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Décisions

Cass. 3e civ., 3 mai 1983, n° 81-14.989

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Léon

Rapporteur :

M. Roche

Avocat général :

M. Marcelli

Avocat :

Me Tiffreau

Aix-en-Provence, 1re ch., du 17 mars 198…

17 mars 1981

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 17 MARS 1981), QU'AU COURS DE POURPARLERS EN VUE DE LA VENTE D'UNE PARCELLE DE TERRE, MME Y..., PROPRIETAIRE, A DELIVRE A MME X... L'AUTORISATION ECRITE DE SOLLICITER UN PERMIS DE CONSTRUIRE UNE MAISON SUR SON TERRAIN ;

QU'APRES OBTENTION DU PERMIS, MME X... A, PENDANT L'ETE 1977, FAIT CONSTRUIRE SUR LE TERRAIN DE MME Y... UNE MAISON PREFABRIQUEE ;

QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 20 DECEMBRE 1977, CONFIRMEE PAR ARRET DU 5 JUILLET 1978 A, SOUS ASTREINTE PROVISOIRE, PRONONCE L'EXPULSION DE MME X... ET L'A CONDAMNEE A DEMOLIR LA CONSTRUCTION ET A REMETTRE LES LIEUX EN ETAT ;

QUE MME X..., AYANT SAISI LES JUGES DU FOND D'UNE ACTION EN REITERATION DE VENTE, L'ARRET DECIDE QUE L'AUTORISATION DE DEMANDER UN PERMIS DE CONSTRUIRE NE CONSTITUE PAS UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT DE LA VENTE ALLEGUEE ET DEBOUTE MME X... DE SA DEMANDE ;

ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A LA DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE PROPRIETAIRE DU TERRAIN SUR LEQUEL UN TIERS A CONSTRUIT UN OUVRAGE PEUT EXIGER L'ENLEVEMENT DE CET OUVRAGE LORSQUE LE TIERS N'ETABLIT PAS AVOIR POSSEDE DE BONNE FOI LE TERRAIN, QU'IL INCOMBE DONC AU TIERS DE JUSTIFIER D'UN TITRE TRANSLATIF DE PROPRIETE, DONT IL AURAIT IGNORE LES VICES, QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN L'ESPECE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE EN FAIT QUE LE TITRE INVOQUE EST UNE SIMPLE AUTORISATION DE DEMANDER UN PERMIS DE CONSTRUIRE, QUI NE CONSTITUE PAS UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT DE LA VENTE, QU'AINSI LA COUR D'APPEL CONSTATE EN FAIT QUE L'AUTORISATION LITIGIEUSE N'EST PAS DE NATURE A RENDRE VRAISEMBLABLE LE FAIT ALLEGUE, EN L'OCCURRENCE L'INTENTION DE MME Y... DE TRANSFERER A MME X... LA PROPRIETE DU TERRAIN, D'OU IL RESULTE QUE MME X... N'EST MEME PAS RECEVABLE A ADMINISTRER LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UN ACCORD DES VOLONTES SUR CE TRANSFERT DE PROPRIETE, QUE DES LORS, EN DECLARANT QUE MME X... A PU CROIRE DE BONNE FOI QUE L'AUTORISATION LITIGIEUSE LUI AVAIT TRANSFERE LA PROPRIETE DU TERRAIN, LA COUR D'APPEL N'A PAS DEDUIT LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS DE FAIT ET PAR SUITE A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES 550 ET 555 DU CODE CIVIL ;

ALORS QUE, AU SURPLUS, LA COUR D'APPEL CONSTATE EN FAIT QUE MME HENRIETTE Y..., QUI SE TROUVAIT EN VACANCES PENDANT LA CONSTRUCTION DE LA MAISON, NE CONSTATA LA PRESENCE DE CET EDIFICE SUR SON TERRAIN QU'AU MOIS D'OCTOBRE 1977, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, ENCORE, QUE C'EST PENDANT L'ABSENCE DE MME Y... QUE LE NOTAIRE DE MME X... LUI A ECRIT POUR LUI DEMANDER SI ELLE SE PRESENTAIT A LA SIGNATURE DE L'ACTE OU SI ELLE DESIRAIT ETRE REPRESENTEE PAR UN MANDATAIRE, AUQUEL CAS, IL LUI ENVERRAIT UNE PROCURATION, DES LORS, EN OPPOSANT A MME Y... LE FAIT QUE MME X... N'AURAIT PAS AGI CLANDESTINEMENT, MAIS SE SERAIT AU CONTRAIRE COMPORTEE COMME PROPRIETAIRE, POUR EN DEDUIRE LA PRETENDUE BONNE FOI DE MME X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DEDUIT LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT ET A PAR SUITE VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES 550 ET 555 DU CODE CIVIL, ALORS, QU'ENFIN, MME Y... AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, SIGNIFIEES LE 6 MARS 1980, QUE LES PRECEDENTES DECISIONS RENDUES EN MATIERE DE REFERE AVAIENT SOULIGNE LA HATE AVEC LAQUELLE MME X... S'ETAIT EMPRESSEE, SANS AVOIR SIGNE UN ACTE D'ACHAT, DE FAIRE EDIFIER SUR LE TERRAIN LITIGIEUX UNE MAISON PREFABRIQUEE, DEMONTRANT SON INTENTION DE METTRE MME Y... DEVANT LE FAIT ACCOMPLI, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER, COMME ELLE Y ETAIT AINSI INVITEE, SI LA MAUVAISE FOI DE MME X... NE RESULTAIT PAS DE LA PRECIPITATION AVEC LAQUELLE ELLE AVAIT FAIT EDIFIER LA CONSTRUCTION EN L'ABSENCE ET A L'INSU DE MME Y..., LA COUR D'APPEL A PRIVE SON ARRET DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 550 ET 555 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE MME X..., EXPULSEE DU LOGEMENT QU'ELLE OCCUPAIT, DESIRAIT BATIR UNE MAISON INDIVIDUELLE SUR PLANS PREETABLIS, DONT LA CONSTRUCTION NE DEVAIT PRESENTER AUCUNE DIFFICULTE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION D'URBANISME ;

QUE L'AUTORISATION DE DEMANDER LE PERMIS DE CONSTRUIRE, QUI LUI A ETE DONNEE PAR MME Y..., ETAIT DESTINEE, NON A RECHERCHER SI SON PROJET DE CONSTRUCTION ETAIT REALISABLE, MAIS A LUI PERMETTRE DE GAGNER DU TEMPS DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX ;

QUE L'ARRET RETIENT ENCORE QUE MME Y... AVAIT FAIT REMETTRE PAR SON NOTAIRE, A MME X..., UNE COPIE DE SON ACTE D'ACQUISITION, ET LUI AVAIT DONNE DES ASSURANCES FERMES DE VENTE, ET QUE MME X... A CRU DE BONNE FOI QU'EN LUI REMETTANT L'AUTORISATION DE DEMANDER LE PERMIS DE CONSTRUIRE MME Y... LUI CONFERAIT UN TITRE L'AUTORISANT A BATIR, EN QUALITE DE PROPRIETAIRE, AVANT MEME QUE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE SOIT SIGNE ;

QUE, DE CES SEULES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI EXCLUENT TOUTE INTENTION DE FRAUDE RESULTANT DE LA HATE AVEC LAQUELLE LE BATIMENT A ETE CONSTRUIT, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'AUTORISATION DE DEMANDER LE PERMIS DE CONSTRUIRE, QUOIQUE N'ETANT PAS DE NATURE A RENDRE VRAISEMBLABLE LE FAIT ALLEGUE D'UNE VENTE D'ORES ET DEJA PARFAITE, CONSTITUAIT UN TITRE PUTATIF CONFERANT A MME X... LA QUALITE DE CONSTRUCTEUR DE BONNE FOI AU SENS DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE MME Y... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE LIQUIDER L'ASTREINTE PRONONCEE PAR L'ORDONNANCE DE REFERE DU 20 DECEMBRE 1977, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CASSATION QUI NE MANQUERA PAS D'ETRE PRONONCEE SUR LA BASE DU PREMIER MOYEN DIRIGE CONTRE LE CHEF DES DISPOSITIONS DE L'ARRET RELATIF A LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE ENTRAINERA PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA CASSATION DU CHEF PRESENTEMENT CRITIQUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 625 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, AU SURPLUS, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE SON PRECEDENT ARRET DU 5 JUILLET 1978 AVAIT CONFIRME L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE, STATUANT EN REFERE, AVAIT ORDONNE L'EXPULSION DE MME LUCILE X..., SOUS ASTREINTE DEFINITIVE DE 200 FRANCS PAR JOUR DE RETARD, QU'APRES AVOIR, EN TANT QUE DE BESOIN, ORDONNE L'EXPULSION DE MME LUCILE X..., LA COUR D'APPEL DEVAIT LIQUIDER L'ASTREINTE PRONONCEE POUR CE FAIRE, QU'EN ECARTANT LA DEMANDE DE MME Z... CHEF, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 7 DE LA LOI N° 72-626 DU 5 JUILLET 1972 ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE PAR SUITE DU REJET DU PREMIER MOYEN, LE GRIEF, EN SA PREMIERE BRANCHE, EST DEVENU SANS OBJET ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, QUE SON PRECEDENT ARRET DU 5 JUILLET 1978 AVAIT EXPRESSEMENT CONFERE LE CARACTERE PROVISOIRE A L'ASTREINTE PRONONCEE PAR L'ORDONNANCE QU'IL CONFIRMAIT, S'EST BORNEE A USER DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE LUI RECONNAIT L'ARTICLE 8, ALINEA 2, DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 EN RETENANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE MAINTENIR L'ASTREINTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE TENDANT AU PRONONCE D'UNE NOUVELLE ASTREINTE DEFINITIVE JUSQU'A LA LIBERATION DES LIEUX PAR MME X..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CASSATION QUI NE MANQUERA PAS D'ETRE PRONONCEE SUR LA BASE DU PREMIER MOYEN DE CASSATION DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET RELATIVES A LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE, ENTRAINERA PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA CASSATION DU CHEF PRESENTEMENT CRITIQUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 625 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, QU'AU SURPLUS, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE MME ROUILLARD AVAIT DEMANDE QUE LA MESURE D'EXPULSION ET DE REMISE EN ETAT SOIT ASSORTIE D'UNE ASTREINTE DEFINITIVE DE 200 FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;

QUE LA COUR D'APPEL CONFIRME L'EXPULSION, EN TANT QUE DE BESOIN, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL N'ETAIT PAS JUSTIFIE DE LA LIBERATION DES LIEUX PAR MME X..., OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE DU TERRAIN, QUE DES LORS, EN REJETANT LA DEMANDE D'ASTREINTE DEFINITIVE FORMULEE PAR MME Y... SANS AVOIR FORMULE LE MOINDRE MOTIF A L'APPUI DE SA DECISION, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LE REJET DU PREMIER MOYEN REND LA PREMIERE BRANCHE DU PRESENT GRIEF SANS OBJET ;

ET ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR PRONONCER UNE ASTREINTE NON DEMANDEE OU POUR REJETER UNE DEMANDE D'ASTREINTE, ET NE SONT PAS TENUS DE MOTIVER LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE REJETE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.