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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 15 février 2024, n° 20/02154

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

La Cave du Vigneron (SAS)

Défendeur :

Société Nationale d’Automatisme et de Fermerture (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gérard

Conseillers :

Mme Combrie, Mme Vincent

Avocats :

Me Tatoueix, Me Royere

T. com. Toulon, du 22 févr. 2018, n° 201…

22 février 2018

EXPOSE DU LITIGE

En juin 2016 la société La Cave du Vigneron a passé commande auprès de la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture d'une vitrine et d'une porte automatique pour sa boutique située à la Garde selon un devis d'un montant de 7 703,24 euros.

A réception des travaux le 5 septembre 2016 la société La Cave du Vigneron a émis des réserves, estimant que les vitres n'étaient pas transparentes et n'offraient pas de protection contre le soleil, contrairement à ce qui avait été convenu.

Aucun accord n'a été trouvé entre les parties et la société La Cave du Vigneron a alors fait appel à un autre professionnel qui a déposé l'installation initiale et l'a remplacée.

Pour sa part, la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture a assigné la société La Cave du Vigneron devant le tribunal de commerce de Toulon afin d'obtenir le paiement de sa facture d'un montant de 7 703,24 euros outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement en date du 22 février 2018 le tribunal de commerce de Toulon a :

-condamné la société La Cave du Vigneron au paiement de la somme de 7 703,24 euros au titre de la facture originale,

-condamné la société La Cave du Vigneron au paiement de la somme de 1 000 HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,

-débouté la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture de ses autres demandes,

-débouté la société La Cave du Vigneron de l'ensemble de ses demandes,

-ordonné l'exécution provisoire

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Par acte en date du 6 février 2020, la société La Cave du Vigneron a interjeté appel du jugement.

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Par ordonnance d'incident en date du 4 décembre 2018 le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel interjeté par la société La Cave du Vigneron et l'a condamnée à verser à la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par arrêt en date du 30 janvier 2020 la cour d'appel a infirmé l'ordonnance déférée et jugé qu'il n'y avait pas lieu à caducité.

L'affaire a fait l'objet d'une remise au rôle le 24 février 2020.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Cave du Vigneron (SAS) demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,

Vu les articles 1602, 1604 et 1610 du code civil,

Vu les jurisprudences et les éléments versés aux débats,

Infirmer la décision déférée en date du 22 février 2018 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Constater le manquement à l'obligation d'information et de conseil de la SARL SNAF envers la SAS La Cave du Vigneron,

Constater le défaut de conformité du produit livré par la SARL SNAF,

En conséquence,

A titre principal,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente matérialisé par les deux devis en date du 13 juin 2016,

Et en conséquence,

Ordonner la restitution du prix payé ;

Condamner la SARL SNAF à reprendre le matériel non conforme et pour ce faire

Prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Débouter la SARL SNAF de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Condamner la SARL SNAF à payer à la SAS La Cave du Vigneron la somme de 15.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice ;

En tout état de cause,

Condamner la SARL SNAF à payer à la SAS La Cave du Vigneron la somme de 3500 euros à titre de dommage et Intérêts pour résistance abusive ;

Débouter la SARL SNAF de toutes ses demandes ;

Condamner la SARL SNAF à payer à la SAS La Cave du Vigneron la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entier dépens d'instance,

Au soutien de son appel, la société La Cave du Vigneron expose qu'elle doit être considérée comme ayant la qualité de consommateur à l'égard de la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture et elle sollicite la résolution de la vente en faisant valoir d'une part, que cette dernière a manqué à son obligation de conseil et d'information, et d'autre part, qu'elle n'a pas procédé à une délivrance conforme eu égard aux caractéristiques spécifiées lors de l'accord des parties.

Elle ajoute que l'attitude de la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture et les contraintes liées à son activité ont justifié qu'elle fasse appel à un autre professionnel pour effectuer la dépose de l'installation et son remplacement.

Subsidiairement, la société La Cave du Vigneron sollicite des dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution des travaux, estimant que cette demande est recevable en appel, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et la reprise sous astreinte de la baie-vitrée.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture (SARL) demande à la cour de :

Vu les articles 1103,1104 du code civil

Vu les articles 1240 du code civil

Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil

Vu l'article 1799-1 al. 1 du code civil

Confirmer le jugement entrepris en qu'il a :

-Condamné la société La Cave du Vigneron au paiement à la société SNAF de la somme de 7 703,24€ T.T.C en principal outre intérêts au taux légal à compter de la 1 ère mise en demeure

-Condamné la société La Cave du Vigneron au paiement à la société SNAF de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens

-Débouté la société La Cave du Vigneron de l'ensemble de ses demandes

Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et statuer à nouveau :

Juger irrecevable la demande nouvelle de la société La Cave du Vigneron tendant au paiement de 15 000€ à titre de dommages et intérêts à la société par la société SNAF, et l'en débouter

Condamner La Cave du Vigneron au paiement à la SARL SNAF de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SNAF compte tenu de la résistance abusive de la société La Cave du Vigneron

En tout état de cause,

Condamner SAS La Cave du Vigneron à porter et payer à SARL SNAF la somme de 2500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner SAS La Cave du Vigneron en tous les dépens.

Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Stéphanie Royère, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

En réponse, la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture réplique que le maître de l'ouvrage est tenu d'une obligation de garantie de paiement de sorte que l'obligation de la société La Cave du Vigneron n'est pas contestable.

S'agissant du devoir de conseil et d'information, elle soutient qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, d'autant que la société La Cave du Vigneron était assistée d'un architecte.

Elle conteste également avoir manqué à son obligation de délivrance conforme eu égard au vitrage posé. Elle fait observer que la société La Cave du Vigneron a empêché tout constat ou expertise en supprimant la précédente installation et a par la suite totalement modifié son projet d'aménagement.

Enfin, la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par la société La Cave du Vigneron pour la première fois en appel et à l'issue de ses secondes conclusions.

Motivation

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par la société La Cave du Vigneron :

En application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En outre les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, il ressort du jugement de première instance que la société La Cave du Vigneron a formulé une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 500 euros fondée sur la résistance abusive reprochée à la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture.

En revanche, la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 15 000 euros en réparation d'un préjudice lié à l'inexécution contractuelle doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle en appel, fût-ce à titre subsidiaire, dès lors qu'elle n'est justifiée par aucun des critères visés par l'article 564 tel que rappelé ci-dessus, l'inexécution contractuelle et la résolution du contrat ayant d'ores et déjà été invoquées en première instance, sans qu'aucun élément nouveau ne soit intervenu depuis lors.

En outre, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile les parties sont tenues, à peine d'irrecevabilité, de présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès leurs premières conclusions.

Sont dès lors de plus fort irrecevables les prétentions qui n'ont été formulées par la société La Cave du Vigneron qu'à l'issue du second jeu de conclusions transmis au réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2021.

Sur la résolution du contrat de vente :

En réponse à la demande en paiement de la facture d'un montant de 7 703,24 euros formulée par la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture au titre de la pose d'une porte automatique et d'une baie-vitrée effectuée en septembre 2016, la société La Cave du Vigneron invoque les manquements du prestataire justifiant la résolution du contrat.

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux contrats signés avant le 1° octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En outre, conformément à l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

A cet égard, il appartient au juge du fond d'apprécier si le retard dans l'exécution est d'une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée (Civ. 1ère, 4 janvier 1995).

En l'espèce, il ressort des deux devis signés les 1er et 13 juin 2016, ainsi que de la facture établie le 3 août 2016 suite à la réalisation des travaux le 29 juillet, que la société La Cave du Vigneron a choisi l'option « verre pare soleil verres couche inside neutre pour la porte automatique et fixes » moyennant un surcoût de 1 432,60 euros (pièces 1,2 et 3 de l'intimée).

Aux termes des échanges de mails il apparaît que dès le 1er août 2016, soit le lendemain de la pose de la porte automatique et du châssis vitré, une difficulté a été soulevée par la société La Cave du Vigneron qualifiée de « problème teinte du vitrage à couche » par le fournisseur de la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture, la société Sigma (pièce 3 de l'appelante).

Par procès-verbal de réception des travaux en date du 5 septembre 2016 (pièce 7 de l'appelante) la société La Cave du Vigneron a émis deux réserves :

-« vitrage non transparent tel que prévu à la commande »

-« chaleur constatée du côté intérieur du vitrage alors qu'un vitrage athermique a été commandé »

La Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture a alors proposé le 22 septembre 2016 une solution de remplacement, laquelle a été conditionnée par la société La Cave du Vigneron à la communication des « caractéristiques techniques complètes et précises » du vitrage installé et du vitrage proposé en remplacement.

En l'absence de consensus, la société La Cave du Vigneron a fait procéder au remplacement de l'installation au profit d'une porte d'entrée non automatisée et d'un vitrage « planistar Sun Gaz Argon » selon facture émise par la société Ferronnerie des Prats le 2 décembre 2016.

Aucune difficulté n'a en revanche été formulée s'agissant d'un éventuel dysfonctionnement du système d'automatisation de la porte d'entrée du magasin, dysfonctionnement soutenu désormais par la société La Cave du Vigneron dans ses conclusions.

Outre l'exigence écrite posée par la société La Cave du Vigneron au titre d'un verre « pare-soleil », la nécessité d'une « transparence » ressort également des échanges entre les parties dès la signature des devis.

Ainsi, le 5 juillet 2016 la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture a proposé à la société La Cave du Vigneron une photographie d'un verre ayant les mêmes caractéristiques de protection « mais transparent » après avoir noté son passage dans ses locaux « pour voir les échantillons de verre » attestant que les échantillons vus n'avaient pas reçu l'agrément de la société La Cave du Vigneron et que cette question faisait partie de la négociation (pièce 18 de l'appelante).

Dès le lendemain de la pose, le problème du « taux de réflexion extérieur » a été évoqué par le fournisseur Sygma. De même, la société La Cave du Vigneron a dénoncé dès septembre l'absence de transparence de sa vitrine en soulignant que cet élément permettait « d'assurer la visibilité de la vitrine depuis la rue, ce qui est primordial pour un commerce » (pièce 10 de l'appelante).

Le défaut de transparence a été à nouveau relevé au procès-verbal de réception des travaux et a fait l'objet d'une mention « mise en place d'un vitrage transparent » au titre des travaux à exécuter (pièce 7 de l'appelante).

La société La Cave du Vigneron dénonce ainsi un manquement de la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture à son obligation d'information et de conseil et un défaut de délivrance conforme.

Obligation d'information et de conseil

S'agissant de la première obligation, il convient de rappeler que si le consommateur bénéficie d'une protection renforcée, le vendeur professionnel n'est pas exempt de toute obligation d'information et de conseil et doit s'assurer de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue dès lors que les compétences techniques de l'acheteur, quand bien même serait-il également un professionnel, s'apprécient au regard de sa capacité à mesurer les caractéristiques des biens qui lui sont livrés.

Aucune disposition du code de la consommation n'étant invoquée par la société La Cave du Vigneron à l'appui de ses prétentions, la détermination ou non de sa qualité de consommateur est indifférente au litige, étant observé qu'en tout état de cause, la société La Cave du Vigneron a agi dans le cadre de son activité professionnelle.

En l'espèce, il apparaît que l'absence de précision quant au produit installé et à ses caractéristiques exactes, sauf la mention « verre pare soleil verres couche inside neutre pour la porte automatique et fixes », ne permet pas d'en déduire que les spécifications exigées par la société La Cave du Vigneron ont été respectées.

Au demeurant, la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture n'établit par aucune pièce que les critères de protection contre les effets du soleil et de transparence étaient remplis par les produits fournis. Le courrier émis le 2 août 2016 par la société Sygma ne permet pas davantage de renseigner le produit installé.

La Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture soutient par ailleurs que les critères souhaités par la société La Cave du Vigneron n'existeraient pas sur le marché, alors même que cette dernière établit au contraire que ce type de matériaux était d'ores et déjà commercialisé.

La Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture fait valoir en outre que le produit posé de type « Sungard Superneutral » (pièce 12 de l'intimée) est identique à celui posé postérieurement par la société La Cave du Vigneron. Pour autant, aucune analyse technique ne permet de démontrer l'identité des produits alors même que la mention « réflexion sophistiqué » (sic) ressortant de la fiche descriptive du produit ne renseigne pas sur ses caractéristiques exactes.

Néanmoins, la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture justifie que la société La Cave du Vigneron a été assistée d'un architecte, M. [I] [L], tel que cela ressort des plans et courriers échangés par mails entre celui-ci et la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture (pièces 9, 10 et 11 de l'intimée).

Des préconisations apparaissent ainsi clairement sur les descriptifs communiqués, sans qu'aucune pièce du dossier n'établisse si ce sont les préconisations de l'architecte qui se sont avérées insuffisantes ou celles du prestataire.

Ainsi, au regard de l'intervention d'un professionnel de la construction, la société La Cave du Vigneron est mal-fondée à invoquer l'absence de compétence spécifique en la matière la plaçant dans une situation, non pas de consommateur, mais a minima de non-professionnel à l'égard de l'objet du contrat.

Obligation de livraison conforme

S'agissant d'un contrat incluant à la fois la vente de matériaux et des prestations de pose, la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture était tenue, conformément aux dispositions de l'article 1604 du code civil, dans sa version applicable au contrat, de fournir un produit conforme aux caractéristiques convenues entre les parties, et d'expliquer clairement ce à quoi elle s'obligeait au visa de l'article 1602 du même code.

Au vu des éléments ci-dessus évoqués il apparaît que l'effet « pare soleil » et la « transparence » du vitrage étaient des éléments convenus entre les parties, et ce d'autant, qu'au regard du positionnement du magasin à l'enseigne La Cave du Vigneron, en bordure d'une route, au sein d'une zone commerciale, et au regard des produits vendus, essentiellement des boissons alcoolisées, il était nécessaire pour la société La Cave du Vigneron, à la fois d'assurer une protection de sa devanture contre les rayonnements solaires, tout en garantissant la visibilité des produits exposés afin d'en assurer une plus forte attractivité.

Il apparaît que l'effet « miroir » dénoncé par la société La Cave du Vigneron, soit le défaut de transparence, ressort du procès-verbal de constat établi le 10 mars 2021 par Maître [T], huissier de justice, lequel a photographié d'une part, la vitrine après l'intervention de la société Ferronnerie des Prats, exposée au soleil, permettant d'apercevoir, à plusieurs mètres, les produits exposés, en l'occurrence des boîtes de rhum et des bouteilles, et d'autre part, l'ancienne vitrine dont l'effet réfléchissant empêche d'apercevoir la bouteille positionnée derrière (pièce 19 de l'appelante).

Pour autant, la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture communique pour sa part un autre procès-verbal de constat établi le 2 avril 2021 établi par Maître [Z] qui permet de constater que la nouvelle vitrine présente également un effet « miroir » même si selon la distance et l'angle de prise de vue les produits exposés en vitrine sont partiellement visibles (pièce 21 de l'intimée).

Dès lors, l'absence de conformité aux spécifications convenues par les parties ne résulte pas des procès-verbaux communiqués, et ne saurait en tout état de cause être déduite de la seule initiative de la société La Cave du Vigneron de procéder de façon unilatérale à la dépose de l'installation.

Enfin, cette initiative a rendu impossible tout constat contradictoire aux fins d'expertise ou a minima d'avis technique, le seul châssis vitré conservé ne permettant qu'une analyse parcellaire et tronquée de la situation.

En conséquence, il doit être déduit de ce qui précède que la société La Cave du Vigneron, si elle établit une insuffisance dans les caractéristiques techniques du produit posé par la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture, n'établit pas pour autant que ce manquement est à l'origine d'une non-conformité du produit, de sorte que ce manquement n'apparaît pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat au visa de l'article 1184 du code civil.

En l'état de l'irrecevabilité de la demande subsidiaire en dommages et intérêts il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société La Cave du Vigneron à payer à la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture la somme de 7 703,24 euros au titre de la facture et débouté la société La Cave du Vigneron de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Au visa de l'article 1231-6 du code civil la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture sollicite l'octroi de dommages et intérêts en faisant le préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société La Cave du Vigneron.

Outre que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce s'agissant d'un contrat signé avant l'entrée en vigueur de l'article 1231-6 du code civil, fixée au 1er octobre 2016, il apparaît que la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant de celui causé par le retard du débiteur dans le paiement.

En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens :

La société La Cave du Vigneron, succombant en cause d'appel, conservera la charge des dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et sera tenue de payer à la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par la société La Cave du Vigneron à titre subsidiaire en cause d'appel,

Confirme le jugement rendu le 22 février 2018 par le tribunal de commerce de Toulon,

Y ajoutant,

Condamne la société La Cave du Vigneron aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la société La Cave du Vigneron à payer à la Société Nationale d'Automatisme et de Fermeture la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.