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Décisions

Cass. soc., 10 janvier 1980, n° 78-41.250

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vellieux

Rapporteur :

M. Astraud

Avocat général :

M. Franck

Amiens, ch. soc., du 12 juill. 1978

12 juillet 1978

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE LA SOMME DU 10 AVRIL 1967 MISE A JOUR LE 1 MARS 1974, ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE FOUQUERELLE, EMBAUCHE LE 1 JUIN 1970 PAR FEU DAME X..., EXPLOITANTE AGRICOLE A FAMECHON AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT ACTUELLEMENT DAME Y..., ETAIT FONDE DANS SA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES SUR LA BASE DE LA QUALIFICATION DE "CADRE 3 GROUPE, 2 DEGRE, COEFFICIENT 175", DEFINIE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES CADRES D'EXPLOITATIONS AGRICOLES POUR L'AISNE, L'OISE ET LA SOMME AU MOTIF QU'IL AVAIT EU LES RESPONSABILITES LUI OUVRANT DROIT A CETTE QUALIFICATION QUE DAME Y... S'ETAIT ENGAGEE A LUI RECONNAITRE EN PRESENCE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ALORS QUE, D'UNE PART, FOUQUERELLE N'AVAIT JAMAIS REVENDIQUE LA QUALITE DE "CADRE 3 GROUPE, 2 DEGRE, COEFFICIENT 175" QUE LUI A OCTROYEE LA COUR D'APPEL MAIS CELLE DE "CADRE 3 GROUPE, 1 DEGRE, COEFFICIENT 190", D'AUTRE PART, QUE L'ENGAGEMENT PRIS PAR DAME Y... EN PRESENCE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE 21 JANVIER 1975, TEL QU'IL RESULTAIT DE LA LETTRE DE CE FONCTIONNAIRE DU 4 JUILLET 1975 DENATUREE PAR LES JUGES DU FOND, NE CONTENAIT PAS UNE RECONNAISSANCE POUR LE PASSE DE LA QUALIFICATION LITIGIEUSE MAIS SEULEMENT UNE OBLIGATION DE PAYER FOUQUERELLE, A PARTIR DU 21 JANVIER 1975, COMME CADRE 3 GROUPE, 2 DEGRE, COEFFICIENT 175 ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI EST IRRECEVABLE A CRITIQUER LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCORDE A FOUQUERELLE UNE QUALIFICATION INFERIEURE A CELLE QU'IL REVENDIQUAIT A L'ORIGINE, CE FAIT NE LUI PREJUDICIANT EN RIEN ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE LES DEFINITIONS RESPECTIVES DES FONCTIONS DE CADRE 3 GROUPE, 1 DEGRE, COEFFICIENT 190, ET DE CADRE 3 GROUPE, 2 DEGRE, COEFFICIENT 175 TELLES QU'ELLES FIGURAIENT DANS L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES CADRES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE L'AISNE, DE L'OISE ET DE LA SOMME DU 10 AVRIL 1967 MISE A JOUR LE 1 MARS 1974, ONT ESTIME QU'IL RESSORTAIT DES DIVERSES ATTESTATIONS PRODUITES DE PART ET D'AUTRE QUE FOUQUERELLE NON SEULEMENT POSSEDAIT UNE QUALIFICATION AGRICOLE CERTAINE MAIS ENCORE ASSUMAIT DES RESPONSABILITES D'UNE REELLE IMPORTANCE DANS LE FONCTIONNEMENT DE L'EXPLOITATION DE DAME X... ET QUE CES DIVERS ELEMENTS PERMETTAIENT DE DECIDER QUE LA QUALITE DE CADRE, 3 GROUPE, 2 DEGRE, COEFFICIENT 175 QUE DAME Y... S'ETAIT ENGAGEE A LUI RECONNAITRE EN PRESENCE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL CORRESPONDAIT BIEN A SA QUALIFICATION ; QUE PAR CETTE APPRECIATION DE FAIT, QUI ECHAPPE AUX CRITIQUES DU POURVOI, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE, DECISION ULTRA-PETITA :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU MEME ARRET D'AVOIR CONDAMNE DAME Y... A REMETTRE A FOUQUERELLE UN CERTIFICAT DE TRAVAIL REGULIER SOUS ASTREINTE DE 500 FRANCS PAR JOUR DE RETARD ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS, L'INTERESSE N'AVAIT DEMANDE QU'UNE ASTREINTE DE 100 FRANCS PAR JOUR DE RETARD ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE FIXE LIBREMENT LE MONTANT DE L'ASTREINTE ORDONNEE POUR ASSURER L'EXECUTION DE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.