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Décisions

CA Rouen, ch. soc., 22 février 2024, n° 22/02756

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 22/02756

22 février 2024

N° RG 22/02756 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE5C

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 FEVRIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Juillet 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. RM BEAUTE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [N] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/011924 du 21/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [E] a été engagée par la société RM beauté en qualité d'esthéticienne par contrat de travail à durée indéterminée le 10 juillet 2018.

Elle a été licenciée pour faute grave le 11 janvier 2020 dans les termes suivants :

'(...) Cette décision repose sur les faits suivants :

Vous rejetez l'organisation mise en place au sein de l'entreprise :

Alors que nous souhaitions vous accompagner dans l'application des protocoles body'minute auxquels vous avez été formée, vous vous êtes opposée le 21 novembre 2019 à tout accompagnement en disant à la responsable adjointe 'personne ne rentre dans ma cabine pour faire une check-list'

Vous ne respectez pas les consignes de travail :

Malgré la formation qui vous a été dispensée par la franchise, les entretiens conseil sont bâclés. Le 26 novembre la responsable adjointe a fait un point avec vous sur les conseils à la vente, à l'accueil, dans les cabines et devant le meuble de produits, vous avez répondu 'les clientes ont déjà toutes achetées elles n'en avaient pas besoin et que la vente c'est pas mon truc.

Lorsque nous vous invitons à appliquer les directives body'minute, vous nous répondez de manière agressive 'je n'aime pas la vente'

Votre comportement s'est dégradé, malgré nos remarques et nos recadrages :

Le 29 novembre, la responsable adjointe a fait plusieurs points avec l'équipe suite à sa formation IPL pour vous informer des éventuelles évolutions, vous avez rétorqué 'je ne me sent pas à l'aise c'est pour cela que je ne conseil pas aux clientes et que ça ne me gêne pas puisque je sais faire tout le reste' la responsable vous a proposé son aide mais vous lui avez répondue que vous ferez appel à elle ou à vos collègues quand vous en aurez besoin!

Le 4 décembre, la gérante vous a confirmé votre inscription à la formation au mois de janvier, vous lui avez manqué de respect devant vos collègues et les clientes en soupirant fortement et vous avez répondue 'ça me saoule de refaire la formation IPI'

Malgré les remarques bienveillantes, le 8 décembre nous avons eu à déplorer le comportement suivant :

La responsable adjointe a donné des directives à toute l'équipe, chaque fille doit nettoyer une cabine entièrement, vous en avez décidé autrement devant toute l'équipe, vous avez rejoint une collègue dans une autre cabine en rétorquant que ça ira plus vite à deux ! Ce même jour vous avez pris votre temps de pause déjeuner en même temps qu'une collègue, contraire aux fonctionnements et aux directives. On vous a demandé de nettoyer la couverture chauffante et vous avez préféré aller nettoyer la vitrine avec une collègue.

Au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations contractuelles, votre maintien dans l'entreprise est impossible. (...)'.

Par requête du 1er juillet 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a fixé la rémunération mensuelle brute de Mme [E] à la somme de 1 730,72 euros, dit que le licenciement intervenu le 11 janvier 2020 était dénué de toute cause réelle et sérieuse et condamné la société RM beauté à verser les sommes suivantes à Mme [E] :

indemnité compensatrice de préavis : 1 730,72 euros bruts,

congés payés afférents : 173,07 euros bruts,

indemnité légale de licenciement : 649,02 euros bruts,

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 000 euros nets de CSG et CRDS,

rappels de salaire dû en raison de la mise à pied à titre conservatoire : 1 437,66 euros bruts,

congés payés afférents : 143,76 euros bruts,

- condamné la société RM beauté à verser à Mme [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société RM beauté de sa demande reconventionnelle et mis les entiers dépens à sa charge.

La société RM beauté a interjeté appel de cette décision le 10 août 2022.

Par conclusions remises le 16 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société RM beauté demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- à titre principal, juger que le licenciement repose sur une faute grave et débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à juger que la faute grave n'est pas caractérisée, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et limiter en conséquence l'indemnisation de Mme [E] aux sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 1 683,56 euros,

congés payés y afférents : 168,35 euros,

indemnité légale de licenciement : 631,33 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnisation de Mme [E] aux sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 1 683,56 euros,

congés y afférents : 168,35 euros,

indemnité légale de licenciement : 631,33 euros,

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 841,78 euros,

- en tout état de cause, condamner Mme [E] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 27 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [E] demande à la cour de débouter la société RM beauté de l'intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société RM beauté à lui verser la somme de 6 057,52 euros à ce titre, outre 3000 euros en application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Outre qu'elle conteste les faits reprochés et remet en cause la valeur des attestations produites, Mme [E] rappelle qu'elle n'a jamais fait l'objet du moindre avertissement préalablement au licenciement pour faute grave, lequel est totalement disproportionné comme le démontre d'ailleurs le temps que la société RM beauté a mis à la licencier après la première convocation à entretien préalable.

