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Décisions

Cass. soc., 26 février 1992, n° 89-42.723

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Bonnet

Avocat général :

M. Graziani

Poitiers, ch. soc., du 22 mars 1989

22 mars 1989

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi, s'il n'est formé par le demandeur en personne, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Poitiers le 25 avril 1989, Me X..., avocat à ladite cour, déclarant agir au nom de Mme Y..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 22 mars 1989 par cette juridiction dans une instance opposant la susnommée au GAMEX, en matière prud'homale ; que le déclarant s'est prévalu d'un pouvoir donné par l'intéressée à Me Aupetit, avocat à la cour d'appel de Poitiers ;

Attendu que, faute pour le déclarant de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de Mme Y... ou de produire une substitution régulière de son confrère, la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.