Cass. 3e civ., 13 octobre 2021, n° 19-26.196
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Teiller
Rapporteur :
M. Jessel
Avocats :
Me Bouthors, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 octobre 2019), M. et Mme [S] ont réalisé des travaux de terrassement et de surélévation de la parcelle dont ils sont propriétaires et construit un mur de clôture.
2. M. et Mme [J]-[C], propriétaires de la parcelle voisine, les ont assignés en remise en état des lieux sous astreinte et en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de fixer le montant de l'astreinte assortissant les condamnations à la remise en état à 500 euros à compter du trentième jour suivant la signification du jugement confirmé, alors « que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation d'un jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire ; que le montant de l'astreinte fixé par le jugement ayant été modifié par l'arrêt, le point de départ de celle-ci ne peut lui être antérieur ; que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris non assorti de l'exécution provisoire sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'astreinte, en fixant les condamnations à la remise en état à 500 € par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement, pour une durée de 12 mois ; qu'en statuant ainsi quand l'astreinte dont le montant avait été ainsi modifié par l'arrêt, ne pouvait en tout état de cause commencer à courir à compter d'un jugement qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 131.1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ensemble celles de l'article R. 131-1 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :
5. Aux termes de ce texte, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
6. Pour confirmer la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que celle-ci a pour point de départ le trentième jour suivant la signification du jugement.
7. En statuant ainsi, alors que l'astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en est assorti, qu'à compter du jour où l'arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d'appel ne fixent un point de départ postérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Comme suggéré par les défendeurs au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient comme point de départ de l'astreinte le trentième jour suivant la signification du jugement, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.