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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 16 février 2024, n° 22/03977

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mocca (Sté)

Défendeur :

Ferrero (Sté), Ferrero France Commerciale (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Lehmann, Mme Marcade

Avocats :

Me Gaspar, Me Lesenechal, Me Becker

TJ Paris, 3e ch. sect. 1, du 4 nov. 2021…

4 novembre 2021

Exposé du litige

Vu le jugement contradictoire rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :

- écarté des débats les pièces 11, 12 et 13 communiquées par les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale,

- déclaré la société Ferrero France Commerciale recevable en ses demandes,

- débouté la société Mocca de sa demande reconventionnelle en nullité de l'enregistrement de la partie française de la marque tridimensionnelle internationale désignant notamment la France n° 405177 et de l'enregistrement de la marque française n° 07 3 485 937,

- dit que la société Mocca, en important, détenant, et en faisant la promotion des produits « MIRA » en vue de leur commercialisation en France, a commis des actes de contrefaçon des marques n°405177 et 07 3 485 937 au préjudice de la société Ferrero SpA,

- fait interdiction à la société Mocca d'importer, détenir, faire la promotion, offrir à la vente et vendre en France des produits reproduisant les caractéristiques des marques n° 405177 et 07 3 485 937, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, et pour une durée de six mois,

- ordonné le retrait du marché français de tous documents, papiers commerciaux, publicités et supports de toutes sortes faisant référence aux produits « MIRA », sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,

- ordonné sous le contrôle d'un huissier de justice, aux frais de la société Mocca et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du jour où le jugement aura acquis force de chose jugée, la destruction de tous documents, papiers commerciaux, publicités et supports de toutes sortes faisant référence aux produits « MIRA » restés en sa possession,

- dit que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes,

- condamné la société Mocca à payer à la société Ferrero SpA 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon,

- condamné la société Mocca à payer à la société Ferrero SpA 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la concurrence déloyale,

- condamné la société Mocca à payer à la société Ferrero SpA 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le parasitisme,

- condamné la société Mocca à payer à la société Ferrero France Commerciale

1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le parasitisme,

- rejeté la demande de publication du jugement,

- condamné la société Mocca à payer aux sociétés Ferrero SpA et Ferrero France Commerciale 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Mocca à rembourser les frais de la saisie-contrefaçon et aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la société Ipso, agissant par Me Pascal Becker, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sauf en ce qui concerne la mesure de destruction,

Vu l'appel interjeté le 17 février 2022 par la société de droit tchèque Mocca, Spol. SRO,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023 par la société Mocca, Spol SRO, appelante, qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 novembre 2021 en ce qu'il a écarté des débats les pièces Ipso 11, Ipso 12 et Ipso 13,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 novembre 2021 pour le surplus,

- dire et juger que les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale ont acquiescé au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 novembre 2021 en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de publication judiciaire, à défaut d'appel incident de ce chef,

Et statuant à nouveau,

A titre préliminaire-

-constater l'absence de preuve de la qualité de licenciée de la marque internationale n°405 177 et de la marque française n° 07 3 485 937 par la société Ferrero France Commerciale,

En conséquence,

- dire et juger la société Ferrero France Commerciale irrecevable à agir à défaut de qualité à agir,

- écarter des débats les pièces Ipso 11, Ipso 12 et Ipso 13,

- débouter la société Ferrero France Commerciale de l'ensemble de ses demandes,

A titre principal et reconventionnel,

- constater que la partie française de la marque internationale n° 405177 est un signe usuel ne divergeant pas des habitudes du secteur alimentaire,

- constater que la partie française de la marque internationale n° 405177 est constituée d'une forme imposée par la fonction du produit,

- constater que la marque française n°07 3 485 937 est un signe usuel ne divergeant pas des habitudes du secteur alimentaire,

- constater que la marque française n°07 3 485 937 est constituée d'une forme imposée par la fonction du produit,

- constater que la marque française n°07 3 485 937 est un signe constitué du produit lui-même,

- dire et juger que la partie française de la marque internationale n°405177 est nulle et de nul effet,

- dire et juger que la marque française n°07 3 485937 est nulle et de nul effet,

- débouter les sociétés Ferrero SPA et la société Ferrero France Commerciale de l'ensemble de leurs demandes

En tout état de cause,

- constater que la boîte MIRA MINT 16 g de la société Mocca n'imite pas la partie française de la marque internationale n°405177,

- constater que la boîte MIRA MINT 16g de la société Mocca n'imite pas la marque française n°07 3485937,

- constater que la boîte MIRA MINT 47 g de la société Mocca n'imite pas la partie française de la marque internationale n°405 177,

- constater que la boîte MIRA MINT 47 g de la société Mocca n'imite pas la marque française n°07 3 485 937,

- écarter des débats les pièces Ipso 11 à 13 à défaut de conformité avec les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile,

- constater l'absence d'actes de concurrence parasitaire commis par Mocca au préjudice des sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale,

En conséquence,

- débouter la société Ferrero SPA de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses marques française n°07 3 485 937 et internationale n°405 177,

- débouter la société Ferrero France Commerciale de ses demandes en concurrence déloyale du fait de sa qualité d'exploitante des marques française n°07 3485937 et internationale

n°405 177,

- débouter les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale de leurs demandes en concurrence parasitaire,

A titre subsidiaire,

- constater que les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice du fait des prétendus actes de contrefaçon, reprochés à la société Mocca,

