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Décisions

Cass. soc., 22 novembre 2006, n° 04-42.885

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvire

Paris, 22e ch. B, du 6 févr. 2004

6 février 2004

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte applicable à la cause le pourvoi ayant été formé avant le 1er janvier 2005, que dans les affaires où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse au greffe de la Cour de cassation ;

Attendu que par déclaration écrite du 9 avril 2004, M. X..., avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, collaboratrice de M. Y..., s'est pourvue au nom de M. Z... contre un arrêt rendu le 6 février 2004 par la cour d'appel de Paris ; que M. X..., s'est prévalue d'un pouvoir donné par M. Z..., à M. Y..., seule ;

Attendu que faute par M. X..., de justifier qu'elle avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de M. Z..., ou qu'elle avait été régulièrement substituée à M. Y..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.