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Décisions

CJUE, 9e ch., 29 février 2024, n° C-724/22

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Investcapital Ltd

Défendeur :

GHR

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Spineanu Matei

Juges :

M. Bonichot, M. Rodin

Avocat général :

Mme Kokott

Avocat :

Me Cherubini

CJUE n° C-724/22

28 février 2024

LA COUR (neuvième chambre),

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), et du principe d’effectivité.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure d’exécution opposant Investcapital Ltd à G.H.R., un consommateur, au sujet de l’exécution d’une injonction de payer relative à une créance découlant d’un contrat de crédit.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 énonce que « les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

4        L’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

5        Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

 Le droit espagnol

6        L’article 136 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 portant code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575) (ci-après la « LEC »), prévoit :

« Toute partie qui laisse expirer le délai dans lequel un acte de procédure doit être réalisé est forclose et l’acte en question ne peut plus être accompli. Le [greffier] acte l’expiration du délai, ordonne les mesures opportunes ou avise la juridiction afin que celle-ci statue comme de droit. »

7        Aux termes de l’article 551, paragraphe 1, de la LEC :

« La demande d’exécution étant formée, dès lors que les prémisses et les conditions procédurales sont remplies, que le titre exécutoire n’est entaché d’aucune irrégularité formelle et que les actes d’exécution demandés sont conformes à la nature et à la teneur du titre, le tribunal prend une ordonnance contenant l’ordre général d’exécution et met celle-ci en œuvre. »

8        L’article 556 de la LEC, intitulé « Opposition à l’exécution de décisions procédurales ou arbitrales ou des accords de médiation », prévoit :

« 1.      Si le titre exécutoire est une décision procédurale ou arbitrale de condamnation ou un accord de médiation, le défendeur à l’exécution peut, dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance d’exécution, s’opposer à celle-ci par écrit en invoquant le paiement ou le respect du dispositif de l’arrêt, de la sentence arbitrale ou de l’accord, ce dont il devra apporter la preuve documentaire.

Il est également possible d’opposer la forclusion de l’action en exécution ainsi que les accords et les transactions qui auraient été conclus pour éviter l’exécution, à condition que ces accords et ces transactions figurent dans un acte notarié.

2.      L’opposition formée dans les cas visés au paragraphe 1 ne suspend pas l’exécution.

[...] »

9        La LEC a été modifiée par la Ley 42/2015 de reforma de la Ley 1/2000 (loi 42/2015 portant réforme de la loi 1/2000), du 5 octobre 2015 (BOE no 239, du 6 octobre 2015) (ci-après la « LEC modifiée »). L’article 815, paragraphe 4, de celle-ci dispose :

« Si la créance réclamée est fondée sur un contrat entre une société ou un professionnel et un consommateur ou usager, le [greffier] doit le notifier au juge avant [la délivrance de] l’injonction de payer afin que celui-ci puisse constater l’éventuel caractère abusif de toute clause qui fonde la demande ou qui détermine le montant exigible.

Le juge examine d’office si l’une des clauses qui fondent la demande ou qui déterminent le montant exigible peut être qualifiée de clause abusive. S’il estime que l’une des clauses peut être qualifiée comme telle, il invite les parties à présenter des observations dans un délai de cinq jours. Après avoir entendu les parties, il statue par voie d’ordonnance dans les cinq jours. Cette procédure n’impose pas l’intervention d’un avocat ni celle d’un avoué.

Si le juge considère que l’une des clauses contractuelles a un caractère abusif, l’ordonnance émise détermine les conséquences de ce constat en déclarant soit le caractère infondé de la demande, soit la poursuite de la procédure mais sans l’application des clauses jugées abusives.

Si le tribunal estime qu’il n’y a pas de clauses abusives, il fait une déclaration en ce sens et le greffier adresse une injonction au débiteur dans les termes prévus au paragraphe 1.

En tout état de cause, l’ordonnance rendue est directement susceptible d’appel. »

10      L’article 816 de la LEC modifiée est libellé comme suit :

« 1.      Si le débiteur n’honore pas l’injonction de payer ou ne comparaît pas devant le tribunal, le [greffier] rend une décision motivée clôturant la procédure d’injonction de payer et en informe le créancier afin que ce dernier demande la mise en œuvre de l’exécution, celle-ci intervenant sur simple demande, sans qu’il soit nécessaire que le délai de vingt jours prévu à l’article 548 de la présente loi s’écoule.

2.      Une fois l’exécution mise en œuvre, celle-ci se déroule conformément aux règles applicables à [l’exécution] des décisions juridictionnelles, l’opposition prévue dans ces cas-là pouvant être formée, étant précisé que ni le demandeur de la procédure d’injonction de payer ni le débiteur contre lequel l’exécution est requise ne pourront demander ultérieurement, dans la procédure ordinaire, le montant réclamé dans l’injonction de payer ni la restitution de celui qui a été obtenu par voie d’exécution.

La créance produit les intérêts visés à l’article 576 à compter du prononcé de l’ordonnance d’exécution. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

11      Le 23 juillet 2018, Investcapital a introduit une demande d’injonction de payer dirigée contre G.H.R., par laquelle elle réclamait à celui-ci le paiement d’un montant de 5 774,84 euros sur la base d’une créance qui lui avait été cédée par Servicios Financieros Carrefour EFC SA. Cette créance était issue d’un contrat de crédit à la consommation de type renouvelable (ci-après le « contrat de crédit »).

12      À l’appui de sa demande, Investcapital a présenté ce contrat de crédit et un certificat de créance établi par elle-même, sans aucune attestation comptable relative à ce certificat ou émanant de Servicios Financieros Carrefour portant sur ladite créance. Dans ledit certificat, le montant de la créance réclamée était ventilé en « capital impayé », à hauteur de 5 517,27 euros et, en commissions et frais de recouvrement, à hauteur de 257,53 euros. Aucune décomposition du « capital impayé » n’était fournie.

13      Le 17 décembre 2018, Investcapital et G.H.R. ont été invités par le juge à formuler des observations sur l’éventuel caractère abusif des clauses relatives aux intérêts, aux frais et aux commissions contenus dans le contrat de crédit. À cette occasion, Investcapital a déclaré renoncer au montant réclamé à titre de commissions et de frais de recouvrement, la demande d’injonction portant uniquement sur le montant du capital impayé, à savoir 5 517,27 euros. G.H.R. n’a pas formulé d’observations. Le juge n’a pas constaté l’existence de clauses contractuelles abusives.

14      Par conséquent, par décision du greffier du 9 juillet 2019, la procédure d’injonction de payer a été clôturée.

15      Le 16 décembre 2021, Investcapital a introduit devant le Juzgado de Primera Instancia n. 2 de León (tribunal de première instance no 2 de Léon, Espagne), qui est la juridiction de renvoi, une demande d’exécution, en se fondant sur la décision du 9 juillet 2019, considérée comme titre exécutoire.

16      Cette juridiction relève que l’« expérience des juridictions » démontre que l’absence de toute attestation ou document comptable concernant le montant réclamé à titre de « capital impayé » ainsi que l’absence d’une décomposition de ce montant constitue un élément susceptible de révéler une pratique d’occultation des éventuelles clauses abusives contenues dans le contrat de crédit, dès lors que ce montant pourrait ne pas correspondre à la somme due en tant que principal de la créance. C’est la raison pour laquelle ladite juridiction a considéré que le contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses de ce contrat, qui avait eu lieu au cours de la procédure d’injonction de payer, avait été réalisé sans disposer de toutes les informations nécessaires à cette fin.

17      Cette appréciation a conduit la juridiction de renvoi à interroger les parties au litige dont elle est saisie sur la possibilité d’effectuer un nouveau contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses du contrat de crédit. Investcapital a considéré qu’un second contrôle à cet égard méconnaîtrait le principe de la forclusion des actes de procédure en raison de l’expiration du délai imparti à cette fin. G.H.R. a fait valoir qu’un nouveau contrôle, lors de la phase d’exécution, est toujours possible au regard de la directive 93/13.

18      À cet égard, cette juridiction précise que, à la différence des situations en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 18 février 2016, Finanmadrid EFC (C 49/14, EU:C:2016:98), et du 17 mai 2022, Ibercaja Banco (C 600/19, EU:C:2022:394), la LEC modifiée prévoit désormais le contrôle d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles dans le cadre de la procédure d’injonction de payer. En revanche, le titre judiciaire issu d’une telle procédure ne pourrait faire l’objet d’aucun autre contrôle ou opposition au titre du caractère abusif de ces clauses, étant supposé avoir été émis après qu’un tel contrôle, prévu de manière impérative par la LEC modifiée, ait été effectué.

19      Ladite juridiction relève également que, en prévoyant un contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, et non lors de l’exécution du titre issu d’une telle procédure, le législateur espagnol a entendu que ce contrôle soit effectué, sous peine de la forclusion prévue à l’article 136 de la LEC, uniquement lors d’une certaine étape de la procédure. Après le déroulement de cette étape interviendrait la forclusion du délai de contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles. En outre, le droit espagnol interdirait, dans l’intérêt de la sécurité juridique, la révision des décisions judiciaires définitives, ce qui serait le cas de la décision mettant fin à la procédure d’injonction de payer.

20      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si l’article 7 de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui ne lui permet pas, en raison de la forclusion des délais de contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles, de procéder, dans le cadre de la procédure d’exécution d’une injonction de payer, à un nouveau contrôle en ce sens, si elle estime qu’il existe des clauses abusives non détectées lors de la procédure d’injonction de payer ayant abouti à l’émission du titre dont l’exécution lui est demandée.

21      Cette juridiction s’interroge également sur le point de savoir si, afin d’effectuer un tel contrôle, il est conforme aux exigences imposées par cet article de demander, dans le cadre de la procédure d’exécution d’une injonction de payer, des documents supplémentaires par rapport à ceux demandés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.

22      Dans ces conditions, le Juzgado de Primera Instancia n. 2 de León (tribunal de première instance no 2 de León) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 7 de la [directive 93/13] s’oppose-t-il à ce que, lors de l’exécution d’un titre découlant d’une procédure d’injonction de payer dans laquelle un contrôle des clauses abusives a été effectué, il soit procédé à un nouveau contrôle d’office des clauses abusives ?

En cas de réponse négative, est-il contraire à l’article 7 de la directive 93/13 d’exiger du demandeur à l’exécution toutes les informations complémentaires [nécessaires] pour déterminer l’origine du montant de la créance, incluant le principal et, le cas échéant, les intérêts, les pénalités contractuelles et autres montants, afin d’effectuer le contrôle d’office du caractère éventuellement abusif de ces clauses ? L’article 7 de la directive 93/13 s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui ne prévoit pas la possibilité de demander de tels documents complémentaires lors de l’exécution ?

2)      Le principe d’effectivité du droit de l’Union s’oppose-t-il à une réglementation procédurale nationale qui empêche ou ne prévoit pas un second contrôle d’office des clauses abusives dans le cadre de la procédure d’exécution d’un titre procédural découlant d’une procédure d’injonction de payer [s’]il est considéré que des clauses abusives peuvent exister en raison d’un contrôle imparfait ou incomplet du caractère abusif dans la procédure antérieure dans le cadre de laquelle le titre exécutoire a été émis ?

En cas de réponse affirmative, est-il conforme au principe d’effectivité du droit de l’Union que le juge puisse exiger du demandeur à l’exécution tous les documents nécessaires pour déterminer les postes contractuels composant le montant de la créance afin de procéder à un contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses ? »

 Sur la recevabilité

23      Le gouvernement espagnol excipe de l’irrecevabilité des questions préjudicielles au motif, d’une part, que la circonstance factuelle sur laquelle ces questions reposent, à savoir un contrôle incomplet du caractère éventuellement abusif des clauses du contrat de crédit lors de la procédure d’injonction de payer, serait hypothétique, étant donné que, dans le cadre de cette procédure, le juge a effectué un contrôle d’office, conforme à l’article 815, paragraphe 4, de la LEC modifiée. D’autre part, selon ce gouvernement, l’examen de la quantification correcte du montant réclamé par Investcapital ne nécessiterait pas de procéder à un contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses du contrat de crédit, au sens de la directive 93/13.

24      À cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire au principal, la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation ou sur la validité d’une règle du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il s’ensuit qu’une question préjudicielle portant sur le droit de l’Union bénéficie d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une telle question n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2023, International Protection Appeals Tribunal e.a. (Attentat au Pakistan) (C 756/21, EU:C:2023:523), points 35 et 36].

25      Or, en l’occurrence, d’une part, la décision de renvoi décrit de manière suffisante le cadre juridique et factuel de l’affaire au principal et les indications fournies par la juridiction de renvoi permettent de déterminer la portée des questions posées.

26      D’autre part, il appartient exclusivement à la juridiction de renvoi de déterminer si le contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses du contrat de crédit lors de la procédure d’injonction de payer peut être considéré comme complet et si, afin de s’assurer que le montant réclamé dans le cadre de la procédure d’exécution a été correctement quantifié, une vérification préalable du caractère abusif des clauses du contrat de crédit est nécessaire ou non.

27      Dans ces conditions, la demande de décision préjudicielle doit être considérée comme recevable.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les premières parties des première et seconde questions

28      Par les premières parties des première et seconde questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose à une réglementation nationale qui, en raison de la forclusion, ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer de contrôler, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans un contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsqu’un tel contrôle a déjà été effectué par un juge au stade de la procédure d’injonction de payer, mais qu’il existe des raisons de penser qu’il était incomplet.

29      À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante de la Cour, la directive 93/13 et, en particulier, son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, imposent aux États membres de prévoir des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (voir, en ce sens, arrêts du 29 octobre 2015, BBVA, C 8/14, EU:C:2015:731, point 19, et du 31 mars 2022, Lombard Lízing, C 472/20, EU:C:2022:242, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

30      Si la Cour a ainsi déjà encadré, à plusieurs reprises, la manière dont le juge national doit assurer la protection des droits que les consommateurs tirent de cette directive, il n’en reste pas moins que, en principe, le droit de l’Union n’harmonise pas les procédures applicables à l’examen du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle, et que celles-ci relèvent, dès lors, de l’ordre juridique interne des États membres, en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco, C 600/19, EU:C:2022:394, point 39 et jurisprudence citée).

31      S’agissant du principe d’effectivité, qui fait seul l’objet des interrogations de la juridiction de renvoi, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de celle-ci et de ses particularités, devant les diverses instances nationales [arrêt du 22 septembre 2022, Vicente (Action en paiement d’honoraires d’avocat), C 335/21, EU:C:2022:720, point 55 et jurisprudence citée].

32      En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que, dans le système procédural espagnol, la procédure d’injonction de payer, prévue à l’article 815 de la LEC, a été modifiée par la loi 42/2015 afin de permettre que le juge contrôle d’office le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles au regard de la directive 93/13.

33      Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, une demande d’injonction de payer, fondée sur un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, est, conformément à l’article 815, paragraphe 4, de la LEC modifiée, notifiée par le greffier au juge aux fins du contrôle d’office de l’éventuel caractère abusif de toute clause contractuelle qui fonde la demande ou détermine le montant exigible. Si le juge estime que l’une des clauses concernées est susceptible d’être abusive, il invite les parties à déposer des observations. Après avoir entendu les parties, il statue par voie d’ordonnance en déterminant, le cas échéant, les conséquences qu’entraîne la constatation du caractère abusif des clauses examinées. L’ordonnance peut être frappée d’appel. Si le juge estime qu’il n’y a pas de clauses abusives, il fait une déclaration en ce sens et le greffier adresse une injonction au débiteur.

34      Selon l’article 816, paragraphe 1, de la LEC modifiée, si le débiteur n’honore pas l’injonction de payer ou ne comparaît pas devant le tribunal, le greffier rend une décision motivée clôturant la procédure d’injonction de payer, qui constitue un titre exécutoire. Cette décision constitue, conformément à l’article 556 de la LEC, une décision procédurale qui n’est pas susceptible d’opposition pour des motifs tirés du caractère potentiellement abusif des clauses contractuelles.

