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Décisions

Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 22-11.657

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société de Gestion hôtelière la Coupole (SGH)

Défendeur :

BR et Associés (SCP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Aldigé

Avocat général :

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Aix-en-Provence, du 9 déc. 2021

9 décembre 2021

Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen

6. La locataire fait grief à l'arrêt de fixer les créances au titre de l'indemnité d'occupation statutaire à une certaine somme, alors « que l'indemnité d'occupation, qui est distincte du loyer auquel elle se substitue de plein droit dès la résiliation du bail jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, doit, à défaut de convention contraire, correspondre à la valeur locative des lieux et non à une indemnité équitable ; qu'en décidant, pour accueillir la demande de revalorisation du montant de l'indemnité d'occupation par rapport à celle versée par la société de Gestion Hôtelière La Coupole, que le calcul effectué par référence à l'indexation du loyer de base si elle avait été pratiquée, paraissait un moyen acceptable de parvenir à une indemnisation équitable de l'occupation des locaux litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 145-28 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 145-28, alinéa 1er, du code de commerce :

7. Il résulte de ce texte que l'indemnité d'occupation statutaire, doit correspondre, à défaut de convention contraire, à la valeur locative déterminée selon les critères de l'article L. 145-33 du code de commerce.

8. Pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation statutaire à une certaine somme, l'arrêt retient que le calcul effectué par référence à l'indexation du loyer de base paraît être un moyen acceptable de parvenir à une indemnisation équitable de l'occupation des locaux litigieux.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La locataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en restitution d'une certaine somme au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, alors « que la cour d'appel est tenue de rechercher, au besoin d'office, si les demandes qu'elle déclare nouvelles ne constituent pas un accessoire, une conséquence ou un complément des demandes soumises au premier juge ; qu'en déclarant que la demande de la société de Gestion Hôtelière La Coupole relative au trop perçu d'enlèvement des ordures ménagères était nouvelle en appel et donc irrecevable, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par la société de Gestion Hôtelière La Coupole en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour
Vu les articles 564 à 567 et 70 du code de procédure civile :

11. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.

12. Pour déclarer irrecevable la demande de la locataire en restitution d'une certaine somme au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, l'arrêt constate que cette demande est nouvelle et en déduit qu'elle doit être déclarée irrecevable.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, d'office, au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, si la demande nouvelle de la locataire était ou non recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- fixe les créances de Mme [S] [J] à l'égard de la société de Gestion hôtelière la coupole, au titre de l'indemnité d'occupation statutaire depuis la prise d'effet du congé, aux sommes de 13 269,96 euros HT, soumise à TVA, pour le solde de l'indemnité d'occupation statutaire pour la période d'occupation du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2016 et 10 080 euros HT, soumise à TVA, pour la période d'occupation du 1er octobre 2016 jusqu'au 30 septembre 2017 ;
- condamne la société de Gestion hôtelière la coupole à payer à Mme [S] [J], au titre de l'indemnité d'occupation statutaire trimestrielle, la somme de 2 520 euros HT, soumise à TVA, à compter du 2 octobre 2017 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- déclare irrecevable la demande de la société de Gestion hôtelière la coupole en restitution d'un montant de 3 117,68 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme [S] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [S] [J] à payer à la société de Gestion hôtelière la coupole la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.