CA Rennes, 4e ch., 14 février 2024, n° 22/03614
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Piscines Loisirs 35 (SARL), Caisse Régionale d'Assurances Mutuelle Agricole Bretagne Pays de la Loire
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Delapierregrosse
Conseillers :
Mme Malardel, Mme Kerhoas
Avocats :
Me Chevalier, Me Renaudin, Me Nadreau, Me Castel
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bon de commande daté du 2 juillet 2007, M. et Mme [U] ont confié à la société Piscines Loisirs 35 la fourniture et la pose d'une piscine (9 330 euros), d'un abri de piscine (22 225 euros) et d'un dallage (1 140 euros) ramené à un montant total de 32 500 euros TTC, dans leur propriété située [Adresse 8] à [Localité 10].
L'abri de piscine de marque Novabris fabriqué par la société D.C.F.3.P (Siret 453442139), actuellement radiée, a été installé le 24 juin 2008 et la mise en service a eu lieu le 27 juin suivant.
Se plaignant du soulèvement des plaques en polycarbonate composant de la couverture de la piscine lors des épisodes venteux, M. et Mme [U] ont vainement mis en demeure la société Piscines Loisirs 35 de procéder aux réparations nécessaires par courrier recommandé du 11 juillet 2012, reçu le 15 juillet suivant.
Après avoir fait diligenter une expertise amiable par l'intermédiaire de leur assureur de protection juridique, par acte d'huissier en date du 10 janvier 2014, M. et Mme [U] ont fait assigner la société Piscines Loisirs 35 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 6 mars 2014.
Par ordonnance du 10 septembre 2015, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société CRAMA, assureur de la société Piscines Loisirs 35.
Par acte authentique du 29 septembre 2015, les époux [U] ont vendu leur bien immobilier.
L'expert, M. [Z], a déposé son rapport le 9 août 2016.
Par actes d'huissier des 2 et 11 octobre 2018, les époux [U] ont fait assigner la société Piscines Loisirs 35 et son assureur, la CRAMA, devant le tribunal de grande instance de Rennes, en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré recevables les demandes des époux [U] ;
- débouté les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné M. et Mme [U] in solidum à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 2 000 euros à la CRAMA ;
- 2 000 euros à la société Piscines Loisirs 35 ;
- débouté la CRAMA de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société Piscines Loisirs 35 ;
- condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire.
M. et Mme [U] ont interjeté appel de cette décision le 13 juin 2022, intimant les sociétés Piscines Loisirs 35 et CRAMA Bretagne-Pays de Loire.
L'instruction a été clôturée le 7 novembre 2023.
La cour a invité les parties à lui transmettre en cours de délibéré leurs observations sur la qualification éventuelle d'ouvrage de l'abri de piscine au regard de la notice de l'abri (pièce 2 [U]) qui mentionne que les ancrages doivent être impérativement fixés dans une dalle béton.
M. et Mme [U] ont formulé des observations dans leur note du 20 décembre 2023 et la CRAMA le 28 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 septembre 2022, au visa des articles 1147, 1149, 1792 et suivants, 2219 et suivants du code civil, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
- déclarer recevables M. et Mme [U] en leur appel ;
- infirmer la décision prononcée par le tribunal judiciaire de Rennes le 5 avril 2022 en ce qu'elle a :
- débouté M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes et, spécifiquement, en ce qu'elle a débouté M. et Mme [U] des demandes qui suivent :
- condamner la société Piscines Loisirs 35 in solidum avec son assureur, la société CRAMA Pays de Loire, a régler la somme de 11 088 euros à M. [T] [U] et Mme [E] [U] correspondant aux travaux de reprise et désordres ou subsidiairement au titre de leur perte de chance d'avoir pu vendre leur maison 11 088 euros plus cher;
- condamner in solidum les mêmes à régler la somme de 6 670 euros à M. [T] [U] et Mme [E] [U], en réparation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi jusqu'au jour de la cession de leur bien immobilier ;
- condamner in solidum la société Piscines Loisirs 35 et son assureur, la société CRAMA Pays de Loire, à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais exposés du chef de la procédure d'expertise judiciaire ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- les a condamnés in solidum à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la CRAMA la somme de 2 000 euros ;
- à la société Piscines Loisirs 35 la somme de 2 000 euros ;
- condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que la société Piscines Loisirs 35 est tenue par la garantie contractuelle de 10 ans qui a été accordée aux maîtres de l'ouvrage s'agissant de l'abri de la piscine ;
- juger que la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire doit sa garantie au titre des polices d'assurance la liant à la société Piscines Loisirs 35 ;
- les condamner in solidum à indemniser M. et Mme [U] de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis ;
À titre subsidiaire,
- juger que les désordres faisant l'objet des présentes discussions revêtent le caractère décennal ;
- juger que la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire doit sa garantie au titre des polices d'assurance la liant à la société Piscines Loisirs 35 ;
- condamner in solidum la société Piscines Loisirs 35 et la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire au titre de la garantie décennale à indemniser M. et Mme [U] de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis ;
À titre infiniment subsidiaire,
- juger que les désordres faisant l'objet des présentes discussions entrent dans le champ d'application de la théorie des dommages intermédiaires ;
- juger que la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire doit sa garantie au titre des polices d'assurance la liant à la société Piscines Loisirs 35 ;
- condamner in solidum la société Piscines Loisirs 35 et la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire à indemniser M. et Mme [U] de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis ;
En tout état de cause,
- condamner la société Piscines Loisirs 35 in solidum avec son assureur, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire, à régler la somme de 11 088 euros à M. et Mme [U], correspondant aux travaux de reprise des désordres ou subsidiairement au titre de leur perte de chance d'avoir pu vendre leur maison à 11 088 euros de plus ;
- condamner in solidum les mêmes à régler la somme de 6 670 euros à M. et Mme [U], en réparation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi jusqu'à la cession de leur bien immobilier ;
- condamner in solidum toutes parties succombant à régler la somme de 5 000 euros à M. et Mme [U], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum toutes parties succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise ordonnés par ordonnance du tribunal judiciaire de Rennes du 6 mars 2014.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2022, la société Piscines Loisirs 35 demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter Monsieur et Madame [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Piscines Loisirs 35 ;
À titre subsidiaire,
- réduire les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [U] à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 5 200 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir vendu leur bien à un prix supérieur et la somme de 2 668 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dire et juger que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire doit sa garantie décennale et la condamner à garantir et relever indemne la société Piscines Loisirs 35 à raison de toute somme en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires qui pourraient être mise à sa charge au profit de M. et Mme [U] ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer à la société Piscines Loisirs 35 la somme de 3 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de la procédure de référé et des frais de l'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2022, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Piscines Loisirs 35 et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;
- condamner les époux [U] à régler à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes formulées par les époux [U] à l'encontre de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;
En conséquence,
- débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;
- constater la résiliation de la police d'assurance de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire souscrite au bénéfice de la société Piscines Loisirs 35 au 1er janvier 2012 ;
En conséquence,
- dire et juger que la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ne sera pas tenue de garantir les préjudices immatériels, et par suite, débouter la société Piscines Loisirs 35 et les époux [U], de toute demande en garantie à ce titre ;
- limiter la garantie de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à la couverture des désordres matériels relevant de la responsabilité décennale ;
- débouter en conséquence la société Piscines Loisirs 35 et les époux [U] de toute autre demande de garantie ;
- condamner la société Piscines Loisirs 35 au règlement de la franchise contractuelle, fixée à 10 % du montant des dommages ;
- réduire à de plus justes proportions la somme attribuée aux époux [U] au titre du préjudice matériel.
Motivation
MOTIFS
Dans le cadre de la création de leur piscine, M. et Mme [U] ont fait poser un abri de piscine de 10,5 m de longueur, 4,80m de largeur et 2 mètres de hauteur, composé de 5 éléments avec ossature métallique, parois en polycarbonate et panneaux formant la toiture en méthacrylate alvéolé (plexiglas).
L'expert judiciaire a constaté que plusieurs panneaux de la toiture se sont envolés. Il attribue l'origine du désordre à un défaut de conception s'agissant d'un dimensionnement trop juste des panneaux qui sortent des rainures dans le profil de la charpente aluminium (feuillures).
Il préconise le remplacement des panneaux par d'autres panneaux aux bonnes dimensions.
M. et Mme [U] font grief au tribunal de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation du désordre et invoquent plusieurs fondements au soutien de leur demande.
Aux termes de l'article 1710 du code civil « le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
À titre liminaire, la cour observe que contrairement à ce que soutiennent les parties, le contrat conclu entre M. et Mme [U] et la société Piscines Loisirs 35 pour la construction d'une piscine et l'installation d'un abri est un contrat de louage d'ouvrage avec fourniture de biens et non un contrat de vente et que celui conclu entre le pisciniste et le fabricant DCF3P (marque Novabris) est un contrat de vente.
Sur la garantie commerciale
M. et Mme [U] soulignent n'avoir contracté qu'avec la société Piscines Loisirs 35. Ils soutiennent que cette vente impliquait toutes les garanties attachées au bien, que le pisciniste leur a vendu un abri avec une garantie commerciale de 10 ans au titre des matériaux constituant l'armature et le remplissage de l'abri, que la note technique et le coupon de garantie ne peuvent être considérés comme une convention indépendante du contrat de vente les liant au fabricant, que la contrepartie de la garantie se trouve dans le prix de vente qu'ils ont réglé.
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, il résulte des pièces du dossier que le sous-traitant de la société Piscines Loisirs 35 qui a posé l'abri de piscine le 24 juin 2008 a remis aux époux [U] sa notice d'utilisation, de sécurité et d'entretien.
Figurent notamment sur ce document à l'entête Novabris les mentions suivantes :
- un avertissement sur la nécessité de remplir expressément le coupon de garantie figurant en bas de la notice et le transmettre au concessionnaire dès la réception des travaux de l'abri,
- la description de l'abri posé et le nom de l'interlocuteur « Novabris »,
- la mention d'une garantie de dix ans pour les matériaux constituant l'armature et le remplissage (aluminium, polycarbonate, polyméthacrylate).
Le coupon de garantie à l'entête Novabris qui a été signé par M. et Mme [U] (pièce 5 [U]) précise que le point de départ de « notre » garantie est fixé à la date de la réception de fin de travaux.
Le coupon étant daté du 24 juin 2008, s'applique à l'espèce les articles L 211-15 et L 211-16 du code de la consommation relatifs à la garantie commerciale dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005, lesquels disposent que :
«La garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci.
Cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en œuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.
Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil.
En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. »
« Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. »
Conformément à l'article L 211-15 précité, l'adresse du garant qui délivre la garantie commerciale, « [Adresse 5] », est clairement indiquée en bas de page du coupon de garantie outre son mail de contact et son site internet.
Les appelants ne produisent pas les conditions générales qui figuraient au verso du bon de commande, mais ainsi que l'a relevé le tribunal, la garantie commerciale ne figure ni sur le bon de commande de la piscine ni sur la facture de la société Piscines Loisirs 35.
Il s'ensuit que le locateur d'ouvrage n'est qu'un intermédiaire du fabricant et les maîtres de l'ouvrage ne démontrent pas qu'il s'est engagé dans les termes de la garantie à leur égard.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Piscines Loisirs 35 n'était pas débitrice de la garantie commerciale.
Sur la garantie décennale
Selon l'article 1792 du code civil « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L'abri de piscine s'apparente à une verrière de 2 mètres de haut aux panneaux de toiture en verre acrylique (plexigas). La notice de l'abri (pièce 2 [U]) mentionne que les ancrages doivent être impérativement fixés dans une dalle béton.
L'expert indique cependant que la structure n'est pas fixée de façon définitive au sol et est susceptible d'être démontée sans endommager la piscine.
Interrogée par la cour durant le délibéré, M. et Mme [U] précisent que l'abri de piscine est constitué par plusieurs éléments dont l'un (le plus grand) est fixé au sol à l'aide de chevilles coulées dans la dalle béton au moyen de scellements chimiques, que cet élément n'est pas mobile, que les autres éléments, dits mobiles, lesquels s'encastrent à l'intérieur de l'élément fixe, sont fixés au sol avec des vis et boulons molletés, directement dans la dalle béton, que les pas de vis sont ancrés dans la dalle béton au moyen de scellements chimiques, que les différents éléments mobiles, en cas d'ouverture s'encastrent dans l'élément fixe plus grand. Ils ajoutent que les éléments mobiles sont montés sur roulettes et glissent dans des rails, lesquels sont encastrés et scellés, sans démontage possible, dans la dalle béton, que les rails font partie de l'abri piscine sans lesquels ils ne pourraient « fonctionner ».
La société Piscines Loisirs 35 fait valoir qu'il n'est pas discuté que l'abri de piscine n'est rattaché définitivement ni à la piscine ni au sol de la terrasse.
La CRAMA soutient que l'abri est un ensemble amovible et dissociable des ouvrages qui ne nécessite aucune application de règles techniques du bâtiment.
M. et Mme [U] ne produisent aucune pièce venant corroborer leurs observations sur le scellement au sol de l'abri ou de certain de ses éléments, contraires aux conclusions de M. [Z], qu'ils n'avaient pas contestées pendant les opérations d'expertise. De plus, la notice de l'abri mentionne qu'il s'agit d'un abri sans rail sans que les maîtres de l'ouvrage ne justifient le contraire.
Il ne peut donc être déduit des éléments produits que l'abri de piscine litigieux est un ouvrage faute de preuve qu'il était ancré dans la dalle ou que des rails y étaient scellés.
Les appelants réitèrent quant à eux leur moyen selon lequel l'abri de piscine est un élément d'équipement, qu'il fonctionne par mobilisation manuelle, que les panneaux qui s'écroulent rendent impropre à sa destination la piscine qu'ils sont censés protéger et présentent un danger pour ses usagers.
Or l'abri de piscine n'est pas destiné à fonctionner, puisqu'il est dépourvu d'un mécanisme qui le lui permette et n'a pas de dynamique propre ainsi que l'a justement retenu le tribunal. Il n'a d'ailleurs pas été constaté de « dysfonctionnement » mais l'écroulement des panneaux de toiture qui le constituent et il ne relève pas de l'article 1792-3 du code civil relatif à la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement.
Le tribunal a écarté à juste titre la garantie décennale de la société Piscines Loisirs 35.
Sur la responsabilité contractuelle pour faute
M. et Mme [U] soutiennent que la société Piscines Loisirs 35 a commis un défaut de conception dans la réalisation de l'abri de piscine de sorte que sa faute est démontrée.
Contrairement à ce que soutient la société Piscines Loisirs 35, les éléments qui ne fonctionnent pas sont des éléments adjoints qui relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute et non de la garantie de bon fonctionnement.
La conception de l'abri a été réalisée par le fabricant. Il n'est pas indiqué et a fortiori démontré que le pisciniste ou son sous-traitant ont mis en place les panneaux de la toiture sur l'ossature métallique et pouvaient déceler leur sous-dimensionnement.
Le tribunal a débouté à juste titre M. et Mme [U] de leur demande fondée sur la responsabilité contractuelle.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les autres demandes
M. et Mme [U] seront condamnés à payer une indemnité complémentaire de 800 euros à chacune des intimées en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Condamne M. et Mme [U] à payer une indemnité complémentaire de 800 euros à la société Piscines Loisirs 35 et à la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [U] aux dépens d'appel.