Cass. com., 9 juillet 2019, n° 18-10.969
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat du 3 décembre 2013 la société Etablissements JR Maruani (la société Maruani) a vendu à la société de droit russe Inmed un automate d'emballage de pansements, destiné à couper, façonner et conditionner des pansements hémostatiques initialement confectionnés en rouleaux ; que la livraison était prévue au plus tard le 31 juillet 2014 pour une mise en service pour la fin de l'année 2014 ; qu'à la suite des derniers essais réalisés en mars 2015, la société Inmed, alléguant une non-conformité de la machine à la commande, a refusé d'en prendre livraison et a mis en demeure la société Maruani de lui restituer les sommes déjà payées ; qu'elle l'a ensuite assignée en résolution de la vente, remboursement des sommes déjà versées et paiement de dommages-intérêts ; qu'une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l'égard de la société Maruani, M. T... et la société de Keating ont été désignés administrateur et mandataire judiciaires ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 80 de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (la CVIM) ;
Attendu qu'aux termes de ce texte une partie ne peut pas se prévaloir d'une inexécution par l'autre partie dans la mesure où cette inexécution est due à un acte ou à une omission de sa part ;
Attendu que pour prononcer la résolution du contrat de vente aux torts du vendeur et, en conséquence, condamner la société Maruani au paiement de diverses sommes au titre de la restitution du prix et de dommages-intérêts, l'arrêt constate qu'au cours d'une première période contractuelle, allant de janvier à août 2014, la société Maruani s'est plainte de la mauvaise qualité de la première bobine de produit livrée en vue de la mise au point de la machine mais n'a pas réitéré sa demande de nouveaux rouleaux, la société Inmed ayant promis de meilleures bobines pour les tests finaux ; qu'il relève qu'en septembre 2014 la société Inmed a livré de nouveaux produits à la société Maruani, qui s'est encore plainte de leur mauvaise qualité, sans toutefois les refuser, avant de réclamer en novembre 2014 l'envoi d'un rouleau supplémentaire d'emballage ; qu'il constate encore que, les tests réalisés en décembre 2014 et janvier 2015 n'ayant toujours pas été concluants, la société Maruani a, sans maintenir sa demande de fourniture d'une autre bobine de pansement, accepté une nouvelle série de tests demandée par sa cliente, qui faisait état de difficultés d'approvisionnement avec ses fournisseurs ; qu'il retient enfin qu'après les derniers tests effectués les 10 et 11 mars 2015 la machine ne correspondait toujours pas aux spécifications contractuelles et que, la société Maruani ayant finalement accepté de les réaliser avec les produits critiqués, sans plus émettre de réserve, la non-conformité de la machine, au demeurant non contestée, était ainsi suffisamment démontrée, sans qu'elle puisse être imputée à la société Inmed ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'absence de nouvelles réserves de la part de la société Maruani sur l'état des bobines lors de la réalisation des derniers tests de mise au point n'était pas de nature à exclure la responsabilité de la société Inmed, et sans rechercher, dès lors, si les résultats non satisfaisants des derniers essais réalisés en mars 2015 n'étaient pas dus au moins partiellement à la mauvaise qualité des bobines fournies par la société Inmed, la cour d'appel, qui a constaté que la société Maruani avait rappelé que de bons résultats ne pouvaient être atteints qu'avec une qualité constante de produit et avait à plusieurs reprises demandé à la société Inmed l'envoi de rouleaux de qualité constante, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Inmed aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etablissements JR Maruani la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les sociétés Etablissements JR Maruani, de Keating, ès qualités et de M. T..