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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. civ., 20 février 2024, n° 23/04561

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Quincaillerie du Porge (EURL)

Défendeur :

URSSAF Aquitaine

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Goumilloux, M. Gettler

Avocats :

Me Chauve, Me Bouru, Me Rothe De Barruel

T. com. Bordeaux, du 26 sept. 2023, n° 2…

26 septembre 2023

EXPOSE DU LITIGE :

L'EURL Quincaillerie du Porge exploite un fonds de commerce de quincaillerie depuis le 30 juin 2021.

Par acte d'huissier du 27 juillet 2023, l'URSSAF Aquitaine a fait assigner l'EURL Quincaillerie du Porge devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2023, le tribunal a statué comme suit :

- constate la non-comparution de la société Quincaillerie du Porge,

- constate l'état de cessation des paiements de la société Quincaillerie du Porge,

- prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code du commerce, l'égard de la société Quincaillerie du Porge, au capital de 1 000 euros, identifiée sous le n° 903 253 185 rcs bordeaux (2021 B 6056), dont le siège social est [Localité 4], [Adresse 2], exerçant une activité de commerce de quincaillerie, droguerie, bazar, articles ménagers et de fournitures générales pour meubles et bâtiments ainsi que tous articles, accessoires, peintures, outillages divers, produits employés en droguerie, jardinage, vente de matériaux d'équipement pour parcs et jardins, vente de produits régionaux, vins et spiritueux et articles de plage.

L'entretien de parcs et jardins. La réalisation de menus travaux de rénovation et de réparation de bâtiments. La vente de munitions [Localité 4], [Adresse 2],

- fixe provisoirement au 3 août 2023 la date de cessation des paiements,

- dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L. 644-1 et suivants du code de commerce,

- nomme Monsieur Jean-Louis Blouin, juge commissaire et Monsieur Alexandre Baumberger, juge commissaire suppléant,

- désigne la Maître [O] [L], [Adresse 1], en qualité de liquidateur,

20 février 2024

- confie en application de l'article L. 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

- impartit aux créanciers conformément à l'article R. 622-24 du code du commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

- fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du code du commerce,

- invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 641-1, L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et R. 621-14 du code du commerce,

- ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R.

621-14 du code du commerce,

- ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article R. 621-14 du code du commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,

- dit que conformément à l'article L. 641-9 du code du commerce, le dirigeant social demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur,

- fixe à six mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,

- dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La société Quincaillerie du Porge a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 06 octobre 2023.

Par acte du 25 octobre 2023, la société Quincaillerie du Porge a fait signifier sa déclaration d'appel à l'URSSAF Aquitaine.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société

Quincaillerie du Porge, demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce,

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 septembre 2023,

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Maître [L], ès qualités, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 septembre 2023,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société Quincaillerie du Porge ferait état de perspectives de redressement,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 septembre 2023 en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 septembre 2023 en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Quincaillerie du Porge,

- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Quincaillerie du Porge,

En tout état de cause,

- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Par avis du 18 décembre 2023, le ministère public, demande à la cour de

Sur la recevabilité de l'appel,

- s'en rapporte en l'absence d'éléments portés à la connaissance du parquet, relatifs à la date de signification du jugement dont appel,

Sur le fond,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la cessation de paiement de la société et prononcé la liquidation judiciaire sauf production à l'audience d'éléments justifiant d'un possible redressement.

L'affaire a été fixée à bref délai.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Se fondant sur les dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce, la société appelante soutient que le tribunal ne pouvait conclure à l'existence d'une cessation des paiements, rendant tout redressement impossible, alors qu'elle est à jour de ses charges courantes et de sa comptabilité, que la créance invoquée par l'URSSAF est d'un montant limité, et que ce créancier n'avait pas connaissance de sa situation de trésorerie.

Elle précise que son gérant va solder cette dette maintenant qu'il en a connaissance.

2- Sur le fondement des articles 542 et 954 aliéna 2 du code de procédure civile, l'URSSAF d'Aquitaine réplique en premier lieu que l'appelante ne sollicite au dispositif de ses conclusions que la réformation du jugement, sans faire état d'aucune prétention, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande et ne pourra que confirmer le jugement.

Elle ajoute qu'elle n'avait pas d'autre choix que de délivrer assignation en redressement judiciaire dès lors que que les deux contraintes en date du 6 mars et 3 juin 2023 sont restées impayées, que les tentatives d'exécution engagées sont demeurées infructueuses, et que l'unique bilan versé au débat fait état d'une perte de 15579 euros au 31 décembre 2022.

3- Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur, fait valoir que les déclarations de créances font apparaître un passif échu non encore vérifié de 145501 euros, que l'appelante ne fait pas état de son passif disponible, de sorte que le jugement doit être confirmé, sauf à titre subsidiaire à prononcer un redressement judiciaire s'il existe des perspectives de redressement.

Sur ce :

4- Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

5. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 septembre 2020, pourvoi n°20-17263, également Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 janvier 2020, pourvoi n°18-12747).

6- En l'espèce, au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, l'appelante demande seulement à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 septembre 2023, à dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et à statuer ce que de droit sur les dépens.

7- En revanche, l'appelante n'a formulé aucune prétention quant aux dispositions du jugement dont elle demandait la réformation.

En particulier, dans le même dispositif de ses conclusions, elle n'a pas demandé à la cour de dire qu'il n'existait pas de cessation de paiements, et qu'il n'y avait pas lieu à ouverture d'une liquidation judiciaire.

Le seul fait que ces points aient été développés dans la partie 'Discussion' de ses conclusions est insuffisant, au regard du texte précité.

8 - Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

9- Il y a lieu de condamner l'EURL Quincaillerie du Porge à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne l'EURL Quincaillerie du Porge à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.