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Décisions

Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-84.651

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. de Lamy

Avocat général :

M. Valat

Avocats :

Me Bouthors, SCP Sevaux et Mathonnet

St-Denis, du 26 avr. 2022

26 avril 2022

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Les héritiers de [U] [J], décédée le [Date décès 1] 2010, ont porté plainte auprès du procureur de la République de [Localité 2], le 13 juillet 2012, après avoir découvert, en consultant les relevés bancaires de leur mère lors du règlement de sa succession en 2011, que des ordres de virement, signés par la défunte et par M. [V] [J], ont été réalisés du compte joint de leurs parents vers un compte individuel ouvert au nom de [U] [J].

3. Cette plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite, les héritiers [J] ont porté plainte et se sont constitués partie civile le 14 août 2018.

4. Une information judiciaire a été ouverte le 27 août 2018 à l'issue de laquelle le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu à informer, fondée sur la prescription des faits, dont les consorts [J] ont interjeté appel.

5. Par un arrêt du 19 février 2019, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance contestée et M. [J] a été mis en examen des chefs de faux, usage et abus de faiblesse.

6. Le magistrat instructeur, saisi par l'avocat de M. [J], a rendu, le 1er juillet 2021, une ordonnance constatant la prescription de l'action publique de l'ensemble des délits dont il a été saisi.

7. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'action publique du chef d'abus frauduleux de la faiblesse d'autrui n'est pas prescrite, alors :

« 1°/ que la prescription, en matière d'abus de faiblesse, ne commence à courir qu'à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime lorsque l'abus frauduleux procède d'une opération délictueuse unique ; qu'en retenant que le délit d'abus de faiblesse, qui procédait d'une opération délictueuse unique, devait être analysé comme une infraction dissimulée dont le point de départ devait être fixé au jour où ce délit était apparu dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction a violé les articles 223-15-2 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ;

2°/ que la prescription, en matière d'abus de faiblesse, ne commence à courir qu'à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime lorsque l'abus frauduleux procède d'une opération délictueuse unique ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de l'ouverture de la succession et non à la date du dernier prélèvement sur le patrimoine de la victime décédée, la chambre de l'instruction a violé les articles 223-15-2 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ;

3°/ que le report du point de départ de la prescription de certaines infractions commises sur des personnes vulnérables, prévu par l'article 8, alinéa 3, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ne s'applique pas au délit d'abus de faiblesse dont la prescription était acquise avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que, par conséquent, l'article 8, alinéa 3, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, ne peut pas s'appliquer au délit d'abus de faiblesse, qui procède d'une opération délictueuse unique, dont le dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime a eu lieu plus de trois ans avant l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en appliquant cette loi lorsqu'elle constatait que le dernier prélèvement avait eu lieu le 22 mai 2004 (arrêt, p. 3), soit plus de trois ans avant son entrée en vigueur, la chambre de l'instruction a violé les articles 112-2 et 223-15-2 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 du code de procédure pénale, dans sa version applicable selon la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, et 223-15-2 du code pénal :

10. Selon ces textes, le délai de prescription de l'action publique, qui en matière délictuelle est de trois années révolues, court, pour le délit d'abus de faiblesse, à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime lorsque l'abus frauduleux procède d'un mode opératoire unique.

11. Pour dire que l'action publique ouverte du chef d'abus de faiblesse n'est pas prescrite, l'arrêt attaqué énonce que la période de prévention de cette infraction est comprise entre le 1er septembre 2002 et le 31 juillet 2004.

12. Les juges relèvent que la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 a transféré ce délit du livre III du code pénal vers le livre II du même code, le législateur ayant ainsi manifesté sa volonté de protéger, non seulement, le patrimoine mais également la personne en état de sujétion psychologique ou physique qui fait l'objet de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement.

13. L'arrêt attaqué relève également que si le délit d'abus de confiance est analysé comme une infraction dissimulée dont le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où ce délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, la volonté du législateur, lorsqu'il a incriminé spécialement l'abus de confiance au préjudice d'une personne en situation d'ignorance, de faiblesse ou de particulière vulnérabilité, a été d'instaurer une protection accrue de ces personnes, l'abus frauduleux de la faiblesse d'autrui relevant alors par nature de la catégorie des infractions dissimulées.

14. Les juges précisent qu'en application de l'analyse téléologique des textes, et à supposer les faits établis, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle l'infraction a été révélée.

15. Ils ajoutent que, d'une part, les actes successifs, relevant d'un mode opératoire unique, paraissent pleinement réalisés au préjudice des ayants droits de la victime lors de l'ouverture de la succession et produisent leur conséquence lors des opérations de partage et que, d'autre part, les actes frauduleux s'analysent en des libéralités en faveur de l'auteur des faits, ce qui constitue un acte gravement préjudiciable réalisé post mortem au moment de l'ouverture de la succession.

16. Les juges soulignent que l'article 48 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, en vigueur au moment de l'ouverture de la succession, a consacré une jurisprudence constante antérieure selon laquelle le délai de prescription courait à compter du jour où l'infraction est apparue à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

17. Ils en déduisent que le point de départ du délai de prescription du délit d'abus de faiblesse est fixé à la date d'ouverture de la succession, le 8 février 2011.

18. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

19. En premier lieu, le délit d'abus de faiblesse n'est pas occulte par nature.

20. En deuxième lieu, le dernier des virements bancaires, lesquels relevaient d'un mode opératoire unique, réalisé le 22 mai 2004, marque le point de départ du délai triennal de prescription de l'action publique.

21. En troisième lieu, aucun acte interruptif de la prescription n'étant intervenu, celle-ci est acquise le 23 mai 2007.

22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

24. La prescription étant acquise à compter du 23 mai 2007, l'action publique est éteinte.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 avril 2022 ;

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à informer ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.