-constater que les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice du fait des prétendus actes de parasitisme, reprochés à la société Mocca,

- constater que le prononcé de mesures d'interdiction, de destruction et de retrait constituerait une atteinte excessive et irrémédiable aux intérêts de la société Mocca,

En conséquence,

- débouter les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,

- débouter les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale de leur demandes d'interdiction, de destruction et de retrait,

A titre plus subsidiaire,

- fixer le montant du préjudice subi par les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale à 1 euro symbolique,

A titre infiniment plus subsidiaire,

- fixer le montant du préjudice subi par les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale à somme de 4,03 euros correspondant aux 11 boîtes (présentées) par Mocca sur le SIAL,

En tout état de cause,

- condamner les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale à verser à la société Mocca la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

- condamner les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale à verser à la société Mocca la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel,

- condamner les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Duclos, Thorne, Mollet-Viéville & associés, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023 par la société de droit italien Ferrero et la société Ferrero France Commerciale, intimées et appelante incidente, qui demandent à la cour de :

- les recevoir en leurs présentes conclusions, en leurs qualités d'intimées et d'appelantes incidentes, et les y déclarer bien fondées,

- infirmer la disposition du jugement du 4 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a écarté des débats les pièces 11 à 13 communiquées par les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale,

Statuant à nouveau de ce dernier chef,

- dire et juger recevables lesdites pièces 11 à 13 communiquées par les intimées, la pièce 13 ayant par ailleurs été complétée et recommuniquée en pièce 64,

- confirmer pour surplus ledit jugement,

En tout état de cause,

- dire et juger mal fondées toutes les demandes, prétentions, fins et conclusions, y compris pécuniaires, telles que formulées par la société Mocca dans ses dernières conclusions d'appel et l'en débouter,

Et y ajoutant,

- condamner la société Mocca à verser aux sociétés intimées la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce au titre des frais par elle exposé en cause d'appel et non compris dans les dépens,

- condamner la société Mocca en tous les dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2023 ;

Motivation

SUR CE, LA COUR

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société de droit italien Ferrero SPA et la société Ferrero France Commerciale, immatriculée le 28 juillet 2014 au registre du commerce et des sociétés de Rouen, indiquent être respectivement fabricant et distributeur en France du produit de confiserie « tic tac », créé en 1969 et lancé en France en 1971 consistant en une petite confiserie de poche, la première du genre, sous la forme d'une petite sucrerie ovale, blanche ou de couleur, présentée dans un étui individuel de poche transparent :

Les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale font valoir que ce produit jouit d'une notoriété exceptionnelle particulièrement en France pour être exploité de manière très intensive.

La société Ferrero SPA est titulaire :

- de la marque tridimensionnelle internationale désignant la France n° 405177 (ci-après la marque 177), enregistrée le 12 mars 1974 sous priorité d'une demande italienne du 25 septembre 1973 et renouvelée en dernier lieu le 3 avril 2014 pour désigner divers produits de la classe 30 et notamment la confiserie et les sucreries, ci-dessous reproduite :

- de la marque tridimensionnelle française n°07 3 485 937 (ci-après la marque 937) déposée le 5 mars 2007 et régulièrement renouvelée le 6 février 2017, pour désigner divers produits des classes 5 et 30 et notamment la confiserie et les bonbons, ci-dessous reproduite :

La société de droit tchèque Mocca SPOL SRO (ci-après la société Mocca) indique être spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de confiserie.

Elle était titulaire d'un modèle communautaire n°002022319-0001 représentant une « boite de pastilles » enregistré le 9 avril 2012 mais déclaré nul pour défaut de caractère individuel par décision définitive de la division d'annulation de l'OHMI devenu l'EUIPO du 17 septembre 2013.

Les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale font valoir que la société Mocca a détenu, exposé, fait la promotion et offert à la vente sur le stand n°1 B 094 du salon international de l'Agroalimentaire dénommé « SIAL 2018 », qui s'est tenu du 21 au 25 octobre 2018, au parc des Expositions [Localité 7]-Nord à [Localité 8], un produit de confiserie, sous une présentation portant atteinte aux marques dont elles sont titulaires et exploitante, se présentant ainsi :

Elles ajoutent que la société Mocca diffusait également, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, un catalogue en relation avec ce produit, montrant plusieurs présentations similaires sous des parfums différents.

Autorisée par ordonnance du délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2018, la société Ferrero SPA a fait pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon le 24 octobre 2018 sur le stand du SIAL 2018 de la société Mocca.

Par actes d'huissier de justice du 8 novembre 2018, les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale ont fait assigner la société Mocca devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire, en contrefaçon de marques ainsi que concurrence déloyale et parasitaire.

Par ordonnance du 27 février 2020, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de la société Mocca aux fins de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon du 23 octobre 2018 et de restitution des produits et documents saisis.

C'est dans ce contexte qu'a été rendu le jugement dont appel.

A titre liminaire il convient de considérer que les mentions dans le dispositif des écritures de la société Mocca tendant à voir la cour « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais un résumé des moyens invoqués à l'appui de ses demandes et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la qualité à agir de la société Ferrero France commerciale

Se prévalant des dispositions de l'article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, la société Mocca invoque l'absence de qualité à agir de la société Ferrero France Commerciale en l'absence de licence de marque inscrite à son profit.

Toutefois, la société Ferrero France Commerciale n'intervient pas dans l'instance en contrefaçon engagée par la société Ferrero Spa mais au titre de la concurrence déloyale.

Elle justifie exploiter le site internet accessible à l'adresse www.tic-tac.fr ainsi que le compte Facebook 'tic tac France', être annonceur des publicités pour les produits 'tic tac' et distribuer ces produits en France.

La société Ferrero France Commerciale est donc parfaitement recevable à agir en concurrence déloyale dans le cadre du présent litige et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les pièces 11 à 13 communiquées par les sociétés Ferrero

Appelante incidente sur ce point, les sociétés Ferrero sollicitent l'infirmation du jugement qui a écarté des débats leurs pièces 11, 12 et 13. Elles font valoir que les pièces 11 et 12 qui ont été communiquées dans des litiges de 2005 et 2009 ont, en l'espèce, été communiquées en relation avec la pièce n°10 qui est un récapitulatif des données d'exploitation « de la marque tic tac » entre 1995 et 2018, et s'agissant de la pièce 13 qu'elle a été complétée par une pièce n°64.

La société Mocca entend voir écarter des débats ces pièces adverses 11 à 13 du fait de leur rédaction en vue de leur production aux débats d'un litige étranger au présent litige (pièces Ipso 11, 12), de l'absence de production d'un document officiel justifiant de l'identité de l'attestant et comportant sa signature (pièce Ipso 13), et de l'absence de mention de la profession de l'attestant et de son lien avec les sociétés Ferrero (pièce Ipso 11).

Or le défaut allégué de force probante de pièces ne justifie pas que celles-ci soient écartées des débats dès lors qu'elles ont été régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture, ces pièces restant soumises à l'appréciation de la cour. Il en est de même des pièces non conformes à l'article 202 du code de procédure civile, étant observé qu'en l'espèce, la pièce 13 produite par les sociétés Ferrero, constituée d'une attestation du 23 octobre 2018 a été complétée en cause d'appel par la pièce d'identité de son auteur et communiquée à nouveau en pièce n°64.

En conséquence il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces 11, 12 et 13 communiquées par les sociétés Ferrero et le jugement qui en a décidé autrement doit être infirmé de ce chef.

Sur la demande en nullité des marques n°405177 et n°07 3 485 937

- de la marque internationale désignant la France n°177

Conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964, applicable en l'espèce eu égard à la date d'enregistrement de la marque opposée, 'Sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général, tous signes d'une entreprise quelconque'.

L'article 3 de la même loi prévoyait toutefois que ne peuvent être considérées comme marques 'celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public » de même que « celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit ».

C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la marque 177 se présente, à partir de sa représentation figurant à son dépôt, comme une boîte transparente, en forme de rectangle parallélépipède, avec un côté de sa base de petite largeur, aux parois légèrement biseautées en leurs angles, avec une partie supérieure constituée d'une pièce encastrée s'étendant sur toute la surface qui est recouverte d'un bandeau sans motifs couvrant des deux côtés les faces les plus larges de la boîte.

La société Mocca entend voir ajouter à cette description le fait qu'un des côtés du bandeau traversant forme sur la face supérieure une demi-lune, ce même côté présente un prolongement qui dépasse axialement, les faces opposées sont égales et parallèles et la boîte est vide de tout contenu ; ce dernier point résulte à l'évidence de la représentation de la marque telle que déposée, étant ajouté que le tribunal a précisé à juste titre que la pièce encastrée non couverte par le bandeau est peu visible.

Au soutien de sa demande de nullité de la marque internationale désignant la France 177, la société Mocca fait valoir en premier lieu qu'au jour du dépôt de la marque, les boîtes rectangulaires en matière plastique transparente présentant les caractéristiques du signe déposé étaient usuelles pour les conditionnements de produits de petite taille ; elle indique que la société Ferrero a reconnu elle-même avoir reproduit une boîte, qui existait et était commercialisée au Japon, dont elle a apprécié le design compact et la facilité d'utilisation et oppose devant la cour un modèle de boite de poche de caramels Morinaga fabriquée depuis 1913, un modèle de boite de poche Choco Baby de la société japonaise Meiji  qui apparait sur la 4ème de couverture du magazine COM de février 1967 et qui serait un produit culte pour les consommateurs japonais de l'époque, tout en citant un passage de la description d'un brevet US 4 163 496 du 7 août 1979 portant sur « un conditionnement pour ranger des petits objets ». Elle ajoute que préalablement au dépôt de la marque en cause, de nombreux modèles et brevets ont été déposés, à savoir :

- un brevet américain n°1 803 799 déposé le 16 août 1927 par M. [S] sous le n°1 803799 et délivré le 5 mai 1931 pour des récipients à tamis,

- un brevet américain déposé le 7 juin 1938 par M. [B] [A] sous le n°2 190676 et délivré le 20 février 1940 pour des récipients à tamis,

-un brevet américain déposé le 30 septembre 1939 par M. [X] sous le n°2 310 271 et délivré le 9 février 1943 pour un récipient,

- un modèle serbe déposé le 27 avril 1959 par Krka Tovarna Zdravil sous le n°1959/00000057 intitulé « boîte à comprimés dragées ou similaires »,

- un modèle français d'emballage pour produits pulvérulents, déposé le 9 novembre 1959 par la société Marchand sous le n°73880,

- un modèle français d'étui à épices, déposé le 17 mai 1963 sous le n°89839 par la Société des Magasins Prisunic,

- un modèle français de boîte distributrice pour épices et produits pulvérulents, déposé le 28 octobre 1964 par la société Marchand sous le n°95727,

- un modèle argentin, déposé le 5 avril 1966 par Café Colombia Saic sous le n°1945-0001 pour un récipient,

- un modèle français d'emballage utilisable comme distributeur de produits en graines ou en poudre, déposé le 7 juin 1968 sous le n°113095 par Comptoir Annamite des Poivres,

- un modèle français de boîte plastique rectangulaire déposé le 22 janvier 1969 par M. [E] sous le n°118500,

- un modèle français de boîte plastique rectangulaire déposé le 21 octobre 1970 par M. [E] sous le n°12474,

- un modèle argentin, déposé le 5 janvier 1971 par Café Colombia Saic sous le n°16399,

- un modèle portugais de boîte plastique rectangulaire déposé le 12 février 1971 par [L] [C] Limitada sous le n°11747-0001,

- un modèle argentin de boîte en plastique rectangulaire déposé le 23 août 1972 par Laboratorios M. [K] Srl sous le n° 20961 pour un récipient,

- des boîtes rectangulaires de petite taille en plastique contenant des épices commercialisées aux Etats Unis dans les années 1970 sous les marques Schilling ou McCormick.

Elle considère ainsi que l'ensemble de ces éléments permet d'établir l'antériorité et une récurrence d'usage de la forme constituant le signe à titre de conditionnement de produits de petites tailles dans le secteur alimentaire et en conclut qu'au jour du dépôt de la marque 177, le public ne pouvait pas percevoir cette forme de conditionnement comme étant apte à distinguer les produits d'une entreprise.

Il convient de rappeler que s'agissant d'une marque internationale désignant la France, le public pertinent pour apprécier la validité de la marque est le public français.

Par ailleurs, il est constant qu'une forme de produit satisfait à l'exigence de distinctivité si la marque diverge de manière significative de la norme des habitudes du secteur, le consommateur étant apte à percevoir la forme d'un produit comme une indication d'origine commerciale dès lors que ladite forme présente des caractéristiques suffisantes pour retenir son attention.

La société Mocca ne peut utilement tirer argument de la traduction libre d'une phrase d'un article du 23 février 2015 rédigé en italien, dont la provenance est au demeurant ignorée, et selon laquelle « A dit à Great Stevens qu'il avait vu la boite en plastique de bonbons Tic Tac, que l'on ouvre avec le doigt, au Japon, et qu'il avait trouvé le nom du mécanisme d'ouverture » (sic) pour détruire la distinctivité de la marque en cause.

Il s'y ajoute que la référence à des modèles et figures de brevet se rapportant à des conditionnements ou boites destinés à distribuer des épices, des graines, des produits pulvérulents ou des comprimés, ou ceux dont la destination n'est pas précisée, et dont aucun élément concernant l'exploitation en France n'est rapporté, est tout aussi inopérante à démontrer le caractère prétendument banal d'un conditionnement en forme de parallélépipède rectangle, auquel ne saurait au demeurant se réduire la marque opposée, pour des produits de confiserie et les sucreries.

Le modèle français de 'boîte de confiserie en matière plastique et couvercle supérieur oscillant n°97624 déposé le 22 janvier 1969 par M. [E], s'il se rapporte bien au domaine considéré, n'est pas de nature à rapporter la preuve de la banalité du conditionnement déposé le 12 mars 1974 à titre de marque par la société Ferrero Spa dès lors que s'il est effectivement en forme de parallépipède rectangle, il n'est pas transparent ni revêtu d'un bandeau présentant les caractéristiques ci-dessus exposées.

Est également inopérant le modèle de boite de poche de caramels japonais Morinaga, dont au demeurant seule la copie d'écran internet est susceptible de présenter une date certaine, et qui ne présente aucune des caractéristiques de la marque opposée (boite rectangulaire en carton à dominante jaune avec un bandeau rouge et idiogrammes) ou la boite de poche Choco Baby de la société japonaise Meiji,  à la datation tout aussi incertaine, et dont l'apparence consiste en un simple distributeur en plastique de chocolats auquel ne se réduit pas plus la marque 177 en cause.

Il n'est donc pas démontré que la norme des habitudes du secteur à la date de dépôt de la marque en cause était de conditionner des confiseries dans un tel emballage.

La société Mocca considère en second lieu que le signe est constitué d'une forme imposée par la fonction du produit, inapte à identifier l'origine des produits qu'il désigne. Elle fait valoir que le signe a fait l'objet d'un modèle « utilitaire » italien déposé le 11 avril 1972 sous le n°6 964 sous priorité duquel ont été déposé les brevets Ferrero (FR 73 12801, GB 1 365 040 et US 3 872 996) et que les éléments prétendument distinctifs de ce signe produisent un résultat technique, à savoir contenir les confiseries et les sucreries, dans un récipient présentant une ouverture de taille étroite empêchant que toutes les confiseries ou sucreries ne sortent d'un coup. Elle ajoute que le bandeau présent dans le signe constitue un scellement de sécurité destiné à obturer l'ouverture de la boîte et à porter la marque du produit, la transparence permettant de voir les produits contenus dans la boîte, pour en conclure que la marque tridimensionnelle 177 en cause n'est constituée que d'une forme fonctionnelle encourant la nullité.