35      La juridiction de renvoi précise que le fait que le législateur espagnol a prévu un examen du caractère potentiellement abusif des clauses contractuelles dans le cadre de la procédure d’injonction de payer et non pas lors de l’exécution de la décision du greffier émise à l’issue d’une telle procédure témoigne de la volonté d’imposer que ce contrôle soit effectué, sous peine de forclusion, à l’occasion d’une procédure antérieure à celle d’exécution d’une telle injonction. Le consommateur serait ainsi forclos à demander un tel contrôle lors de l’exécution d’une injonction de payer, ce contrôle ne pouvant pas non plus être effectué d’office par le juge.

36      En l’occurrence, s’il n’est pas contesté qu’un tel contrôle a eu lieu dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, cette juridiction doute, toutefois, du caractère effectif de celui-ci, eu égard à la documentation présentée à l’appui de la demande d’injonction de payer, dont elle estime qu’elle était insuffisante pour permettre au juge d’établir la manière dont le montant de la créance réclamée a été déterminée. Dans ces conditions, ladite juridiction se demande si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’effectivité, requiert du juge de l’exécution qu’il contrôle le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles, nonobstant les règles procédurales nationales prévoyant la forclusion du droit d’effectuer un acte de procédure à l’expiration du délai imparti en ce sens.

37      À cet égard, il convient d’emblée d’observer que la circonstance que le contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles est prévu dans le seul cadre de la procédure d’injonction de payer et non pas à l’occasion de l’exécution de l’injonction émise à l’issue de cette procédure n’est pas constitutive, en soi, d’une atteinte au principe d’effectivité.

38      En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le respect de ce principe est assuré lorsque le système procédural national prévoit, dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ou dans celui de la procédure d’exécution de l’injonction de payer, un contrôle d’office de la nature potentiellement abusive des clauses contenues dans le contrat concerné par ces procédures (voir, en ce sens, arrêt du 18 février 2016, Finanmadrid EFC, C 49/14, EU:C:2016:98, point 46).

39      Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que les décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour l’exercice de ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco, C 600/19, EU:C:2022:394, point 41 et jurisprudence citée).

40      En ce qui concerne la forclusion due à l’expiration de certains délais de procédure, il ressort de la jurisprudence de la Cour que des délais raisonnables de recours fixés, sous peine de forclusion, dans l’intérêt de la sécurité juridique ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, si de tels délais sont matériellement suffisants pour permettre au consommateur de préparer et de former un recours effectif (arrêt du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale, C 698/18 et C 699/18, EU:C:2020:537, point 62 ainsi que jurisprudence citée).

41      En l’occurrence, c’est non pas la durée des délais impartis au consommateur pour faire valoir, dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, ses droits tirés de la directive 93/13 qui suscite les interrogations de la juridiction de renvoi, mais le principe de la forclusion à l’échéance de ces délais, et donc l’impossibilité qui en découle pour cette juridiction d’examiner, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles, lors de la procédure d’exécution de l’injonction de payer.

42      À cet égard, il convient de rappeler que, dans le contexte d’une procédure d’exécution hypothécaire dans laquelle le juge était tenu d’examiner d’office le caractère potentiellement abusif des clauses contractuelles lors de l’ouverture de cette procédure, sans que ce contrôle puisse être effectué dans les étapes subséquentes de ladite procédure, la Cour a jugé que la protection assurée par la directive 93/13 n’était garantie que si le juge national indiquait explicitement, dans sa décision autorisant l’exécution hypothécaire, qu’il a procédé à un examen d’office du caractère abusif des clauses du titre à l’origine de la procédure d’exécution hypothécaire, que cet examen, motivé au moins sommairement, n’a révélé l’existence d’aucune clause abusive et que, en l’absence d’opposition dans le délai fixé par le droit national, le consommateur sera forclos à faire valoir le caractère éventuellement abusif de ces clauses (arrêt du 17 mai 2022, Ibercaja Banco, C 600/19, EU:C:2022:394, point 51).

43      Il ressort également de la jurisprudence que, dans l’hypothèse où, lors d’un précédent examen d’un contrat litigieux ayant abouti à l’adoption d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, le juge national s’est limité à examiner d’office, au regard de la directive 93/13, une seule ou certaines des clauses de ce contrat, cette directive impose à un juge, régulièrement saisi dans le cadre d’une procédure subséquente, d’apprécier, à la demande des parties ou d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère éventuellement abusif des autres clauses dudit contrat. En effet, en l’absence d’un tel contrôle, la protection du consommateur se révélerait incomplète et insuffisante et ne constituerait un moyen ni adéquat ni efficace pour faire cesser l’utilisation de ce type de clauses, contrairement à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 1, de cette directive (arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C 421/14, EU:C:2017:60, point 52 et jurisprudence citée).

44      S’agissant, en particulier, de la motivation qui incombe au juge ayant procédé à un examen du caractère abusif des clauses contractuelles, la Cour a jugé que cette motivation doit permettre à la juridiction saisie d’un recours subséquent d’identifier, d’une part, les clauses ou parties de clauses qui ont été examinées au regard de la directive 93/13 dans le cadre d’une première procédure et, d’autre part, les raisons, même sommairement exposées, pour lesquelles le juge saisi dans le cadre de cette première procédure a estimé que ces clauses ou parties de clauses étaient dépourvues de caractère abusif (voir, en ce sens, ordonnance du 18 décembre 2023, Eurobank Bulgaria, C 231/23, EU:C:2023:1008, point 34).

45      Il résulte de ce qui précède que le contrôle par un juge du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles contenues dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel est conforme au principe d’effectivité au regard de la directive 93/13 si, d’une part, le consommateur est informé de l’existence de ce contrôle et des conséquences que sa passivité entraîne en matière de forclusion du droit de faire valoir le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles, et, d’autre part, la décision prise à la suite dudit contrôle est motivée de manière suffisante pour permettre d’identifier les clauses examinées à cette occasion et les raisons, même sommaires, pour lesquelles le juge a estimé que ces clauses sont dépourvues de caractère abusif. Une décision judiciaire qui répond à ces exigences peut avoir pour effet d’empêcher de procéder à un nouveau contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles dans le cadre d’une procédure ultérieure.

46      En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que, dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, le juge a examiné d’office, sur le fondement de l’obligation qui lui incombe en vertu de la LEC modifiée, les clauses du contrat de crédit et, éprouvant des doutes quant au caractère éventuellement abusif de ces clauses, a invité les parties à formuler des observations à cet égard. Le consommateur n’a pas répondu à cette invitation et n’a pas non plus interjeté appel contre l’ordonnance prononcée par le juge sur l’absence de constatation de l’existence de telles clauses, à la suite de laquelle une injonction de payer a été émise par le greffier. Il apparaît également que le consommateur n’a pas formé d’opposition contre cette injonction, de sorte que la décision du greffier du 9 juillet 2019 constitue la décision mettant fin à la procédure d’injonction.

47      Par ailleurs, il convient également de relever qu’il ne ressort pas de la décision de renvoi que d’éventuelles contraintes procédurales auraient pu dissuader le consommateur de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.

48      Par conséquent, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 42 et 44 du présent arrêt, sous réserve, d’une part, que le consommateur ait eu connaissance de l’existence du contrôle du caractère potentiellement abusif des clauses contractuelles effectué d’office dans le cadre de la procédure d’injonction de payer et des conséquences entraînées par sa passivité et, d’autre part, que l’ordonnance prononcée par le juge à l’issue de ce contrôle soit motivée de manière suffisante, le contrôle effectué par celui-ci dans le cadre de cette procédure paraît répondre à l’exigence d’effectivité au regard de l’article 7 de la directive 93/13, ce qu’il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.

49      Il convient également de rappeler qu’il était loisible au consommateur, s’il s’y croyait fondé, de contester, dans les délais qui lui étaient impartis pour ce faire, l’absence de caractère abusif des clauses du contrat dans le cadre du recours formé contre la décision juridictionnelle prise par le juge dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.

50      Dans ses observations écrites, la Commission européenne estime que la décision du greffier mettant fin à la procédure d’injonction de payer est dépourvue de toute motivation de sorte qu’elle ne saurait entraîner de forclusion du contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles.

51      Toutefois, eu égard au principe d’autonomie procédurale, rappelé au point 30 du présent arrêt, les États membres restent libres d’organiser leur système procédural de sorte qu’un contrôle au titre de la directive 93/13 puisse être effectué non seulement à l’occasion de la décision mettant fin à une procédure d’injonction de payer mais également à tout moment de cette procédure, pour autant qu’il soit opéré par un juge et qu’il soit conforme au principe d’effectivité. Dès lors que, dans le système procédural espagnol, un tel contrôle intervient durant une telle procédure, la circonstance qu’il ne puisse plus être effectué lors de la procédure d’exécution de l’injonction de payer n’est pas de nature, à elle seule, à porter atteinte à l’effectivité de cette directive.

52      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre aux premières parties des première et seconde questions que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, en raison de la forclusion, ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer de contrôler, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans un contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsqu’un tel contrôle a déjà été effectué par un juge au stade de la procédure d’injonction de payer, sous réserve que ce juge ait identifié, dans sa décision, les clauses ayant fait l’objet de ce contrôle, qu’il ait exposé, même sommairement, les raisons pour lesquelles ces clauses étaient dépourvues de caractère abusif et qu’il ait indiqué que, en l’absence d’exercice, dans le délai imparti, des voies de recours prévues par le droit national contre cette décision, le consommateur sera forclos à faire valoir le caractère éventuellement abusif desdites clauses.

 Sur les secondes parties des première et seconde questions

53      Par les secondes parties des première et seconde questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’effectivité, s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer d’adopter d’office des mesures d’instruction afin d’établir les éléments de fait et de droit nécessaires en vue de contrôler le caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans un contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur.

54      À titre liminaire, il convient d’observer que ces questions se justifient uniquement si, à la suite de l’analyse qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer au regard des premières parties des première et seconde questions, celle-ci arrive à la conclusion que le contrôle effectué au stade de la procédure d’injonction de payer ne répond pas aux exigences du principe d’effectivité s’agissant de la directive 93/13 et qu’il lui revient, par conséquent, de procéder à un nouveau contrôle.

55      Afin de répondre aux secondes parties de ces questions, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant son pouvoir de négociation que son niveau d’information (voir, notamment, en ce sens, arrêt du 4 mai 2023, BRD Groupe Societé Générale et Next Capital Solutions, C 200/21, EU:C:2023:380, point 24 ainsi que jurisprudence citée).

56      La situation d’inégalité entre le consommateur et le professionnel ne peut être dès lors compensée que par une intervention positive extérieure aux seules parties au contrat (voir, notamment, arrêt du 11 mars 2020, Lintner, C 511/17, EU:C:2020:188, point 25 et jurisprudence citée).

57      Si la juridiction de renvoi arrive à la conclusion que, en l’absence d’un contrôle effectif effectué au stade de la procédure d’injonction de payer, il lui revient de procéder elle-même au contrôle du caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans le contrat de crédit, elle doit bénéficier de la possibilité de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires à cette fin [voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2022, Vicente (Action en paiement d’honoraires d’avocat), C 335/21, EU:C:2022:720, point 73 et jurisprudence citée].

58      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux secondes parties des première et seconde questions que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer d’adopter d’office des mesures d’instruction afin d’établir les éléments de fait et de droit nécessaires en vue de contrôler le caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans un contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque le contrôle effectué par le juge compétent au stade de la procédure d’injonction de payer ne répond pas aux exigences du principe effectivité s’agissant de cette directive.

 Sur les dépens

59      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu à la lumière du principe d’effectivité,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, en raison de la forclusion, ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer de contrôler, d’office ou à la demande du consommateur, le caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans un contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsqu’un tel contrôle a déjà été effectué par un juge au stade de la procédure d’injonction de payer, sous réserve que ce juge ait identifié, dans sa décision, les clauses ayant fait l’objet de ce contrôle, qu’il ait exposé, même sommairement, les raisons pour lesquelles ces clauses étaient dépourvues de caractère abusif et qu’il ait indiqué que, en l’absence d’exercice, dans le délai imparti, des voies de recours prévues par le droit national contre cette décision, le consommateur sera forclos à faire valoir le caractère éventuellement abusif desdites clauses.

2)      L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’effectivité,

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer d’adopter d’office des mesures d’instruction afin d’établir les éléments de fait et de droit nécessaires en vue de contrôler le caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans un contrat de crédit conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque le contrôle effectué par le juge compétent au stade de la procédure d’injonction de payer ne répond pas aux exigences du principe d’effectivité s’agissant de cette directive.