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR prononcé la résolution du contrat de vente du 3 décembre 2013 aux torts de la société Maruani et, en conséquence, de L'AVOIR condamnée à verser à la société Inmed les sommes de 343 192 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2015 au titre de la restitution du prix, 5 045,50 euros et 15 706 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résolution de la vente, il résulte de l'article 45 de la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises - à laquelle les parties entendent soumettre leurs relations - que si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque de ses obligations résultant du contrat de vente, l'acheteur est fondé à exercer les droits prévus aux articles 46 à 52 et à demander les dommages et intérêts prévus aux articles 74 à 77 ; qu'il résulte de l'article 49 de la même convention que l'acheteur peut déclarer le contrat résolu si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat constitue une contravention essentielle au contrat ; qu'alors qu'il était saisi, d'un côté d'une demande de résolution du contrat de vente, de l'autre d'une demande d'exécution de ce contrat, le tribunal de commerce n'a pas répondu à ces demandes, considérant que les « torts étaient partagés » entre les parties, reprochant à la société Inmed de ne pas avoir fourni des bobines de qualité, en même temps qu'il reprochait à la société Maruani de ne pas avoir mis en garde la société Inmed quant à la qualité des produits qu'elle devait fournir ; que le tribunal attribuant à chacune des parties une part de responsabilité dans l'impossibilité de faire aboutir le contrat, a estimé - sans statuer sur les demandes d'exécution ou de résolution du contrat - qu'il convenait de « partager les dédommagements et préjudices » ; qu'en cause d'appel, la société Inmed reprend sa demande de résolution du contrat au motif du retard déraisonnable dans la livraison et de l'impossibilité d'obtenir la livraison d'une machine conforme à la commande du fait des difficultés de calibrage, ainsi que cela résulte des derniers tests réalisés les 10 et 11 mars 2015 ; qu'elle conteste toute défaillance de sa part dans la fourniture des bobines de pansements et d'emballage ; que la société Maruani, sans contester l'échec des tests réalisés en mars 2015, soutient qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de calibrer la machine du fait de la défaillance de la société Inmed dans son obligation de lui fournir des bobines de bonne qualité et en quantité suffisante ; qu'elle conteste toute responsabilité de sa part, et sollicite l'application du contrat, et l'obligation pour la société Inmed de prendre livraison de la machine et de payer le solde du prix ; que la cour observe, à titre liminaire, que toutes les pièces produites aux débats (contrat, échanges de courriers ou courriels
) sont en langue anglaise ou russe, les parties ayant fait le choix de n'en produire que des traductions partielles qui seront seules utilisées dans la présente instance, étant rappelé que celle-ci se déroule en langue française, la cour ne pouvant donc pas faire usage des parties de documents qui ne sont pas traduites ; que le contrat signé entre les parties prévoit une livraison de la machine avant le 31 juillet 2014 si les échéances de paiement sont respectées (ce qui n'est pas discuté) ; qu'il prévoit également que le client doit adresser des échantillons de produit (pansement) et de matériel d'emballage au plus tard huit semaines avant les tests (intitulés FAT, c'est-à-dire Factory Acceptance Trial, ce qui peut se traduire par « test d'acceptation d'usine ») ; qu'au cours d'une première période contractuelle allant de janvier à août 2014, la société Inmed envoie à la société Maruani une première bobine de produit (pansement), afin de permettre la mise au point de la machine ; que la société Maruani indique immédiatement (courriel du 13 mars 2014) que cette bobine présente plusieurs défauts (bords irréguliers, épaisseur irrégulière, trous dans le milieu de la bobine
) ; que la société Inmed s'engage alors à discuter avec son fournisseur et promet de meilleures bobines pour les tests finaux et la société Maruani répond qu'elle va faire de son mieux avec le rouleau « étrange » et qu'elle compte sur de nouveaux rouleaux corrects (courriels du 17 mars 2014) ; qu'au cours des mois d'avril à juin 2014, la société Maruani rassure la société Inmed sur la possibilité de livraison fin juin, voir courant juillet 2014 ; qu'elle ne réitère pas sa demande de bobine et la société Inmed ne donne pas de nouvelles quant aux envois promis, les deux parties s'installant ainsi dans une forme de statu quo jusqu'à la fin du mois d'août 2014, de sorte que le retard ainsi pris dans la livraison apparaît, à ce stade, accepté des deux parties ; qu'à compter du mois de septembre 2014, et jusqu'en janvier 2015, les relations