Toutefois si la représentation de la marque tel que figurant au dépôt fait apparaître une pièce encastrée dans sa partie supérieure, le système d'ouverture ou de fermeture du conditionnement représenté n'est pas apparent et cette pièce encastrée ne fait apparaître aucun rabat d'ouverture tel que caractérisé par le modèle d'utilité italien déposé le 11 avril 1972 sous le n° 6 964 ni de languette ou d'ouverture de taille étroite qui aurait pour fonction d'« empêcher que les confiseries ou sucreries ne sortent d'un coup » comme le soutient la société Mocca. Le brevet FR 73 12 801 dont la société Ferrero SpA était titulaire révèle quant à lui en sa revendication 2 que le moyen d'inter-verrouillage du récipient est assuré par des moyens comprenant 'un tenon longitudinal formé sur la face intérieure du rabat dont la largeur va croissant à partir de cette face et une mortaise longitudinale ménagée dans l'encoche du tampon dont la largeur va croissant à partir de son débouché', sans qu'il soit nullement fait référence à un scellement de sécurité assuré par un bandeau, lequel résulte dès lors notamment d'un choix arbitraire.

Il n'est donc pas démontré qu'à la date du dépôt, le signe correspondait exclusivement à la désignation nécessaire ou générique des produits visés à l'enregistrement, soit à des produits de 'confiserie, sucreries', ou encore à une forme imposée par la fonction du produit, inapte à identifier les produits qu'il désigne.

A cet égard il sera ajouté que les tests de reconnaissance par le public français du produit « tic tac » commercialisé dans le conditionnement en cause menés en 2006, 2007, 2010 et 2016 par les sociétés TNS Worldpanel et Ipsos ont révélé une renommée constante supérieure à 90 %.

La demande en nullité de la partie française de la marque internationale n° 177 sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

- de la marque française 937

La société Mocca poursuit également la nullité de la marque française 937 dont est titulaire la société Ferrero SpA en soutenant que le signe consiste en la forme banale d'un conditionnement, usuelle pour contenir des produits de petite taille dans le secteur alimentaire et divulguée par de nombreux brevets et modèles sur les quinze années précédant son dépôt (conditionnement des caramels japonais Morinaga dans une boîte rectangulaire, boites de poche Choco Mate, Hollywood Mini Mint, Haribo grains de Millet et Mentos Xtreme), qu'il se compose d'une forme fonctionnelle consistant en la reproduction à l'identique des figures techniques d'un modèle « utilitaire » italien de 1972 et des brevets en découlant, « imitant des brevets » déposés postérieurement en 1976 pour une déclinaison de cette même boîte avec deux compartiments et dont les éléments prétendument distinctifs produisent un résultat technique, ainsi que du produit lui-même, à savoir des dragées de forme ovale.

Les sociétés Ferrero répliquent que le caractère usuel de la marque ne saurait uniquement résulter de deux dépôts de modèle français au surplus sans la moindre exploitation correspondante, que les modèles sont sans rapport avec le signe tel que déposé et que l'usage continue et intensif de ce signe a permis d'acquérir une très haute distinctivité. S'agissant de la forme imposée par la fonction technique du produit, les sociétés intimées reprennent leurs arguments déjà avancés pour la marque internationale 177.

La marque française 937 ayant été enregistrée le 5 mars 2007, la demande de nullité doit être examinée au regard de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure au 11 décembre 2019, lequel dispose que :

'Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4"

et de l'article L. 711-2 du même code dans la même version applicable à l'espèce selon lequel ' Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; (...) c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans les cas prévus au c, être acquis par l'usage'.

C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la marque contestée est constituée d'une boîte transparente, en forme de rectangle parallélépipède, avec un côté de sa base de petite largeur, et dont la face supérieure se présente sous la forme d'un couvercle épais encastré de couleur blanche, muni d'un clapet avec des rainures sur la partie haute ; la boîte est remplie de dragées de forme ovale, de petite taille et de couleur blanche.

Pour établir le caractère usuel du signe constituant la marque 937, la société Mocca se prévaut ici expressément de deux dépôts de modèles français antérieurs, soit d'un modèle français n°146036 du 1er avril 1974 et d'un modèle français n°023955-001 du 27 juin 2002 ainsi que de la boite de poche de caramels japonais Morinaga qui serait commercialisée depuis 1913, d'une boîte de poche Choco Mate commercialisée depuis 1978 également par Morinaga et des produits Hollywood Mini Mint, Haribo grains de Millet et Mentos Xtrème « présents sur le marché ».

Elle se prévaut également, pour soutenir le caractère fonctionnel de la marque du modèle d'utilité italien de 1972 et des brevets en découlant ainsi que des brevets déposés postérieurement en 1976 pour une déclinaison de cette même boîte avec deux compartiments (pièces 9.1 à 9.3), renvoyant à ses développements précédemment exposés concernant le couvercle et le système de fermeture du conditionnement en cause, ajoutant que la largeur de la boîte est de la dimension des dragées contenues pour permettre d'optimiser le rangement de celles-ci pour en déduire que la marque française 937 est ainsi constituée d'éléments présentant un caractère fonctionnel en ce qu'ils produisent un résultat technique ainsi que du produit lui-même à savoir des dragées de forme ovale.

Or il a été dit qu'une forme de produit satisfait à l'exigence de distinctivité si la marque diverge de manière significative de la norme des habitudes du secteur, le consommateur étant apte à percevoir la forme d'un produit comme une indication d'origine commerciale dès lors que ladite forme présente des caractéristiques suffisantes pour retenir son attention.

Le modèle français de boîte destinée à contenir des pastilles ou articles similaires déposé le 1er avril 1974 par la société italienne Alemagna SpA sous le n° 146036 et le modèle français de boîtier d'emballage, en particulier pour de la confiserie déposé le 27 juin 2002 par la société Mars Incorporated sous le n° 023955-001 présentent, ainsi que l'a relevé le tribunal, une apparence différente de celle de la marque en cause qui ne permet pas d'établir que celle-ci présente un caractère usuel dans le domaine considéré. En effet, le modèle de 1974 n'est pas un pavé droit mais présente des grands côtés convexes resserrés à la base tandis que le modèle de 2002 ne présente pas toutes les caractéristiques de la marque française 937 ainsi que le reconnaît la société Mocca (forme très allongée, bords biseautés, base arrondie notamment, dessus bombé).

Est également inopérant le modèle de boite de poche de caramels japonais Morinaga, dont au demeurant seule la copie d'écran internet est susceptible de présenter une date certaine, et qui ne présente aucune des caractéristiques de la marque opposée (boite rectangulaire en carton à dominante jaune avec un bandeau rouge et idiogrammes) ou la boite de poche Choco Mate à la datation tout aussi incertaine, et dont l'apparence consiste en un simple distributeur en plastique de chocolats auquel ne se réduit pas plus la marque 937 en cause.

Enfin les représentations des produits Hollywood Mini Mint, Haribo grains de Millet et Mentos Xtrème qui seraient présents sur le marché sont non datés ou montrent une date de péremption en 2021 ou encore la seule date de leur impression papier en 2023 et sont en conséquence inopérants à démontrer le caractère usuel de la marque considérée au jour de son dépôt.

Si la représentation de la marque tel que figurant au dépôt fait apparaître une pièce encastrée dans sa partie supérieure, le système d'ouverture ou de fermeture du conditionnement représenté n'est pas plus apparent que sur la représentation de la marque internationale n° 177 et cette pièce encastrée ne fait apparaître aucun rabat d'ouverture tel que caractérisé par le modèle d'utilité italien déposé le 11 avril 1972 sous le n° 6 964 ni de languette ou d'ouverture de taille étroite qui aurait pour fonction d'« empêcher que les confiseries ou sucreries ne sortent d'un coup » comme le soutient également ici la société Mocca.

Par ailleurs, il a été dit que le brevet FR 73 12 801 dont la société Ferrero SpA était titulaire concerne un récipient, de préférence en matière plastique transparente moulée, pour la distribution de matières granulaires ou particulaires, comprimés, pilules et analogues, et non pas de petits bonbons blancs de forme ovoïde, et comporte selon sa revendication 2, un moyen d'inter-verrouillage totalement absent de la représentation de la marque en cause.

Il en est de même des brevets déposés postérieurement en 1976 pour une déclinaison d'une boîte avec deux compartiments (pièces appelantes 9.1 à 9.3), dès lors que la marque ne révèle pas de moyens d'encliquetage pour maintenir la languette en position fermée ou encore de volets de fermeture à action rapide.

En conséquence, il n'est pas démontré qu'à la date du dépôt, la marque française n° 937, dont la forme associe une boîte et des petites pastilles blanches ovales contenues dans cette boîte, était purement fonctionnelle et de ce fait dépourvue de distinctivité.

Enfin il a été également dit que les tests de reconnaissance par le public français du produit « tic tac » commercialisé dans le conditionnement en cause menés en 2006, 2007, 2010 et 2016 par les sociétés TNS Worldpanel et Ipsos ont révélé une renommée constante supérieure à 90 %.

Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la marque tridimensionnelle française 937 dont la société Ferrero SpA est titulaire.

Sur la contrefaçon

Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 24 octobre 2018 que la société Mocca exposait sur un stand n° 1 B 094 du salon international de l'agroalimentaire dénommé « SIAL 2018 », qui s'est tenu du 21 octobre 2018 au 25 octobre 2018, Parc des Exposition [Localité 7]-Nord à [Localité 8], un produit de confiserie se présentant ainsi :

L'huissier instrumentaire a procédé à la saisie réelle de deux boites de bonbons de contenance différente (16 g et 47 g) présentées par la société Mocca ainsi que d'un catalogue dont le contenu est ci-dessous partiellement reproduit :

Il indique dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon que :

« Monsieur [T] [Z] me remet un exemplaire du produit « MIRA peppermint ».

II s'agit d'une boite de forme parallélépipède rectangle haut, dont la base du rectangle est plus étroite que le couvercle situé sur la partie supérieure.

Les arrêtes de ce rectangle sont arrondies.

Le couvercle s'encastre à l'intérieur du parallélépipède.

Le couvercle est en plastique transparent plus opaque que le parallélépipède lui-même.

II existe une ouverture sur l'extrémité droite du couvercle.

Le parallélépipède est en plastique totalement transparent ».

« Je constate qu'il existe 2 tailles différentes de bonbons argués de contrefaçon.

Je constate que la boite grand format est de forme différente.

II s'agit d'un parallélépipède haut dont la base est légèrement plus étroite que le couvercle.

Sur le haut du parallélépipède se situe un couvercle (plus large que la base).

Ce couvercle est encastrable, de couleur transparente opaque, en plastique.

Le couvercle s'encastre dans le parallélépipède afin d'en assurer la fermeture.

Une ouverture existe à l'extrémité droite du couvercle.

Les arrêtes du parallélépipède sont légèrement arrondies et incurvées vers l'intérieur, de sorte que cela forme un creux tout au long des côtés les plus étroits du parallélépipède ».

Les signes étant différents, c'est au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure au 15 décembre 2019 applicable aux faits de l'espèce, qui dispose que 'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public (') b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement', qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon.

Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude d'une part entre les signes en présence, laquelle doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants, et d'autre part entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Les bonbons vendus dans les conditionnements litigieux sont des produits identiques aux produits de 'confiserie' et 'sucreries' visés dans l'enregistrement des marques dont la société Ferrero SpA est titulaire.

Visuellement, les boîtes litigieuses sont des boîtes transparentes de forme quasi rectangulaire de type parallélépipède avec un côté de petite largeur dont la face supérieure est constituée d'une pièce encastrée. Elles sont dans leur partie supérieure recouvertes d'un bandeau couvrant la partie la plus large de la boîte. La pièce encastrée dans la partie supérieure de la boîte est plus opaque et les boites sont remplies de petites sucreries ovoïdes et blanches.

Les quelques différences relevées, qui tiennent essentiellement aux bords incurvés ou arrondis des boîtes litigieuses selon leur contenance, lesquels ne sont au demeurant pas visibles lorsque lesdites boîtes sont vues de face, à la dimension plus grande de l'étiquette, à la couleur ou aux mentions « MIRA MINT » ainsi qu'à la forme des sucreries n'altèrent pas la même impression visuelle dégagée par les signes en présence et n'apparaîtront pas immédiatement aux yeux du consommateur concerné, en l'espèce le grand public dont le niveau d'attention est plutôt faible s'agissant de produits de confiserie, et qui n'aura pas nécessairement les signes opposés en même temps sous les yeux.

Phonétiquement, compte tenu de l'absence d'éléments verbaux apparaissant dans les marques tridimensionnelles de la société Ferrero SpA, aucune comparaison entre les signes en présence ne peut être réalisée.

Il en est de même sur le plan conceptuel puisque les marques tridimensionnelles sont dépourvues de toute signification.

Ainsi les produits litigieux apparaissent comme des imitations des marques n° 177 et 937 dont la société Ferrero SpA est titulaire tant les ressemblances visuelles sont prépondérantes pour désigner des produits identiques.

Il en résulte que les similitudes visuelles existant entre les signes sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public, celui-ci étant susceptible de rattacher les marques antérieures et les signes utilisés par la société appelante à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, ce d'autant que les signes sont utilisés pour désigner des produits identiques.

Le risque de confusion ou d'association est d'autant plus élevé qu'il a été dit que les sociétés Ferrero justifient par la production de trois enquêtes effectuées en 2007, 2010 et 2016 d'une très forte reconnaissance par le public français des deux marques tridimensionnelles en cause, laquelle est dès lors susceptible de compenser les différences constatées.

C'est donc sans encourir de critique que le tribunal a dit qu'en important, détenant, et en faisant la promotion des produits 'MIRA' en France en vue de les commercialiser, la société Mocca a commis des actes de contrefaçon des marques tridimensionnelles internationale désignant notamment la France n° 177 et française n° 937 dont la société Ferrero SpA est titulaire, ce sans que cette dernière ne puisse opposer utilement une décision de la Cour Suprême tchèque qui a débouté la société Ferrero de son action en contrefaçon initiée en République tchèque sur le fondement de la marque internationale n°177.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

La société Mocca fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée pour concurrence déloyale et parasitisme. Elle fait valoir qu'elle n'opère pas sur le même marché que la société Ferrero France, que les produits en cause n'ont pas fait l'objet d'une mise sur le marché mais d'une simple présentation à des professionnels de l'alimentaire et qu'aucun catalogue n'a été distribué ni aucune commande effectuée, de sorte que le public français n'a jamais été confronté à ses produits, que les mentions figurant sur les emballages ne sont pas en langue française et que la marque « MIRA MINT » et le logo sont apposés de manière visible sur le bandeau traversant ses boîtes. Elle en déduit ainsi qu'aucune faute, aucun préjudice propre ou risque de confusion n'est établi et que les demandes en concurrence déloyale doivent être rejetées. S'agissant du parasitisme, l'appelante soutient que l'apposition d'un bandeau supportant des éléments calligraphiques et figuratifs est usuelle pour les produits de consommation tout comme le fait de combiner les couleurs de pastilles et de parfums. Elle fait valoir que la société Ferrero SpA ne prouve pas l'étendue de ses investissements qui aurait été détournés et invoque ses propres investissements pour le développement et la fabrication des emballages en cause et leur promotion à travers des catalogues promotionnels.

Les sociétés Ferrero concluent à la confirmation du jugement tant sur le principe de la condamnation de la société Mocca pour concurrence déloyale et parasitisme au préjudice du distributeur la société Ferrero Commerciale France que sur le montant des dommages intérêts alloués. Elles rappellent qu'elles incriminent des actes de détention, exposition, promotion et offre en vente des produits litigieux à l'occasion d'un salon professionnel de la distribution de produits alimentaires se déroulant en France et dont les visiteurs sont majoritairement de nationalité française, de tels actes s'inscrivant dans la vie des affaires française et étant de nature à créer un risque de confusion entre les produits en cause.

Il convient de rappeler que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir-faire, d`un travail intellectuel et d`investissements.

En l'espèce, la détention, l'exposition, la promotion et l'offre en vente des produits qui constituent une contrefaçon des marques dont est titulaire la société Ferrero Spa, à l'occasion d'un salon de l'alimentation à dimension internationale ayant accueilli plus de 170 000 visiteurs en 2018 en France, même sans vente effective constatée, s'inscrit nécessairement dans la vie des affaires et constituent, à l'encontre de la société Ferrero France Commerciale qui distribue en France les produits de confiserie « tic tac », des actes de concurrence déloyale entraînant pour elle un préjudice propre constitué par le risque de voir sa propre clientèle se détourner de ses produits au profit de l'offre proposée par la société Mocca.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu des actes de concurrence déloyale commis à l'encontre de la société Ferrero France Commerciale.

Par ailleurs, en imitant à la fois les confiseries « tic tac » dans leur forme, taille et couleurs, ainsi qu'en leur contenant, la société Mocca a indûment cherché à tirer profit à la fois de la forte reconnaissance de ces produits par le public français (notamment pièces 4, 5 et 6 des sociétés intimées et attestation de M. [F], Regional marketing manager au sein de la société Ferrero France Commerciale faisant état d'une part de marché quasi constante sur le marché de la petite confiserie de poche depuis 2013 et de 19,6 % en 2017/2018) ainsi que des efforts et investissements consentis par les sociétés Ferrero pour promouvoir leurs produits (pièces 13 complétée par la pièce 64 devant la cour et attestant les chiffres révélés par la pièce 10).

Ces agissements constituent des actes distincts de parasitisme commis au préjudice de la société de droit italien Ferrero SpA et de la société française Ferrero France Commerciale.

Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

Sur les mesures réparatrices

A titre subsidiaire la société Mocca conclut à l'absence de préjudice des sociétés Ferrero dès lors qu'aucune offre en vente, commande, vente ou mise sur le marché français n'a été effectuée, qu'elle n'a réalisé aucun bénéfice ni détourné aucune clientèle. Elle précise avoir présenté des dragées, dans deux types de boîtes se trouvant sur une étagère derrière un petit comptoir, à l'exception d'une seule, et seulement sur un stand partagé d'un salon professionnel pendant trois jours. Elle offre de payer la somme de 1(un) euro à titre symbolique ou à tout le moins celle de 4,03 euros correspondant à la marge estimée de Ferrero sur les produits « tic tac ». Elle ajoute que les demandes complémentaires qui sont sollicitées par les sociétés Ferrero sont infondées, fantaisistes et excessives.

Les sociétés Ferrero sollicitent la confirmation du jugement s'agissant des mesures indemnitaires qui leur ont été accordées, ajoutant s'agissant du montant du préjudice, que la société Mocca a cherché à promouvoir le produit « MIRA » pendant 5 jours devant plus de 50 000 visiteurs français.

Destinées à faire cesser les faits illicites reprochés à la société appelante, les mesures prononcées par le tribunal d'interdiction, de retrait du marché français de tous documents, papiers commerciaux, publicités et supports de toutes sortes faisant référence aux produits « MIRA » et de destruction, sous astreinte, n'apparaissent ainsi ni fantaisistes ni excessives et seront confirmées.

Le salon SIAL s'est tenu au parc des expositions de [Localité 8] (93) du 21 au 25 octobre 2018 et les opérations de saisie-contrefaçon ont été effectuées le 24 octobre 2018 sur le stand de la société Mocca, dont les dimensions et le partage avec d'autres exposants de la République tchèque importent peu. Les produits de confiseries litigieux dont la position sur le stand est tout aussi inopérante, ainsi qu'un catalogue, ont été remis à l'huissier de justice instrumentaire. Si aucune vente en France des produits « MIRA » n'a été constatée, ni aucune conséquences économiques négatives de la contrefaçon et bénéfices réalisés par la contrefaçon ne sont connus en l'espèce, la participation de la société Mocca au salon SIAL 2018 avait pour objet de « prendre des contacts » selon les déclarations faites par son « directeur export » présent sur les lieux, et donc de faire la promotion des produits contrefaisants notamment auprès d'un public professionnel. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les actes de contrefaçon ont banalisé les marques dont la société Ferrero SpA est titulaire et a accordé à cette dernière la somme de 5 000 euros par marque contrefaite, soit la somme totale de 10 000 euros au titre de la contrefaçon.

C'est également par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a alloué à la société Ferrero Commerciale France la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre et celle de 1 000 euros à chacune des sociétés Ferrero SpA et Ferrero Commerciale France en réparation des actes de parasitisme commis à leur encontre, l'offre indemnitaire de la société Mocca faite tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale et parasitaire n'étant manifestement pas de nature à réparer l'entier préjudice subi par les sociétés intimées.

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de publication judiciaire des sociétés Ferrero.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens, au remboursement des frais de la saisie-contrefaçon et aux frais irrépétibles seront confirmées.

Partie perdante, la société Mocca sera en outre condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Enfin les sociétés Ferrero ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a écarté des débats les pièces 11 à 13 communiquées par les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale.

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déboute la société Mocca Spol SRO de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 11 à 13 communiquées par les sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale.

Condamne la société Mocca Spol SRO à verser aux sociétés Ferrero SPA et Ferrero France Commerciale la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Mocca Spol SRO aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.