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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 22 février 2024, n° 21/01607

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

SN Sogepierre (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Blanchard

Conseillers :

Mme Bailly, Mme Charbonnier

Avocats :

Me Renevey, Me Rosello, Me Cannet

T. com. Dijon, du 18 nov. 2021, n° 2019/…

18 novembre 2021

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SAS Société Nouvelle Sogepierre (Sogepierre) exploite plusieurs carrières en Bourgogne permettant l'extraction de pierres ornementales de construction.

La SARLU [Z], dont le siège social est situé à [Localité 5] (département du Gard), a pour activité la taille, le façonnage, le finissage de pierres ainsi que l'achat pour revente de pierres naturelles.

Elle distribue des pierres ornementales et de construction et notamment la pierre dite Ampilly extraite par la société Sogepierre en Bourgogne.

Après plusieurs années de distribution sans contrat particulier, les parties ont régularisé le 28 janvier 2016 un contrat de distribution.

L'accord porte sur la distribution de pierres naturelles d'Ampilly extraites et transformées par le fournisseur, pour une vente aux entreprises générales, maîtres d'ouvrages ou maîtres d'œuvres ou entreprises de pose et particuliers (hors commande publique).

Le fournisseur (la société Sogepierre) assure au distributeur (la société [Z]) l'exclusivité de la distribution de la pierre d'Ampilly sur 7 départements que sont : Alpes de Haute Provences - Alpes Maritimes ' Aude - Bouches du Rhone ' Gard ' Hérault ' Var - Vaucluse.

Ledit contrat a été conclu pour une période de 12 mois à compter de la date de sa signature soit jusqu'au 28 janvier 2017.

Le contrat prévoit que le distributeur s'engage à réaliser un chiffre d'affaires de 500 000 euros HT en vente de pierres d'Ampilly avec un minimum de 250 000 euros au cours des six premiers mois.

Les relations commerciales ont continué les années suivantes entre les deux sociétés.

Le 13 février 2019, la société [Z] a adressé plusieurs courriels à la société Sogepierre, le premier en annulation de commande arguant de la découverte de livraisons en direct sur le secteur protégé et le second portant sur un problème de qualité de produits livrés.

Le 1er avril 2019, la société [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé à la société Sogepierre une mise en demeure portant sur la violation du contrat d'exclusivité.

Le 19 avril 2019, la société Sogepierre a répondu, par le biais de son conseil, que le contrat d'exclusivité avait été signé pour une année et que les objectifs de chiffre d'affaires n'avaient pas été atteints.

Par acte du 28 août 2019, la société [Z] a fait assigner la société Sogepierre en vue d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de son préjudice.

Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a :

- débouté la SARLU [Z] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Nouvelle Sogepierre SAS,

- condamné la SARLU [Z] à payer à la société Nouvelle Sogepierre SAS au titre des factures impayées la somme de 46 584,18 euros HT, soit 55 901,02 euros TTC outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure du 27 mai 2019,

- condamné la SARLU [Z] à verser à la Société Nouvelle Sogepierre SAS la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- condamné la société [Z] à payer à la Société Nouvelle Sogepierre SAS la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamné la société [Z] en tous les dépens.

La société [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 décembre 2021.

Selon conclusions notifiées le 8 novembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1101,1134, 1147, 1184 anciens du code civil, 142 du code de procédure civile, de':

A titre principal

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- réformer intégralement le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 18 novembre 2021,

statuant à nouveau,

- juger que le contrat du 28 janvier 2016 a été tacitement reconduit pour une durée indéterminée,

- juger que la société Sogepierre n'a pas respecté l'exclusivité dont elle bénéficie,

- résilier le contrat aux torts exclusifs de la société Sogepierre,

- condamner la société Sogepierre à lui payer la somme de 561 336 euros (cinq cent soixante et un mille trois cent trente six euros) à titre de dommages et intérêts,

- débouter la société Sogepierre de l'ensemble de ses demandes, notamment la demande de paiement de factures litigieuses,

A titre subsidiaire

- ordonner avant dire droit sous astreinte la production par la société Sogepierre du détail des ventes de pierre Ampilly avec factures à l'appui sur les départements, 04, 06, 11, 13, 30, 34,83, 84, avec nom des clients, volume de vente, prix, pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, pièces qui seront certifiées par l'expert comptable de la société,

- condamner en toute hypothèse la société Sogepierre à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions d'intimée notifiées le 13 novembre 2023, la société Nouvelle Sogepierre SAS demande à la cour de:

A titre principal,

- con'rmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Dijon le 18 novembre 2021,

A titre subsidiaire,

si la cour d'appel estimait que le contrat s'est poursuivi après février 2017 :

- confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Dijon le 18 novembre 2021, y ajoutant,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat, aux torts exclusifs de la société [Z] compte tenu du non-respect des objectifs.

- en conséquence, débouter la société [Z] de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

- condamner la société [Z] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel,

- condamner la société [Z] aux entiers dépens d'appel.

Le 13 novembre 2023, Me [F] pour [Z] a demandé le report de l'ordonnance de clôture.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023, en l'absence de justification d'une cause grave.

La SARLU [Z] a notifié de nouvelles écritures le 14 novembre 2023 avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture (avec production des pièces 86 à 88) auxquelles la SAS Nouvelle Sogepierre a répondu le même jour, s'opposant à la demande de rabat.

La SARLU [Z] a notifié de nouvelles écritures le 22 novembre 2023 et produit les pièces 89 à 91.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

Sur ce la cour,

1/ Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture

Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Au terme de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Pour motiver sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture, la SARLU [Z] soutient qu'elle a été placée dans l'impossibilité de répondre aux dernières conclusions notifiées par son adversaire les 13 et 14 novembre 2023, les dernières ayant été notifiées à 19 heures, arguant de la tardiveté de celles-ci.

Toutefois, et comme le fait observer la société Sogepierre, les deux parties n'avaient pas conclu depuis le 12 septembre 2022 (conclusions intimée) lorsque le conseiller de la mise en état les a informées, selon avis de fixation du 14 août 2023, de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 14 novembre 2023 pour une audience de plaidoirie fixée au 14 décembre 2023.

Or, ce n'est que le 8 novembre 2023 que la société [Z] a notifié de nouvelles conclusions ne laissant à son adversaire que six jours pour conclure avant la clôture de l'instruction.

La société Sogepierre a notifié ses conclusions en réponse le 13 novembre 2023 qui devaient donner lieu à de nouvelles écritures de la société [Z] notifiées le 14 novembre 2023 à 16h26 auxquelles l'intimée devait répondre le même jour par conclusions n°4 notifiées à 19h.

En conséquence, la société appelante qui n'avait pas manifesté son intention de répondre aux dernières écritures du 12 septembre 2022 de son adversaire, ne saurait opposer à celui-ci la tardiveté de ses conclusions alors que bien au contraire, la société intimée n'a fait que répondre, dans des délais contraints avec une particulière célérité, aux conclusions en cascade de dernière minute de son adversaire.

En outre, les nouvelles pièces produites avec les conclusions notifiées les 14 et 22 novembre 2023 (pièces 86 à 91) sont pour l'essentiel des pièces antérieures à l'ordonnance de clôture (factures) de sorte qu'il n'était pas impossible à l'appelante de les produire antérieurement à cette échéance.

En conséquence, et alors que la tardiveté invoquée est injustifiée et que la société appelante ne saurait valablement se retrancher derrière une violation du principe du contradictoire qu'elle met, elle-même, à mal, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture est rejetée et les conclusions des parties notifiées le 14 novembre 2023 et celles de l'appelante notifiées le 22 novembre 2023 sont écartées des débats comme étant irrecevables. Il en va de même des pièces jointes auxdites conclusions de l'appelante numérotées 86 à 91.

2/ Sur l'argument de la reconduction tacite du contrat de distribution exclusive

Arguant de la violation de l'accord de distribution exclusive qui les unissait, la société [Z] entend voir engager la responsabilité contractuelle de la société intimée et obtenir réparation.

A cet effet, elle soutient que le contrat de distribution exclusive conclu le 28 janvier 2016 avec Sogepierre pour douze mois s'est renouvelé par tacite reconduction à l'issue de ce délai.

Il est constant que les parties étaient liées par un contrat de distribution exclusive conclu le 28 janvier 2016 avec effet jusqu'au 28 janvier 2017.

Le contrat ayant été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil trouvent à s'appliquer, les éventuels renouvellements allégués, relevant des nouvelles dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016 et notamment aux articles 1214 et 1215 du code civil.

Selon l'article 1214 du code civil, le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.

Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.

L'article 1215 du code civil précise que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

Il est régulièrement jugé que, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée, et dont les autres éléments ne sont pas nécessairement identiques.

Si la perpétuation d'un contrat à durée déterminée, arrivé à son terme, s'opère souvent tacitement, il importe qu'une volonté inverse ne se soit pas manifestée, et que le contrat ne comporte pas une clause en sens contraire.

En l'espèce, si le contrat conclu entre les parties le 28 janvier 2016 prévoit une durée déterminée de douze mois à compter du 28 janvier 2016, il n'interdit pas son renouvellement ni ne soumet celui-ci à une forme particulière.

L'exclusivité dans la revente de la pierre d'Ampilly antérieurement à la conclusion du contrat du 28 janvier 2016 ne saurait être établie par le seul courriel produit aux débats en pièce 66.

En revanche, selon courriel du 20 septembre 2017 adressé à [Z], M. [U] [A], directeur financier [O], évoque une affaire qui risque de sortir dans son secteur (pièce 35).

Mais encore, selon courriel du 15 novembre 2017 à l'attention de [C] [B], [Z] s'étonne qu'une personne (ex [G]) propose de l'Ampilly dans le 06 (secteur protégé par le contrat du 28 janvier 2016) (pièce 3).

Par courriel du 11 février 2018, M. [U] [A] confirme que leurs commerciaux de [Localité 2] ont toujours transféré les demandes des clients de passage vers l'agence ([Z]) et que M. [M] [L] dirige les clients directement vers elle pour Ampilly (pièce 6).

De même le 2 mars 2018, Mme [N] [Y], qui met en copie [U] [A], renvoie la marbrerie Provencale vers M. [T] [S] le désignant comme «notre distributeur de pierre d'Ampilly» (pièce 5).

Par ailleurs, et comme le soutient l'appelante, il résulte d'un courrier électronique du 29 janvier 2018 en pièce 65 que l'en-tête figurant sur les courriels des commerciaux de la société Sogepierre dans le secteur protégé (sud est) ne mentionne pas la pierre d'Ampilly confirmant ainsi que seule la société [Z] l'a commercialise sur le secteur, ce que rappelle cette dernière par courriel du 18 janvier 2018 adressé à un client avec copie à [C] [B] [O] (pièce 45), sans réaction de sa part.

Selon courriel du 19 mars 2018, [Z], évoquant un reportage de Pierre Actual, propose à [I] [E] de marquer le fait qu'elle distribue ses produits en exclusivité sur le sud est (au moins Ampilly), sollicitant son éventuelle participation financière (pièce 7).

Enfin, selon échange de courriels entre juin et septembre 2017, la société Sogepierre interroge [Z], son partenaire, sur les prévisions de vente pour les mois suivants.

Ces éléments suffisent à démontrer la volonté des parties de poursuivre leurs relations avec exclusivité dans le même secteur, postérieurement au 28 janvier 2017 de sorte que le contrat s'est renouvelé par tacite reconduction pour une durée indéterminée.

C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l'exclusivité ne s'était pas poursuivie.

3/ Sur les moyens de la violation de l'exclusivité et de l'exception d'inexécution

La cour relève que la société Sogepierre se contredit en soutenant, d'une part, que le contrat avec l'exclusivité ne s'est pas renouvelé et, d'autre part, que [Z] ne démontre pas qu'elle aurait violé l'exclusivité après le 28 janvier 2017, reconnaissant ainsi avoir été déliée d'une telle obligation.

En tout état de cause, les courriels produits par [Z] en pièces 76, 40, 74 et 75 notamment confirment la version de cette dernière concernant la violation de l'exclusivité que la société Sogepierre avait accepté de lui renouveler après le 28 janvier 2017, ces pièces démontrant notamment des ventes directes ou encore des entreprises concurrentes s'étonnant de recevoir des offres publicitaires [O] portant sur la pierre d'Ampilly.

Pour s'exonérer de toute responsabilité, la société Sogepierre soutient que la contrepartie de l'exclusivité territoriale était la réalisation d'objectifs par [Z] que cette dernière n'aurait pas atteints, ce que conteste celle-ci.

Or, il ressort des grands livres comptables produits par la société appelante (pièce 15) et de la ventilation des factures Sogepierre (pièces 62 à 64) que si les commandes auprès [O] ont représenté plus de 500 000 euros en 2014 et 2015 (sans distinction de nature de pierres), les achats de pierres d'Ampilly représentaient au titre des années qui ont suivi :

- 320 815,52 euros en 2016,

- 397 646,65 euros en 2017,

- 190 064,35 euros en 2018.

Il en résulte que, comme le soutient Sogepierre, la société appelante n'a pas réalisé les objectifs consacrés au contrat d'exclusivité de sorte que la première est en droit d'opposer l'exception d'inexécution.

Au demeurant, si [Z] invoque un préjudice financier de 561 336 euros correspondant à trois années de marge brute (soit 187 112 euros HT par an) sur la vente des pierres d'Ampilly, elle reconnait néanmoins avoir réussi à compenser partiellement la perte de chiffre d'affaires en se tournant vers de nouvelles pierres et d'autres fournisseurs.

Les documents comptables communiqués ne permettent pas de vérifier l'existence de la marge brute alléguée de 36 % réalisée sur les ventes considérées et ayant servi de base au calcul de son préjudice financier.

La société [Z] verse aux débats des tableaux signés par son expert comptable indiquant que la pierre Ampilly représentait :

- en 2016, 93.70 % des achats chez Sogepierre (pièce 62),

- en 2017, 92.38 % des achats chez Sogepierre (pièce 63),

- en 2018, 89.72 % des achats chez Sogepierre (pièce n°64).

Elle ne démontre pas pour autant que la baisse des achats de pierres d'Ampilly soit exclusivement liée à la faute [O] dès lors qu'elle n'a pas atteint les objectifs en 2016 alors qu'aucune violation de l'exclusivité n'est ni alléguée ni établie sur cette période.

En outre, si depuis le 14 décembre 2019, la société [Z] justifie ne plus se fournir en pierre d'Ampilly auprès [O] (attestation de son expert comptable pièce 85), elle ne démontre pas pour autant ne plus commercialiser de pierre d'Ampilly.

La page internet produite pour établir que seule Sogepierre exploite des carrières d'Ampilly n'est pas probante tandis que les extraits du site internet de [Z] édités le 13 mars 2022 mettent en évidence la commercialisation de pierre d'Ampilly sans qu'il ne soit établi qu'il s'agisse du stock acquis auprès de l'intimée.

Au demeurant, la société [Z] ne conteste pas que son chiffre d'affaires net a néanmoins augmenté les dernières années pour atteindre les chiffres suivants':

- 2015 : CA 1 142 795 euros (hors exclusivité)

- 2016 : CA 1 239 524 euros, bénéfice de 19 834 euros, résultat d'exploitation 22 044 euros

- 2017 : CA 1 308 352 euros, bénéfice de 5 559 euros, résultat d'exploitation 1 901 euros,

- 2018 : CA 1 420 219 euros, bénéfice de 13 249 euros, résultat d'exploitation 12678 euros,

- 2019 : CA 1 579 015 euros, bénéfice de 33 017 euros, résultat d'exploitation 27719 euros,

- 2020 : CA 2 070 000 euros.

Aussi, la société [Z] n'établit nullement avoir connu une perte de chiffres d'affaires en lien avec la violation de l'exclusivité discutée.

Sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner la production des grands livres clients par Sogepierre, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société [Z] de ses demandes de sorte que le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Ajoutant au jugement déféré, en l'absence de respect des objectifs par [Z], il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts.

4/ Sur la demande reconventionnelle en paiement [O]

Pour s'opposer au paiement de la somme de 55 901,02 euros réclamée au titre de factures 2018, la société [Z] invoque des problèmes de qualité sur de nombreuses livraisons.

Comme l'ont relevé les premiers juges, la preuve des non conformité invoquées n'est nullement rapportée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société [Z] au paiement de la somme réclamée, outre intérêts de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2019 ainsi qu'au paiement des pénalités pour recouvrement.

5/ Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.

Partie succombante en appel, la société [Z] est condamnée aux dépens à hauteur d'appel.

Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à payer à la société nouvelle Sogepierre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,

Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

Ecarte des débats comme étant irrecevables les conclusions des parties notifiées le 14 novembre 2023 et de l'appelante notifiées le 22 novembre 2023 tout comme les pièces jointes auxdites conclusions de l'appelante numérotées 86 à 91,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Prononce la résiliation du contrat de distribution exclusive aux torts de la société [Z],

Condamne la SARL [Z] aux dépens,

Condamne la SARL [Z] à payer à la SAS SN Sogepierre la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.