construction sans l'accord de la société LC Bag ;

A titre subsidiaire,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [Z] à indemniser LC Bag du préjudice causé par la violation de ses droits de propriété intellectuelle ;

-infirmer le jugement sur le montant de l'indemnisation accordée à LC Bag et en conséquence

-condamner Madame et Monsieur [Z] à verser à la société LC Bag les sommes suivantes :

' 16.580 euros au titre du préjudice lié au travail fourni par la société LC Bag et à la perte de chance de réaliser la construction dans son intégralité.

' 30.000 euros au titre de la violation des droits de propriété intellectuelle de la société LC Bag

En toute hypothèse,

-condamner Madame et Monsieur [Z] à verser à la société LC Bag la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexis Grimaud avocat au Barreau de Grenoble sur son offre de droit.

La société LC Bag énonce que le terrain destiné à l'implantation de la construction est clairement désigné par le constructeur dans le contrat CMI, puisque l'adresse y apparaît distinctement. Elle déclare qu'aucun texte n'oblige à désigner les références cadastrales lorsque le lot à bâtir est issu d'un terrain plus grand faisant l'objet d'une division, dès lors que le numéro du lot est précisé.

Elle indique qu'il importe peu que la promesse unilatérale de vente du terrain ait été signée postérieurement à la signature du contrat CMI dans la mesure où ledit contrat est conclu sous condition suspensive de l'obtention d'un titre de propriété définitif.

Elle fait état de ses différents préjudices, faisant valoir que ses prestations consistaient en la construction d'une maison neuve sur plan, et non en la vente d'une maison clé en main choisie sur catalogue.

Elle déclare qu'elle a mis en œuvre des moyens humains et techniques pour honorer ses engagements contractuels de bonne foi, qu'elle a non seulement délivré à ses clients des plans exhaustifs, mais qu'elle a également accompli les démarches préalables à la construction, parmi lesquelles la rédaction du contrat et le dépôt du permis de construction, jusqu'à son obtention.

Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement s'agissant de la reconnaissance de la violation de ses droits de propriété intellectuelle et déclare que cette violation est d'autant plus grave que les époux [Z] ont transmis les plans élaborés par la société LC Bag à une société concurrente de cette dernière, ce qui lui cause un préjudice durable dans la mesure où une société concurrente est ainsi en mesure, par la faute des époux [Z], de s'approprier son savoir-faire et ses droits de propriété intellectuelle.

La clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.

MOTIFS

Sur la validité du contrat CCMI

Selon l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L.231-2.

Selon l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable lors de la signature du contrat, le contrat visé à l'article L.231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;

[...]

g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;

Selon l'article R.231-2, il est satisfait aux obligations prévues au a de l'article L.2321-2 par les énonciations suivantes portées au contrat :

1. En ce qui concerne la désignation du terrain : sa situation avec l'indication de son adresse ou lieudit ainsi que sa surface et sa désignation cadastrale ;

2. En ce qui concerne le titre de propriété ou les droits réels permettant de construire : la nature des droits, la nature du titre, sa date, l'indication des nom et adresse du rédacteur de l'acte.

Selon l'article L.231-4, I.-Le contrat défini à l'article L.231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :

a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ;

[']

Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de promesse de vente, le contrat est entaché de nullité.

Tel est bien le cas en l'espèce, puisque le contrat a été conclu le 1er août 2018, mais que la promesse de vente n'a été signée que le 3 octobre 2018. En conséquence, lors de la signature du contrat, les époux [Z] n'étaient titulaires ni d'un titre de propriété ni de droits réels. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat, le jugement sera confirmé.

Les demandes formées au titre de la résiliation du contrat sont sans objet puisque c'est une nullité du contrat qui a été prononcée, et la preuve d'une résistance abusive n'est pas rapportée..

Sur l'existence d'un droit de propriété intellectuelle

Selon l'article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle, sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :

[']

12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;

La notion de création, au sens du code de procédure intellectuelle, ne se limite pas à la matérialité de l'élaboration des plans qui, pour être protégeables, doivent procéder d'une démarche créative et présenter une originalité qui distingue le travail de leur auteur des productions courantes.

L'oeuvre est originale dès lors qu'elle porte la marque de la personnalité, de l'individualité, du goût, de l'intelligence ou d'un savoir faire particulier de son créateur.

En l'espèce, la société LC Bag allègue que les plans litigieux sont originaux du fait de la disposition des pièces et du choix de la forme des bâtiments, le tout sur un terrain de forme particulière.

Toutefois, l'analyse des plans communiqués montre que le terrain n'a rien de particulier, le projet architectural, paysager et environnemental énonçant par exemple en page 1 que « le site ne présente pas de topographie demandant une réflexion sur l'intégration verticale du ou des projets ». Le choix retenu est celui d'une maison en L, configuration extrêmement fréquente et banale, cette banalisation contribuant à priver les plans de l'originalité qui leur conférerait le statut d'oeuvres de l'esprit protégées au titre des droits d'auteur.

En conséquence, la preuve d'une violation de la propriété intellectuelle de la société LC Bag n'est pas rapportée, le jugement sera infirmé.

En l'absence de faute des époux [Z], la société LC Bag ne peut solliciter des dommages-intérêts pour une perte de chance de réaliser la construction dans son intégralité.

La société LC Bag qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:

-condamné Monsieur [W] [Z] et Madame [H] [K] épouse [Z] à régler à la SAS LC Bag une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice tenant à la violation de ses droits de propriété intellectuelle,

-dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a exposés,

Et statuant de nouveau,

Déboute la société LC Bag de sa demande d'indemnisation au titre de la violation de ses droits de propriété intellectuelle,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société LC Bag à payer aux époux [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LC Bag aux entiers dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE