CA Lyon, ch. civ. 1 a, 23 janvier 2020, n° 17/04955
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
RSL (SAS)
Défendeur :
L'Automobile SRL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rachou
Conseillers :
Mme Clement, M. Isola
Avocats :
Me De Prat, Me Blanchet, Selarl Sorel Huet Lambert Micoud
Le 31 août 2012, Monsieur B a acheté à la société RSL, un véhicule Porsche modèle Cayenne S immatriculé CK-056- PB, totalisant un kilométrage de 83 750 kms, pour un prix de 20 890 euros.
Ce véhicule avait été acquis, le 14 juin 2012, par la société RSL, auprès de la société L'automobile SRL, société de droit italien.
Dès la prise de possession du véhicule, différents désordres ont été constatés par Monsieur B qui a été contraint d' effectuer une première réparation pour un montant de 1 657,85 euros, puis d'immobiliser son véhicule, à compter du 19 novembre 2012, dans un garage Porsche de La Rochelle afin qu'il soit procédé à la réparation du véhicule.
Le garage a établi un devis de réparations d'un montant de 17 188, 62 euros et suite au refus de prise en charge de ces réparations par la société RSL, Monsieur B a assigné cette dernière, par acte d'huissier du 18 décembre 2012, devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle, aux fins notamment de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 17 188,62 euros TTC afin de pouvoir remettre en état son véhicule et subsidiairement de voir ordonner une expertise du véhicule.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2013, le président du tribunal de grande instance de La
Rochelle s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon.
Par acte d'huissier du 6 février 2013, Monsieur B a assigné la société RSL devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Lyon.
Par acte d'huissier du 28 février 2013, la société défenderesse a appelé à la cause son propre vendeur, la société L'automobile.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de Lyon, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur E en qualité d'expert.
Celui ci a déposé son rapport le 4 juillet 2014.
Le 30 juillet 2013, le véhicule litigieux a été revendu au concessionnaire Porsche de La Rochelle, au prix de 7 000 euros.
Par acte d'huissier du 15 octobre 2014, Monsieur B a assigné la société RSL devant le tribunal de grande instance de Lyon, en paiement avec exécution provisoire, des sommes de 13 890 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice économique et 8 250 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, en remboursement de la somme de 1 137 euros versée au titre de la réparation de l'air bag qui n'a jamais eu lieu, outre de ces sommes intérêts légaux à compter de la signification du jugement et une indemnité de procédure de 5 000 euros au titre de l'article 700 et les dépens.
La société RSL a conclu au débouté de Monsieur B et elle a appelé en la cause la société de droit italien L'automobile en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, laquelle a conclu à la forclusion de cette action.
Par jugement rendu le 13 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- Condamné la société RSL à payer à Monsieur B les sommes de 13 890 euros et de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné la société RSL à payer à Monsieur B et à la société L'automobile SRL une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné la société RSL aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 18 mars 2013, outre les frais d'expertise judiciaire, taxés à la somme de 3 032, 448 euros.
Selon déclaration du 5 juillet 2017, la société RSL a formé appel à l'encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 février 2018 par la société RSL qui demande en substance à la cour de débouter Monsieur B de l'intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire de condamner la société L'automobile à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre, rejeter les demandes de cette dernière et condamner Monsieur B aux dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2017 par Monsieur B qui conclut au débouté de la société RSL et à sa condamnation aux dépens et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 avril 2018 par la société L'automobile devenue, selon conclusions d'intervention volontaire déposées le 28 octobre 2019, la société de droit italien Clerici auto 1 SPA, qui conclut à l'infirmation du jugement critiqué et demande à la cour de déclarer irrecevable comme forclose en ses demandes la société RSL ou subsidiairement à la confirmation de la décision qui a déclaré irrecevables ou non fondées les demandes de la société RSL, sollicitant la condamnation de la société RSL à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, 352,52 euros en remboursement des frais de traduction et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 9 octobre 2018.
MOTIFS ET DECISION
Sans qu'il soit besoin d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture pour ce faire, il convient de constater que la société L'automobile SRL a modifié sa dénomination sociale pour devenir selon certificat du 31 octobre 2018, la société de droit italien Clerici auto 1 SPA.
I. Sur les demandes de Monsieur B dirigées contre la société RSL :
La société RSL soutient que le vice caché allégué n'est pas établi, notamment en ce que le vice était apparent ; elle ajoute que le préjudice économique n'est pas établi, pas plus que le préjudice de jouissance.
Monsieur B fait valoir que les constatations de l'expert judiciaire ont permis de s'assurer que le véhicule automobile qu'il a acheté à la société RSL, professionnelle de l'automobile, est atteint de vices indécelables, antérieurs à la vente et ayant entraîné des désordres importants, le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné.
Sur ce :
Aux termes de l'article 1641 du code civil qui fonde l'action de Monsieur B, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avait connus'.
Le premier juge a très justement considéré, dans des termes pertinents que la cour adopte, que les opérations d'expertise judiciaire avaient permis de constater que le véhicule Porsche acquis par Monsieur B auprès de la société RSL, professionnel de la vente de véhicules d'occasion, présentait des vices indécelables, antérieurs à la vente, ayant entraîné des désordres importants rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné et relevant en cela de la garantie des vices cachés.
En l'absence de toute argumentation nouvelle des parties ou élément nouveau en cause d'appel, le jugement qui a dit que la société RSL est tenue à la garantie des vices cachés mérite dès lors d'être confirmé.
Aux termes de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ressort des documents produits au dossier que Monsieur B a cédé le véhicule Porsche atteint de vices cachés au garage BMW 'Chabot sport atlantique' le 30 juillet 2013 moyennant la somme de 7 000 euros ; il revient donc à l'intéressé la somme justement retenue par le premier juge à hauteur de 13 890 euros, correspondant au montant du prix d'achat duquel déduction faite de la somme de 7 000 euros correspondant au prix retiré de la cession du véhicule endommagé.
Le vendeur professionnel est présumé avoir connu les vices dont s'est trouvé affecté le véhicule litigieux et il doit en conséquence indemniser son acheteur des préjudices éventuellement subis.
Le premier juge a alors justement retenu qu'en l'absence de production au dossier par Monsieur B, des justificatifs des dépenses effectivement engagées au titre de la location d'un véhicule de remplacement destiné à pallier la privation du véhicule litigieux immobilisé, il convenait d'allouer à l'intéressé, en considération de la durée de la période d'immobilisation s'étalant du 19 novembre 2012 au 30 juillet 2013, date de la cession du véhicule, une indemnité de 2 500 euros représentant le juste coût d'un véhicule de remplacement.
Le premier juge a encore rejeté à juste titre la demande de Monsieur B en remboursement de la somme de 1 137 euros relative au coût de la réparation d'un air bag du véhicule Porsche dans la mesure où l'encaissement du chèque transmis à la société RSL n'est pas établi alors même qu'il est constant que face au conflit opposant les parties, les réparations n'ont finalement pas été réalisées à ce titre.
La demande présentée à ce titre par Monsieur B doit donc être rejetée.
II. Sur la demande en garantie formée par la société RSL à l'encontre de la société L'automobile devenue Clerici auto 1 SPA :
La société RSL soutient que le délai de forclusion de deux années selon la loi française ou d'une année selon la loi italienne ne peut être retenu dans la mesure où l'assignation a été délivrée dans l'année suivant la cession du véhicule.
Elle ajoute s'agissant de la prétendue irrecevabilité de sa demande, au visa de l'article 4.3 du règlement CE n° 593/2008 dit règlement Rome I, que la loi italienne n'est pas applicable, seule la loi française trouvant application en l'espèce en raison des liens manifestement plus étroits du contrat avec la France.
Elle explique à titre subsidiaire que la loi italienne est en tout état de cause contraire à l'ordre public international français et qu'il convient donc de retenir l'absence de validité de la clause exclusive de responsabilité convenue par les parties, en application du droit français, soutenant encore que la clause devrait en tout état de cause être déclarée nulle par application du droit italien en raison de la mauvaise foi du vendeur.
La société L'automobile devenue Clerici auto 1 SPA soutient que contrairement à l'article 39 de la convention de Vienne qui s'applique en l'espèce en raison du caractère italien de la venderesse et partant, du contrat, le défaut allégué n'a pas été dénoncé dans un délai raisonnable puisque la vente date du 22 juin 2012 alors même que le défaut n'a été dénoncé par assignation en justice, qu'en avril 2013, rendant de ce fait forclose l'action en garantie intentée.
Elle fait valoir que le juge a à tort fait application de la loi française en l'espèce aux lieu et place de la loi italienne s'agissant de l'appréciation de la validité de la clause exonératoire de garantie prévue au contrat ; qu'en application du code civil italien, la clause litigieuse ne peut être remise en cause, pas plus d'ailleurs qu'elle ne saurait l'être en cas d'application du code civil français, rendant irrecevable la demande en garantie présentée qui en tout état de cause ne peut qu'être rejetée au fond en l'absence de toute preuve d'antériorité du vice.
Sur ce :
Il n'est pas discuté par les sociétés RSL et L'automobile devenue Clerici auto 1 SPA, que cette dernière a vendu le 14 juin 2012 le véhicule Porsche susvisé à la société RSL, avant que celle ci ne le revende à Monsieur B le 31 août suivant.
Le contrat écrit convenu entre les parties, rédigé en langue italienne dont une traduction libre est donnée, a été établi en Italie par la société venderesse, moyennant le versement d'une somme de 15 000 euros et concerne un véhicule dont la date de première mise en circulation en Italie remonte à mars 2004, l'entretien ayant été régulièrement assuré en Italie avant sa cession à Monsieur B le 31 août 2012.
Le siège social des sociétés cocontractantes de nationalités différentes, est situé chacun dans un pays différent et le contrat de vente ainsi conclu s'analyse en un contrat international de vente de marchandises.
À défaut par les parties d'avoir envisagé entre elles l'application d'une loi spécifique dite loi d'autonomie à leur relation, il convient d'appliquer d'abord la convention de Vienne du 11 avril 1980 régissant la vente internationale de marchandises et pour les dispositions non régies par cette convention, le règlement CE n° 593-2008 dit convention de Rome I qui s'applique aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, tel le cas en l'espèce et non comme le soutient à tort la société RSL, directement les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil français traitant de la garantie des vices cachés.
L'article 4 de la convention de Vienne dispose que 'La présente convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur. En particulier, sauf dispositions contraires expresses de la présente convention, celle ci ne concerne pas : a) la validité du contrat ni celle d'aucune de ses clauses non plus que celle des usages ; b) Les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendeurs'.
Le litige qui oppose la société RSL à la société L'automobile pose d'abord la question de la validité d'une clause exonératoire de responsabilité stipulée au profit du vendeur aux termes du contrat de vente, justement traduite, contrairement à ce que soutient la société RSL, dans les termes suivants : 'Auto vendue à l'état dans lequel elle est - Pas de garantie vente aux commerçants'.
Dans la mesure où les dispositions de l'article 4 de la convention de Vienne rappelées ci dessus indiquent que cette convention n'a pas vocation à régir l'appréciation de la validité des clauses du contrat, la détermination de la loi applicable pour apprécier la validité de la clause exonératoire de responsabilité ainsi prévue entre les parties doit être faite au regard du règlement Rome 1 susvisé.
L'article 4 dudit règlement dispose que '1 A défaut de choix [...], la loi applicable au contrat est déterminée comme suit : a) le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle [...]. 3 Lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. 4) Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. '
Les parties n'ont pas désigné la loi applicable en cas de litige ; le contrat ne présente aucun lien plus étroit avec un autre pays que les pays des parties comme le prévoit l'article 2 et la loi applicable peut être déterminée en application de l'article 4 1° susvisé ; il n'y a donc pas lieu à faire application de l'article 4 4° contrairement à ce que soutient la société RSL.
L'article 19 du règlement Rome 1 définit la résidence habituelle d'une société comme le lieu où elle a établi son administration centrale, telle en l'espèce la ville italienne de Tavernerio où figure le siège social de la société L'automobile devenue Clerici auto 1 SPA.
La loi italienne est donc la loi qui régit l'appréciation de la validité de la clause limitative de responsabilité.
La clause de l'espèce qui prévoit expressément une absence de garantie entre commerçants, a été conclue entre commerçants et la société RSL qui n'est pas un particulier, ne peut bénéficier de la protection applicable à un consommateur.
L'article 1490 alinéa 2 du code civil italien prévoit la possibilité de conclure une exclusion de garantie conventionnelle, laquelle n'est pas applicable si le vendeur a, de mauvaise foi, dissimulé le vice à l'acheteur.
La bonne foi est toujours présumée aux termes de la loi italienne et il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi de son cocontractant, d'en rapporter la preuve.
L'exception d'ordre public international constitue un mécanisme d'éviction de la loi étrangère normalement compétente lorsque les dispositions de celle ci heurtent la conception française de l'ordre public international français de sorte que les normes étrangères ne sauraient avoir d'efficacité en France ; c'est en ce sens que l'article 21 du règlement Rome I dispose que 'L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for. '
La société RSL qui invoque l'exception de violation de l'ordre public international concernant l'article 1490 susvisé, se borne cependant à prétendre à ce titre que ce dernier serait contraire à la loi française, sans définir en quoi la protection de l'intérêt général ou de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société serait en cause ; l'exception doit donc être rejetée.
Aucun élément du dossier ne permet de constater en l'espèce que la société L'automobile devenue Clerici auto 1 SPA connaissait le vice avant de vendre le véhicule à la société RSL dont l'activité consiste notamment à acheter des véhicules qui nécessitent une remise en état avant de les revendre à des particuliers, cette société ayant d'ailleurs refusé la garantie contractuelle de 36 mois qui lui était proposée.
Le bon de commande indiquait d'ailleurs contrairement à ce que soutient la société RSL, que le véhicule n'était 'pas accidenté' et non que le véhicule n'était 'pas endommagé', aucune fausse déclaration n'ayant donc à ce titre été commise par le vendeur.
La clause exonératoire de garantie prévue au contrat de vente ne peut donc être remise en cause et il convient en conséquence d'en faire application et de débouter la société RSL de sa demande en garantie pour vices cachés dirigée à l'encontre de la société L'automobile devenue Clerici auto 1 SPA, confirmant en cela, par substitution de motifs, la décision du premier juge.
III. Sur la demande en dommages intérêts pour procédure abusive présentée par la société L'automobile devenue Clerici auto 1 SPA à l'encontre de la société RSL :
Aucun abus dans son droit à ester et à défendre en justice n'est établi par la société L'automobile devenue Clerici auto 1 SPA à l'encontre de la société RSL et elle doit être déboutée en sa demande de dommages intérêts à ce titre.
IV. Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
La demande en remboursement des frais de traduction supportés par la société L'automobile devenue
Clerici auto 1 SPA doit être considérée comme relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'allouer en cause d'appel, à la charge de la société RSL qui succombe, les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 3 000 euros à Monsieur B,
- 3 000 euros à la société L'automobile devenue Clerici auto 1 SPA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la société RSL à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 000 euros chacun à Monsieur B et à la société L'automobile devenue Clerici auto 1 SPA,
Condamne la société RSL aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.