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Décisions

Cass. soc., 7 novembre 1990, n° 89-42.268

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Laurent-Atthalin

Avocat général :

M. Ecoutin

Avocat :

SCP Desaché et Gatineau

Poitiers, du 21 févr. 1989

21 février 1989

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que Me Z..., avocat près la cour d'appel, déclarant agir en qualité de mandataire de la société Favepro, en redressement judiciaire, et de M. X..., administrateur du redressement judiciaire, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu au profit de M. Y... ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire d'un pouvoir spécial donné par la société, alors qu'aux termes du jugement du tribunal de commerce ayant prononcé le redressement judiciaire, M. X..., administrateur, avait reçu seulement mission d'assister la société pour tous les actes de gestion et de disposition ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.