se tendent mais les deux parties espèrent toujours dans une issue positive ; qu'en septembre 2014, la société Inmed livre à nouveau des produits ; que la société Maruani se plaint nouveau de la mauvaise qualité des produits (courriel du 29 septembre 2014), sans toutefois les refuser, indiquant simplement qu'elle « espère que cela ne perturbera pas trop le bon déroulement du procédé » ; qu'en novembre 2014, la société Maruani réclame l'envoi d'un rouleau supplémentaire d'emballage, sans faire de commentaire particulier sur le rouleau de pansements ; qu'elle fait état d'ajustements finaux et précise qu'elle est « proche de réussir» ; que des tests non concluants ont ensuite lieu en décembre 2014 et janvier 2015 ; que le 29 janvier 2015, la société Inmed admet que la bobine utilisée comporte certaines portions plus épaisses que le produit standard, et demande à la société Maruani de «prendre en compte le produit standard et non les autres portions », se montrant toutefois confiante dans l'aboutissement du contrat puisqu'elle indique encore « nous pouvons supposer que le but du contrat peut être atteint » ; que le 10 février 2015, la société Maruani rappelle que de bons résultats ne peuvent être atteints qu'avec une qualité constante de produits et demande à la société Inmed que son fournisseur lui envoie une nouvelle bobine de qualité constante, ajoutant : « autrement, vous acceptez de faire les tests finaux avec la bobine que nous avons et vous acceptez dans ce cas les défauts » ; que le 24 février 2015, la société Inmed répond qu'elle a des difficultés d'approvisionnement avec ses fournisseurs (bobines de pansement) et propose une nouvelle série de tests début mars 2015 ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la société Maruani acceptait cette nouvelle série de tests et ce sans maintenir sa demande de fourniture d'une nouvelle bobine de pansement ; qu'il ressort des éléments du dossier que les derniers tests réalisés les 10 et 11 mars - matérialisés par un constat contradictoire intitulé « Final Acceptance Certificate » (pièce n° 5 de la société Inmed), n'ont pas été concluants, ce qui n'est pas discuté par la société Maruani ; que la société Maruani ne conteste pas non plus avoir signé ce document sans aucune réserve quant à la prétendue inadéquation des bobines fournies par la société Inmed ; que la société Inmed écrit à la société Maruani, le 17 mars 2015, qui lui est impossible d'accepter la machine qui ne correspond pas aux spécifications contractuelles, ajoutant que ce fait est « confirmé par la société Maruani dès lors qu'elle a signé le Final Acceptance Certificate avec toute la liste des défauts » ; qu'elle sollicite alors remboursement des sommes déjà réglées ; que la société Maruani ne justifie pas avoir répondu à ce courrier, sauf par une mise en demeure adressée deux mois et demi plus tard (le 2 juin 2015) d'avoir à fournir de nouvelles bobines dans un délai de huit jours ; que ces éléments font ainsi apparaître que, malgré ses protestations quant à la qualité des bobines fournies par la société Inmed et ses demandes de fourniture de produits de meilleure qualité, la société Maruani a finalement accepté de réaliser les derniers tests du mois de mars 2015 avec les produits critiqués, sans émettre alors la moindre réserve notamment sur le document de « Final Acceptance Certificate » qui fait apparaître que la machine n'est pas conforme aux dispositions contractuelles ; que la non-conformité de la machine, au demeurant non contestée, est ainsi suffisamment démontrée, sans qu'elle puisse être imputée à la société Inmed dès lors que la société Maruani a accepté la réalisation des tests sans formuler la moindre réserve ; qu'en se révélant incapable, huit mois après la date limite de livraison, de fournir une machine conforme aux dispositions contractuelles, la société Maruani a manqué à sa principale et essentielle obligation contractuelle (au sens de l'article 49 précité), de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la résolution (et non pas « constater la résolution », dès lors que celle-ci n'a jamais été invoquée avant l'introduction de la présente procédure) du contrat à ses torts exclusifs ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle tendant l'application du contrat, à la livraison de la machine, et au paiement du solde du prix de vente, outre la demande accessoire en paiement de dommages et intérêts (frais de stockage de la machine) ; que, sur la demande en paiement de dommages-intérêts, il résulte de l'article 74 de la convention de Vienne que : « les dommages et intérêts pour une contravention au contrat sont égaux à la perte subie et au gain manqué
ces dommages et intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus, ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat » ; qu'en l'espèce, la société Inmed sollicite à ce titre remboursement des frais de voyage et de séjour inutilement exposés (5 045,50 euros), outre des frais de fournitures (100 932 euros) et l'indemnisation d'une perte de chance de réaliser un bénéfice (99 750 euros) ; que la société Maruani s'oppose à l'ensemble de ces demandes ; qu'il n'est pas contesté que la société Inmed a exposé des frais de voyage et de séjour, notamment pour la réalisation en France des différents tests de fonctionnement de la machine, ces frais étant en lien de causalité avec le manquement de la société Maruani à ses obligations, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 5 045,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, déclaratif de droits ; que s'agissant des frais de fournitures inutilement exposés, la société Inmed sollicite paiement, outre des bobines remises à la société Maruani pour un coût de 15 706 euros, d'autres pansements et films d'emballage qu'elle aurait été contrainte de commander pour la mise en service de la ligne de production, soit une somme de 100 932 euros ; que s'agissant des produits remis à la société Maruani, la société Inmed justifie de leur coût à hauteur de 15 706 euros, et ces frais sont en lien de causalité avec le manquement de la société Maruani à ses obligations, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande en paiement à hauteur de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, déclaratif de droit ;
ALORS, 1°), QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, par ailleurs, l'ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure ; qu'en considérant qu'il ne lui était pas possible, dans la mesure où l'instance se déroule en langue française, de faire usage des documents qui n'étaient pas traduits, quand il lui appartenait d'apprécier la force probante de ces éléments, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 et 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant, pour prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Maruani et la condamner au versement de dommages-intérêts, sur le document intitulé « Final Acceptance Certificate » qui, rédigé en anglais, n'était assorti d'aucune traduction, après avoir indiqué qu'elle ne ferait usage que des pièces traduites en français, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'une partie à un contrat de vente internationale de marchandises ne peut se prévaloir d'une inexécution par l'autre partie dans la mesure où cette inexécution est due à un acte ou une omission de sa part ; qu'en relevant, pour prononcer la résolution de la vente aux torts de la société Maruani, que la non-conformité de la machine, constatée lors des tests des 10 et 11 mars 2015, ne pouvait être imputée à la société Inmed dès lors que la société Maruani avait accepté de procéder à ces tests sans émettre aucune réserve sur la qualité des bobines livrées, cependant que cette circonstance était impropre à exclure la responsabilité de la société Inmed qui, en méconnaissance de ses obligations, avait livré des bobines défectueuses empêchant de calibrer la machine vendue puis de la faire fonctionner correctement, mais également admis, le 24 février 2015, qu'elle ne pouvait fournir les bobines promises, exemptes desdits défauts, en raison de difficultés avec ses fournisseurs, la cour d'appel a violé les articles 49, 74 et 80 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ;
ALORS, 4°), QU'une partie à un contrat de vente internationale de marchandises ne peut se prévaloir d'une inexécution par l'autre partie dans la mesure où cette inexécution est due à un acte ou une omission de sa part ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la société Maruani n'avait formulé aucune réserve sur la qualité des bobines lors des tests finaux des 10 et 11 mars 2015, sans rechercher si les résultats de ces tests n'avaient pas pour origine, au moins partiellement, la défectuosité des bobines fournies par la société Inmed, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 49, 74 et 80 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.