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Décisions

CA Rouen, ch. de la proximite, 22 février 2024, n° 23/02754

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 23/02754

22 février 2024

N° RG 23/02754 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN6N

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 22 FEVRIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00108

Ordonnance de référé du president du tribunal judiciaire du Havre du 04 Juillet 2023

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN postulant

assistée par Me Antoine MISSOFFE de la SELARL ALCHIMIE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

INTIMES :

Monsieur [G] [F] [N] [M]

né le 17 février 1987 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN

Société BOUMATIC ROBOTICS BV société de droit néerlandais

siège social situé [Adresse 5]

[Adresse 5] PAYS-BAS

représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE

assistée par Me Charles TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. TECHNITRAITE FROID agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de BERNAY sous le n°418 875 878

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

M. GUYOT, greffier, lors des débats, et Madame DUPONT, greffière, lors de la mise à disposition

A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 22 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 23 septembre 2015, M. [G] [M] a commandé auprès de la Sarl Technitraite Froid, assurée par Axa, un robot de traite de type MR-S1 fabriqué par Boumatic Robotics BV, doté d'une double pince de branchement et d'un compteur cellulaire. M. [M] a par ailleurs régularisé un contrat de maintenance avec la Sarl Technitraite Froid.

Le robot a été livré au mois de septembre 2016 avec une pince unique et mis en service le 30 janvier 2017.

Des défaillances de cette machine sont apparues au cours de l'année 2017, consistant notamment en des contaminations du lait, des infections et des difficultés de branchement des vaches sur les trayeuses.

Après plusieurs interventions infructueuses en maintenance, les trois parties ont convenu le 15 mars 2018 d'un protocole d'accord aux termes duquel la Sarl Technitraite Froid s'est notamment engagée à installer un compteur cellulaire et une double pince.

L'installation de cette double pince courant avril 2018 n'ayant pas permis de remédier aux dysfonctionnements, une pince simple a été réinstallée le 8 août 2018.

Le 21 mai 2019, à la demande de M. [M], une expertise judiciaire a été ordonnée et l'expert a rendu son rapport le 15 octobre 2022.

Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre, saisi par M. [G] [M] aux fins de provision, a :

- constaté l'intervention volontaire de la Sa Axa France Iard ;

- mis hors de cause la Sa Axa assurance Iard mutuelle ;

- condamné solidairement la Sarl Technitraite, la Sa Axa France Iard et la société Boumatic Robotics BV à payer à M. [G] [M] une provision de 130 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

- condamné solidairement la Sarl Technitraite, la Sa Axa France Iard et la société Boumatic Robotics BV aux dépens ;

- condamné solidairement la Sarl Technitraite, la Sa Axa France Iard et la société Boumatic Robotics BV à payer à M. [G] [M] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes des parties.

Par déclaration du 5 décembre 2023, la Sa Axa France Iard a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions reçues le 19 octobre 2023, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 et 1103 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis hors de cause la société Axa assurances mutuelles et constaté l'intervention volontaire de la société Axa France Iard ;

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- condamné solidairement la Sarl Technitraite, la Sa Axa France Iard et la société Boumatic Robotics BV à payer à M. [G] [M] une provision de 130 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal ;

- condamné solidairement la Sarl Technitraite, la Sa Axa France Iard et la société Boumatic Robotics BV aux dépens ;

- condamné solidairement la Sarl Technitraite, la Sa Axa France Iard et la société Boumatic Robotics BV à payer à M. [G] [M] une indemnité de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ce faisant :

- juger que la demande de M. [M] se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard ;

Subsidiairement,

- condamner la société Boumatic Robotics BV à garantir la société Axa France Iard assureur de la Sarl Technitraite, venant aux droits de la société Axa assurances Iard mutuelle, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ;

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance ce qui suit :

- le contrat de maintenance conclu concomitamment à la mise en service prévoyait expressément que la responsabilité des sociétés Technitraite et/ou Boumatic était limitée à la somme de 50 000 euros ;

- une partie de la somme réclamée correspond à la valeur de restitution du robot de traite ;

- le changement du robot et le préjudice de jouissance ne sont pas couverts par la police ;

- compte tenu de l'utilisation du robot depuis le rapport de l'expert, cet abattement doit être actualisé et déduit de la valeur de restitution du robot.

Par dernières conclusions reçues le 3 novembre 2023, la société Boumatic Robotics demande à la cour, au visa des articles 835, alinéa 2 du code civil et 1103 du code civil, d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle :

- condamne solidairement la Sarl Technitraite, la Sa Axa France Iard et la société Boumatic Robotics BV à payer à M. [G] [M] une provision de 130 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

- condamne solidairement la Sarl Technitraite, la Sa Axa France Iard et la société Boumatic Robotics BV aux dépens ;

- condamne solidairement la Sarl Technitraite, la Sa Axa France Iard et la société Boumatic Robotics BV à payer à M. [G] [M] une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :

A titre principal :

- juger que la demande de provision de M. [M] se heurte à plusieurs contestations sérieuses à l'égard de Boumatic ;

Et en conséquence

- déclarer qu'il n'y a pas lieu à référé ;

- débouter M. [M] de sa demande à l'égard de Boumatic ;

A titre subsidiaire :

- juger que le quantum de la provision sollicitée excède le plafond de responsabilité prévu au titre des clauses limitatives de responsabilité librement convenues entre les parties ;

- juger que le quantum de la provision sollicitée est erroné et/ou non justifié ;

- juger que M. [M] a contribué par sa négligence à l'aggravation de son propre dommage ;

Et en conséquence,

- réduire significativement le montant de la provision octroyée à M. [M] ;

- juger que la responsabilité de Boumatic à l'égard de la société Technitraite est plafonnée en vertu des stipulations contractuelles en vigueur entre les deux ;

Et en conséquence,

- rejeter la demande de garantie formulée par la société Axa ;

En tout état de cause,

- condamner M. [M] à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner en outre aux entiers dépens.

Elle fait valoir en substance ce qui suit :

- plusieurs contestations sérieuses font obstacle à ce qu'une provision soit accordée ;

- le contrat de maintenance contient une clause limitative de responsabilité opposable ;

- ce contrat est appelé à régir les relations entre les parties en ce qui concerne les perturbations causées par le dysfonctionnement du robot ;

- la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat de distribution exclusive conclu entre les sociétés Boumatic et Technitraite est également opposable, car l'acquéreur final peut se voir opposer par le fabricant de la chose vendue tous les moyens de défense que ce dernier peut opposer à son propre cocontractant ;

- les modalités de calcul de l'indemnité adoptées par l'expert sont sérieusement contestables, notamment au regard des périodes retenues ;

- l'origine des désordres n'a pas été analysée de façon exhaustive par l'expert ;

- elle ne peut être condamnée au paiement d'une provision dont le calcul repose en partie sur la restitution du prix du robot ;

- M.[M] a contribué, par sa négligence, à l'aggravation de son propre préjudice.

Par dernières conclusions reçues le 3 novembre 2023, la Sarl Technitraite froid demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :

- condamne solidairement la Sarl Technitraite, la Sa Axa France Iard et la société Boumatic Robotics BV à payer à M. [G] [M] une provision de 130 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

- condamne solidairement la Sarl Technitraite, la Sa Axa France Iard et la société Boumatic Robotics BV aux dépens ;

- condamne solidairement la Sarl Technitraite, la Sa Axa France Iard et la société Boumatic Robotics BV à payer à M. [G] [M] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejette le surplus des demandes des parties ;

Et statuant à nouveau,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- dire n'y avoir lieu à référé ;

Subsidiairement,

- condamner la société Boumatic Robotics BV à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ;

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Elle fait valoir en substance ce qui suit :

- de nombreuses critiques sérieuses ont été apportées lors des opérations d'expertise s'agissant du chiffrage du préjudice, critiques auxquelles l'expert n'a pas répondu ou très imparfaitement ;

- si M. [M] sollicite la résolution de la vente, il devra restituer la valeur de jouissance que lui a procurée le robot, conformément aux dispositions de l'article 1352-3 du code civil ;

- les factures impayées pour un montant de 11.439,46 euros doivent être compensées avec les demandes indemnitaires.

Par dernières conclusions reçues le 30 novembre 2023, M. [G] [M] demande à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile et 1217 et suivants du code civil, de confirmer l'ordonnance du 4 juillet 2023 et y ajoutant de :

- débouter la société Boumatic Robotics BV, la Sarl Technitraite et la Sa Axa France Iard de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner solidairement la société Boumatic Robotics BV, la Sarl Technitraite et son assureur Axa France Iard, au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la société Boumatic Robotics BV, la Sarl Technitraite et son assureur Axa France Iard, aux dépens d'appel.

Elle fait valoir en substance ce qui suit :

- Boumatic était bien informée que la commande portait sur un robot de traite de type MR-S1 équipé d'une double pince et d'un compteur cellulaire ;

- le matériel livré n'était pas conforme aux stipulations contractuelles et, s'agissant d'un nouveau modèle assimilable à un prototype, il est atteint d'un vice de conception ;

- le service après-vente est étranger aux défauts constatés ;

- le contrat de distribution signé entre le fabriquant et le distributeur ne comporte aucune clause limitative de responsabilité opposable, à défaut de stipulation claire, précise et complète ;

- le préjudice est composé d'une perte d'exploitation de 131.699,02 euros ainsi que du coût de remise en état du robot, qui ne peut consister qu'en l'installation d'un robot de traite fonctionnel d'un montant similaire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions par lesquelles le juge a constaté l'intervention volontaire de la Sa Axa France Iard et mis hors de cause la Sa Axa assurance iard mutuelle ne sont pas contestées et il n'y a donc pas lieu de les infirmer.

M. [M] sollicite une provision et donc doit démontrer que l'obligation dont il réclame paiement n'est pas sérieusement contestable, conformément à l'article 835 du code de procédure civile.

Quand bien même il ne se réfère qu'aux articles relatifs à la responsabilité civile générale, il ressort des débats que les demandes sont fondées sur le non-respect de l'obligation de délivrance conforme, fondement dont les parties ont pu débattre contradictoirement.

La notion de non-conformité s'entend d'une différence entre les caractéristiques convenues et les caractéristiques du bien livré. Elle est distincte du vice caché, qui concerne l'impropriété de la chose à sa destination normale.

Il ressort du rapport d'expertise, notamment en ses pages 53, 71 et 87 que :

- la trayeuse est affectée par des échecs de branchement des vaches dont la fréquence a fluctué. Les parties se sont accordées sur un taux d'échec de 30 % à l'époque de l'installation de la double-pince ;

- le compteur cellulaire contractuellement prévu n'a pas été installé, si bien que M. [M] ne pouvait se rendre compte en temps réel de l'état de santé de son troupeau ;

- le matériel peut être 'quasiment assimilé à un prototype' au vu de son niveau de dysfonctionnement, et il n'est pas conforme à l'usage auquel on le destine pour n'être pas abouti.

L'origine des désordres est, à dire d'expert, lié à la 'non-conformité aux documents contractuels' mais également à un 'défaut de conception'.

Sur la base du rapport d'expertise, M. [M] allègue les non-conformités suivantes :

- la livraison d'une machine non dotée d'un double branchement et d'un compteur cellulaire.

La non-conformité de la trayeuse est établie et reconnue à l'issue des débats. Toutefois, M. [M] ne demande pas la condamnation de la partie adverse à lui livrer ces équipements ou à l'indemniser de leur coût. Il a d'ailleurs convenu lui-même de la nécessité de réinstaller une trayeuse simple.

Par ailleurs, l'existence d'un lien de causalité entre ces non-conformités et les préjudices réclamés n'est pas établie avec la certitude suffisante en référé. L'expert n'isole pas précisément l'impact de ces non-conformités sur les préjudices qu'il a chiffrés, mais indique en page 59 que 'la baisse de production peut être d'origines multiples'. En conclusion, il évoque une 'corrélation' entre 'le désordre de fonctionnement' du robot et les préjudices (page 86), notion distincte de la causalité, n'évoque pas les non-conformités en tant que telles, et relève simplement que le constructeur ne démontre aucun autre facteur pouvant expliquer la perte d'exploitation.

- l'impropriété à destination de la machine, dont les dysfonctionnements sont d'ailleurs reconnus par les parties.

Cette impropriété se rattache, à dire d'expert, à un problème de conception, qui ne relève pas du seul fondement invoqué en référé, à savoir la non-conformité. Il ne résulte pas des débats que les parties auraient adopté des stipulations contractuelles spécifiques relativement au taux de branchement attendu ou aux spécificités sanitaires du robot. Par ailleurs, quand bien même l'existence de dysfonctionnements n'est pas contestée par les venderesses, le rapport d'expertise ne fournit pas une description technique suffisamment précise de ces dysfonctionnements pour permettre une condamnation en référé sur le fondement invoqué.

La demande en provision portant sur le coût de remplacement de la trayeuse et les préjudices accessoires à son dysfonctionnement ne peut donc qu'être rejetée.

Il en découle que la décision doit être infirmée.

M. [M] succombe et sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme l'ordonnance, sauf en ce que le tribunal a constaté l'intervention volontaire de la Sa Axa France Iard et mis hors de cause la Sa Axa assurance Iard mutuelle ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [G] [M] ;

Renvoie les parties à se pourvoir au fond ;

Condamne M. [G] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente