Cass. 1re civ., 17 février 1976, n° 74-12.562
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Voulet
Avocat général :
M. Granjon
Avocat :
Me Calon
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE CLINIC-AUTO QUI AVAIT ETE DISSOUTE RESTAIT DEBITRICE D'UNE SOMME D'ENVIRON 127 000 FRANCS ENVERS LA SOCIETE JEANNEAU ;
QUE, PAR ACTE DU 23 DECEMBRE 1967, JEAN-LOUIS X... , EX-PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CLINIC-AUTO, S'EST ENGAGE A PAYER PERSONNELLEMENT A LA SOCIETE JEANNEAU, SUIVANT DIVERSES MODALITES, UNE SOMME DE 97 000 FRANCS ;
QUE, PAR ACTE DU MEME JOUR, SON PERE LOUIS X... S'EST ENGAGE DE SON COTE A VERSER A LA SOCIETE JEANNEAU LA SOMME DE 15 000 FRANCS "A LA VENTE DE SES IMMEUBLES DE TOULOUSE" ;
QUE LA SOCIETE JEANNEAU AYANT POURSUIVI LOUIS X... EN PAIEMENT DE SA DETTE, CELUI-CI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ALORS QU'IL RESULTERAIT DE L'ENSEMBLE DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS LE 23 DECEMBRE 1967, QUI AURAIENT ETE DENATURES, QUE C'EST SEULEMENT DANS L'HYPOTHESE OU LES VENTES REALISEES PAR SON FILS, EMPLOYE PAR LA SOCIETE JEANNEAU, N'AURAIENT PAS PROCURE A CE DERNIER DES COMMISSIONS SUFFISANTES POUR ETEINDRE SES DETTES QUE LOUIS X... S'ETAIT ENGAGE A VERSER 15 000 FRANCS A LA SOCIETE JEANNEAU, QUE DES LORS LA RUPTURE DU CONTRAT LIANT CELLE-CI A SON FILS PRIVAIT SON PROPRE ENGAGEMENT DE CAUSE ET QU'IL ETAIT EN DROIT D'INVOQUER LA COMPENSATION ENTRE LA CREANCE DE LA SOCIETE JEANNEAU ET SA DETTE D'INDEMNITES ENVERS X... FILS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE RETIENT QUE L'ENGAGEMENT DE LOUIS X... NE VISE NULLEMENT LES ACCORDS PASSES LE MEME JOUR ENTRE LA SOCIETE JEANNEAU ET JEAN-LOUIS X... ;
QUE LOUIS X..., QUI A ACCEPTE DE PAYER PARTIE DE LA DETTE DE LA SOCIETE CLINIC-AUTO, N'EST PAS FONDE A PRETENDRE QUE SON ENGAGEMENT EST SUBSIDIAIRE DE CELUI DE SON FILS ET A FAIRE ETAT D'UNE COMPENSATION AVEC CE QUI PEUT-ETRE DU PAR LA SOCIETE JEANNEAU A SON FILS ;
QUE LE GRIEF N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LA DECISION DU TRIBUNAL QUI AVAIT ACCORDE UN DELAI DE TROIS MOIS A LOUIS X... POUR VENDRE SES IMMEUBLES ET L'AVAIT CONDAMNE, PASSE CE DELAI, A PAYER LA SOMME DE 15 000 FRANCS SOUS ASTREINTE NON COMMINATOIRE DE 100 FRANCS PAR JOUR DE RETARD, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT "FAIT ABSTRACTION" DES CONCLUSIONS DE X... PERE SOUTENANT QU'IL NE S'ETAIT ENGAGE QUE DANS L'HYPOTHESE OU IL VENDRAIT SES IMMEUBLES, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR N'AURAIT PAS RECHERCHE SI, COMME IL LE SOUTENAIT, IL S'ETAIT SIMPLEMENT ENGAGE A PAYER QUAND IL VENDRAIT SES IMMEUBLES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU TRIBUNAL QU'ELLE A ADOPTES, ET EN REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, QUE SI L'ACTE DU 23 DECEMBRE 1967 COMPORTE L'ENGAGEMENT DE LOUIS X... DE PAYER 15 000 FRANCS "A LA VENTE DE SES IMMEUBLES", CETTE CONDITION CONSISTANT NON EN UNE SIMPLE DECLARATION DE VOLONTE MAIS DANS L'ACCOMPLISSEMENT D'UN ACTE EXTERIEUR, CONSTITUE "NON UNE CONDITION PUREMENT POTESTATIVE QUI SERAIT NULLE AUX TERMES DE L'ARTICLE 1174 DU CODE CIVIL, MAIS UNE CONDITION SIMPLEMENT POTESTATIVE LICITE" ;
QUE LES JUGES DU FOND, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DES CLAUSES D'UN CONTRAT QUANT A LEUR INFLUENCE SUR L'ETENDUE DES OBLIGATIONS DES PARTIES, ONT PU, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1901 DU CODE CIVIL, CONDAMNER LOUIS X... A EXECUTER DANS UN DELAI DETERMINE SON ENGAGEMENT DE PAYER ;
QUE DES LORS CES GRIEFS NE SAURAIENT ETRE RETENUS ;
SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR LIQUIDE A 100 FRANCS PAR JOUR DE RETARD A COMPTER DU DELAI IMPARTI PAR LE TRIBUNAL L'ASTREINTE "NON COMMINATOIRE" PRONONCEE PAR CELUI-CI, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS JUSTIFIE LE PREJUDICE CAUSE AU CREANCIER PAR CE RETARD, AURAIT CONFONDU L'ASTREINTE DEFINITIVE AVEC L'ASTREINTE PROVISOIRE, ET AURAIT A TORT CUMULE L'ASTREINTE COMMINATOIRE AVEC LA CONDAMNATION AUX INTERETS LEGAUX DE LA SOMME DE 15 000 FRANCS A COMPTER DE LA DEMANDE EN JUSTICE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, A TORT, LE TRIBUNAL A UTILISE L'EXPRESSION D'ASTREINTE NON COMMINATOIRE QUI N'EST PLUS RETENUE PAR LA LOI DU 5 JUILLET 1972 APPLICABLE EN LA CAUSE, IL A ENTENDU VISER L'ASTREINTE DEFINITIVE PREVUE PAR L'ARTICLE 6 DE CETTE LOI, LES DEUX TERMES ETANT JUSQU'ALORS CONSIDERES COMME SYNONYMES (EMPLOYES INDIFFEREMMENT), ET N'A PAS CONFONDU CETTE ASTREINTE AVEC L'ASTREINTE PROVISOIRE EGALEMENT PREVUE PAR LE TEXTE SUSVISE ;
QU'ON NE SAURAIT D'AUTRE PART FAIRE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CUMULE CETTE ASTREINTE AVEC LA CONDAMNATION AUX INTERETS LEGAUX, L'ASTREINTE ETANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972, "INDEPENDANTE DES DOMMAGES-INTERETS" ET CONSISTANT EN UN MOYEN DE COERCITION QUE LES TRIBUNAUX PEUVENT ORDONNER SANS ETRE OBLIGES D'EN MOTIVER LE PRONONCE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.