En réponse, la société RM beauté explique qu'elle est tenue de faire respecter les protocoles mis en place par son franchiseur et que dans ce cadre, les collaborateurs sont périodiquement audités par un autre membre du personnel afin de corriger ou d'améliorer les techniques et compétences nécessaires, ce à quoi Mme [E] s'est violemment opposée, de même qu'elle s'est opposée de manière irrespectueuse à écouter et mettre en oeuvre les consignes, et ce, devant des clientes.

Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.

A titre liminaire, et alors que la lettre de licenciement fixe les termes du litige, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas retenu le fait que Mme [E] aurait tenu des propos humiliants envers ses collègues comme cela ressort de certaines attestations, étant au surplus constaté que lesdits propos ne sont nullement précisés.

De même, et alors que les faits reprochés à Mme [E] sont précisément énumérés, il ne sera pas davantage tenu compte de l'attestation de Mme [H], cliente bénéficiaire d'un abonnement, qui, tout en notant l'arrogance de Mme [E] et un certain parti pris envers ses collègues et ses clientes, relate plus particulièrement sa venue le 20 novembre 2019 pour une prestation, relatant que Mme [R] a demandé à Mme [E] de la prendre, ce à quoi cette dernière a répondu qu'elle n'avait pas que cela à faire, que Mme [R] lui a alors fait remarquer qu'elle avait signé un contrat et qu'elle n'avait pas à choisir ses clientes, que la discussion a néanmoins cessé car une autre cliente est arrivée, d'ailleurs accueillie avec un grand sourire par Mme [E] qui l'a alors laissée attendre sans autres explications, que lorsque Mme [R], qui avait terminé son soin, s'est rendue compte de la situation et s'en est étonnée, le ton est monté, sans que la venue de Mme [J], gérante, ne modifie la situation, Mme [E] lui ayant dit de se mêler de ce qui la regardait, de même qu'elle lui a sèchement fait comprendre de partir lorsqu'elle-même a voulu intervenir.

Pour le surplus, à l'appui du licenciement, la société RM beauté produit des attestations de la responsable adjointe de l'institut mais aussi de collègues et clientes faisant part de l'attitude arrogante de Mme [E], sans que leur force probante ne soit utilement remise en cause, d'autant que celle de Mme [R], responsable adjointe, est en partie corroborée par d'autres témoignages émanant de clientes dont il n'est pas justifié qu'un lien de proximité avec l'employeur les conduirait à produire de fausses attestations alors même qu'elles sont rédigées conformément à l'article 202 du code de procédure civile et rappellent les sanctions pénales encourues.

Ainsi, Mme [R] explique que le 21 novembre 2019, souhaitant appliquer le protocole body minute en accompagnant Mme [E] en cabine afin de réaliser une check list, cette dernière l'a stoppée en lui demandant ce qu'elle faisait, et que devant son explication, elle lui a dit sur un ton sec 'personne ne rentrera dans ma cabine pour effectuer une check list', ce qui l'a décontenancée, ce que confirme la cliente, Mme [V], qui explique qu'elle était en cabine avec Mme [E] pour un soin massage lorsqu'elle a assisté à une scène totalement ahurissante, à savoir qu'une personne est entrée dans la cabine avec un stylo et un papier alors que son soin commençait, que Mme [E] l'a alors incendiée, limite insultée, lui demandant de sortir immédiatement, lui disant qu'il était hors de question qu'elle reste là à assister au soin, ce qui a conduit cette personne à sortir pour ne pas aggraver la situation.

Mme [R] indique encore que le 26 novembre, alors qu'elle réalisait une réunion personnelle avec Mme [E] afin de comprendre si elle ressentait des difficultés sur la vente, cette dernière lui a dit que les clientes avaient déjà tout acheté, qu'elles n'en avaient pas besoin et que cela n'était pas son truc, qu'elles ont alors vu ensemble comment l'aider et qu'elle a terminé cet entretien en soupirant et en lui disant qu'elle pourrait lui donner tous les conseils qu'elle voulait mais qu'elle n'aimait pas la vente, propos également corroborés par des tiers, à savoir, Mme [K], cliente, qui relate avoir été choquée après avoir entendu au mois de novembre 2019 Mme [E] hausser le ton envers la responsable en lui disant qu'elle n'avait pas besoin de ses conseils, qu'elle savait ce qu'elle avait à faire, qu'elle pouvait dire ce qu'elle voulait mais qu'elle ferait à sa manière, 'un point c'est tout'.

Par ailleurs, d'autres clientes confirment ce refus des consignes et Mme [W] précise ainsi que si l'ambiance était agréable au sein de l'institut, elle a néanmoins constaté à plusieurs reprises que Mme [E] était exaspérée par son travail et ses responsables, ce qui se traduisait par des soufflements et une attitude nonchalante et dilettante, notant l'avoir également vue souffler et mal répondre lorsque Mme [J] lui demandait de faire quelque chose, de même qu'elle l'a entendue marmonner car elle ne voulait pas faire de formation.

Mme [F] [X] indique quant à elle avoir entendu Mme [E] refuser des consignes de sa direction, leur disant 'je n'ai pas à recevoir d'ordres, t'es rien, je vais vous faire la misère', étant néanmoins noté qu'il n'est apporté aucune précision quant à la datation ou le contexte dans lequel ces propos, pourtant particulièrement forts, auraient été prononcés.

De même, plusieurs attestations corroborent le fait que le 29 novembre, alors que Mme [R] revenait de formation et évoquait avec ses collègues le fait que la période était propice à proposer le soin photorestructurant, Mme [E] lui a alors dit qu'elle n'était pas à l'aise avec cette technique, ce qui expliquait qu'elle n'en parle pas et ne le pratique pas, mettant en avant qu'elle faisait en tout état de cause le reste des prestations et que ce n'était donc pas dérangeant, que malgré l'aide proposée, elle ne s'en était jamais saisie.

Enfin, il ressort de l'attestation de Mme [R] que le 8 décembre, n'ayant aucune cliente présente, elle a demandé à l'équipe de procéder au ménage d'une cabine par fille et que, là encore, Mme [E] n'a pas respecté les consignes en se mettant à nettoyer une cabine avec une autre collègue, sans qu'il n'existe aucun gain de temps puisque la cabine était exigue, de même que ce même jour elle a pris sa pause déjeuner avec une autre collègue alors qu'il y avait un roulement prévu, puis qu'elle a encore ignoré la consigne de nettoyer une couverture chauffante.

Il résulte suffisamment de ces attestations que les faits reprochés à Mme [E] sont établis, lesquels doivent néanmoins être relativisés au regard du contexte décrit par Mme [Z], collègue de Mme [E], laquelle a attesté dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile même s'il doit être relevé qu'elle est également en litige avec la société RM beauté.

Ainsi, elle indique que Mme [E] était parfaitement intégrée au sein de l'équipe jusqu'à son changement en 2019 et l'arrivée de Mmes [R] et [M], lesquelles l'avaient dans leur ligne de mire en essayant de la pousser à bout avec acharnement, en étant toujours derrière elle et en trouvant le moindre prétexte pour la dévaloriser dans son travail et métier d'esthéticienne.

Par ailleurs, outre qu'elle explique qu'en décembre, elle était, avec Mme [R] et Mme [M], toutes trois susceptibles de signer un avenant pour devenir responsable adjointe, rôle dont elles étaient déjà imprégnées pour faire leur preuve, elle précise avoir été appelée à deux reprises dans le bureau privé de Mme [J] où se trouvaient déjà Mmes [R] et [M], et ce, la première fois pour tenter de lui faire dire des choses qu'elle ne pensait pas sur Mme [E] et la deuxième fois, pour lui parler d'elle d'une manière négative, Mme [J] ayant même dit 's'il y a une verrue dans l'équipe, il faut la dégager'.

Enfin, il est justifié que la technique de lumière pulsée a, pendant un temps, été source d'interrogations et ne pouvait d'ailleurs être pratiquée que par le corps médical jusqu'au milieu de l'année 2019.

Au vu du contexte ainsi relaté, et alors que Mme [E] n'avait préalablement à ce licenciement jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire, ni de la moindre lettre d'observations, il convient de dire que le licenciement pour faute grave est disproportionné, seul un licenciement pour cause réelle et sérieuse pouvant être justifié.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute grave mais de l'infirmer en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande dont il convient de débouter Mme [E].

Alors que c'est par une juste appréciation du salaire qu'aurait perçu Mme [E] si elle avait travaillé durant son préavis que le conseil de prud'hommes a retenu un salaire de 1 730,72 euros, lequel correspond à la moyenne du salaire perçu au regard des heures supplémentaires régulièrement effectuées et de la prime de rendement régulièrement versée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société RM beauté à payer à Mme [E] cette somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 173,07 euros au titre des congés payés afférents.

De même, il convient de le confirmer en ce qu'il a condamné la société RM beauté à payer à Mme [E] la somme de 1 437,66 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 14 décembre 2019 au 11 janvier 2020.

Enfin, compte tenu de l'ancienneté de Mme [E] d'un an et sept mois, préavis compris, il convient, dans la limite de la demande, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société RM beauté à payer à Mme [E] la somme de 649,02 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société RM beauté aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [E] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL RM beauté à payer à Mme [N] [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

L'infirme de ces chefs ;

Dit que le licenciement de Mme [N] [E] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute Mme [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL RM beauté aux entiers dépens ;

Condamne la SARL RM beauté à payer à Mme [N] [E] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL RM beauté de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente