Livv
Décisions

Cass. soc., 1 avril 2015, n° 14-60.687

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Béraud

Avocat :

SCP Gatineau et Fattaccini

TI Pointe-à-Pitre, du 17 juin 2014

17 juin 2014

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 999 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, donné par écrit dans le délai fixé par la loi pour former pourvoi, dont il peut être justifié jusqu'au jour où le juge statue ;

Attendu que le pourvoi a été formé par M. X..., secrétaire général de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe ;

Attendu cependant qu'il n'est pas justifié des dispositions statutaires habilitant le secrétaire général à représenter le syndicat en justice, ni du pouvoir spécial établi par l'instance habilitée à cette fin aux termes des statuts ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.