Cass. com., 12 janvier 2016, n° 14-24.239
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Spinosi et Sureau
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2014), que la société Kaska Kabelzerlegebetrieb Und Mettallhandel GmbH (la société Kaska) a acheté des câbles de cuivre à la société Europe fers et métaux X... et fils (la société EFM) ; que, reprochant à la société EFM l'inexécution partielle du contrat, la société Kaska l'a assignée en résolution de la vente ; que M. C... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société Kaska ;
Attendu que M. C..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que dans un contrat à livraisons successives soumis à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, l'inexécution par une partie d'une obligation relative à une livraison, avérée ou sérieusement prévisible, peut constituer une contravention essentielle qui autorise l'autre partie à résoudre le contrat ; qu'au cas d'espèce, les juges du second degré ont admis qu'il ressortait des pièces produites aux débats que la société Kaska avait exigé à maintes reprises et de façon continue la livraison par la société EFM des marchandises manquantes et encore que les avocats français de la société Kaska avaient mis la société EFM en demeure les 8 avril et 19 mai 2011 de livrer la marchandise contractuellement promise, « ce qui impliquait le non-respect de l'obligation de livraison conforme » ; qu'en estimant néanmoins, pour repousser les demandes de la société Kaska et résilier le contrat à ses torts, que cette société ne rapportait pas la preuve de ce que la société EFM avait refusé de mettre à sa disposition les marchandises convenues, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 31, 35 et 73 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la méconnaissance par le vendeur de son obligation de délivrance justifie la résolution du contrat à ses torts sur le fondement de l'article 1184 du code civil ; qu'au cas d'espèce, les juges du second degré ont admis qu'il ressortait des pièces produites aux débats que la société Kaska avait exigé à maintes reprises et de façon continue la livraison par la société EFM des marchandises manquantes et encore que les avocats français de la société Kaska avaient mis la société EFM en demeure les 8 avril et 19 mai 2011 de livrer la marchandise contractuellement promise, « ce qui impliquait le non-respect de l'obligation de livraison conforme » ; qu'en estimant néanmoins, pour repousser les demandes de la société Kaska et résilier le contrat à ses torts, que cette société ne rapportait pas la preuve de ce que la société EFM avait refusé de mettre à sa disposition les marchandises convenues, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1184 et 1603 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en énonçant tout à la fois, d'un côté, qu'il ressortait des pièces produites aux débats que la société Kaska avait exigé à maintes reprises et de façon continue la livraison par la société EFM des marchandises manquantes et encore que les avocats français de la société Kaska avaient mis la société EFM en demeure les 8 avril et 19 mai 2011 de livrer la marchandise contractuellement promise, « ce qui impliquait le non-respect de l'obligation de livraison conforme », d'un autre côté, que la société Kaska ne rapportait pas la preuve de ce que la société EFM avait refusé de mettre à sa disposition les marchandises commandées, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges du fond sont tenus d'expliquer sur quelle pièce ils se fondent pour tenir pour acquis un fait contesté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a encore retenu que la livraison des marchandises n'avait été que partielle du fait que la société Kaska avait renoncé à faire procéder par un transporteur aux enlèvements sur le site après le 27 septembre 2010, ce qui était contesté par la société Kaska, laquelle produisait des pièces en sens contraire ; qu'en procédant ainsi par simple affirmation, sans indiquer ni analyser les pièces versées aux débats d'où cette conclusion pouvait être tirée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société EFM avait été mise en demeure de livrer la marchandise contractuellement promise par les avocats de la société Kaska, ce qui impliquait pour ces derniers le non-respect de l'obligation de délivrance conforme, c'est sans se contredire que la cour d'appel a estimé que la société Kaska ne rapportait néanmoins pas la preuve que la société EFM avait refusé de mettre à sa disposition les marchandises commandées selon les spécifications convenues ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Kaska, responsable des enlèvements, ne rapportait aucune preuve d'un refus formel de délivrance de la société EFM et ne produisait aucun plan d'enlèvement après le mois de septembre 2010 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la délivrance partielle des marchandises résultait du fait de la société Kaska, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, que cette société ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 73 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.