Cass. soc., 7 octobre 1987, n° 86-41.310
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Goudet
Rapporteur :
M. Blaser
Avocat général :
M. Tatu
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que par déclaration reçue au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Mâcon le " chef du contentieux " de la société Etablissements économiques du Casino Guichard-Perrachon a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 13 décembre 1985 par cette juridiction entre Mme X... et ladite société ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi signée par le chef de contentieux d'une société, qui n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de celle-ci, et qui ne justifie pas en avoir reçu le pouvoir, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi.