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Décisions

Cass. soc., 13 juillet 1988, n° 85-43.161

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Goudet

Rapporteur :

M. Guermann

Avocat général :

M. Gauthier

Rennes, du 5 févr. 1985

5 février 1985

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi formé par déclaration dactylographiée non signée parvenue au secrétariat-greffe de la juridiction dont émane la décision attaquée ne permet pas à la Cour de Cassation d'apprécier la validité de cette déclaration au regard des dispositions de l'article susvisé ;

Que dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.