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Décisions

CJUE, 7e ch., 29 février 2024, n° C-95/23 P

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi)

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Biltgen

Juges :

M. Passer (rapporteur), Mme Arastey Sahún

Avocat général :

M. Szpunar

Avocats :

Me Campa, Me Gjørtler, Me Rovetta, Me Villante

CJUE n° C-95/23 P

28 février 2024

LA COUR (septième chambre),

1 Par son pourvoi, European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 8 décembre 2022, Euranimi/Commission (T 769/21, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:786), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2021/1483 de la Commission, du 15 septembre 2021, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO 2021, L 327, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »).

 Le cadre juridique

2 L’article 5 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, ci-après le « code des douanes »), intitulé « Définitions », est libellé comme suit :

« Aux fins du code [des douanes], on entend par :

[...]

18) “dette douanière” : l’obligation incombant à une personne d’acquitter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation applicables à des marchandises particulières en vertu de la législation douanière en vigueur ;

[...]

26) “mainlevée d’une marchandise” : l’acte par lequel les autorités douanières mettent à disposition une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée ;

[...] »

3 Aux termes de l’article 6, paragraphes 1 et 4, du code des douanes :

« 1. Tout échange d’informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.

[...]

4. Par dérogation au paragraphe 1, la Commission [européenne] peut adopter, dans des cas exceptionnels, des décisions autorisant un ou plusieurs États membres à utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Une telle décision sur une dérogation est justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve l’État membre qui la sollicite et la dérogation est accordée pour une période spécifique. Elle est réexaminée à intervalles réguliers et peut être prorogée pour une nouvelle période spécifique à la demande de l’État membre auquel elle est adressée. Elle est révoquée lorsqu’elle ne se justifie plus.

La dérogation n’affecte pas l’échange d’informations entre l’État membre auquel elle est adressée et les autres États membres ni l’échange et le stockage d’informations au sein de ces derniers aux fins de l’application de la législation douanière. »

4 L’article 44 de ce code dispose :

« 1. Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions relatives à l’application de la législation douanière prises par les autorités douanières et qui la concernent directement et individuellement.

A également le droit d’exercer un recours quiconque a sollicité une décision auprès des autorités douanières mais qui n’a pas obtenu de décision sur la demande dans le délai visé à l’article 22, paragraphe 3.

2. Le droit de recours peut être exercé au minimum en deux temps :

a) dans un premier temps, devant les autorités douanières ou une autorité judiciaire ou un autre organisme désigné à cet effet par les États membres ;

b) dans un second temps, devant une instance supérieure indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organisme spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.

3. Le recours est introduit dans l’État membre où la décision a été prise ou sollicitée.

4. Les États membres veillent à ce que la procédure de recours permette de confirmer ou de rectifier rapidement les décisions prises par les autorités douanières. »

5 L’article 46, paragraphes 1 à 4, dudit code prévoit :

« 1. Les autorités douanières peuvent exercer tout contrôle douanier qu’elles estiment nécessaires.

Les contrôles douaniers peuvent notamment consister à vérifier les marchandises, prélever des échantillons, contrôler l’exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration ou une notification ainsi que l’existence, l’authenticité, l’exactitude et la validité de documents, examiner la comptabilité des opérateurs économiques et d’autres écritures, contrôler les moyens de transport et inspecter les bagages et autres marchandises transportés par ou sur des personnes ainsi que mener des enquêtes officielles et procéder à d’autres actes similaires.

2. Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés sont principalement fondés sur l’analyse de risque pratiquée à l’aide de procédés informatiques de traitement des données, et visent à déceler et à évaluer les risques et à élaborer les contre-mesures nécessaires, sur la base des critères établis au niveau national ou au niveau de l’Union et, le cas échéant, au niveau international.

3. Les contrôles douaniers sont réalisés dans un cadre commun de gestion des risques, fondé sur l’échange d’informations en matière de risque et de résultats d’analyses de risque entre les administrations douanières et l’établissement de critères et de normes communs en matière de risque, ainsi que de mesures de contrôle et de domaines de contrôle prioritaires.

Les contrôles fondés sur ces informations et critères sont effectués sans préjudice d’autres contrôles pratiqués conformément au paragraphe 1 ou à d’autres dispositions en vigueur.

4. Les autorités douanières appliquent une gestion des risques visant à distinguer les niveaux de risque associés aux marchandises faisant l’objet d’un contrôle douanier ou d’une surveillance douanière, et à établir s’il y a lieu de soumettre ces marchandises à des contrôles douaniers spécifiques et, dans l’affirmative, à en préciser le lieu.

Cette gestion des risques comprend notamment des activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, la détermination et la mise en œuvre des mesures requises, ainsi que le suivi et le réexamen réguliers du processus et des résultats obtenus, sur la base de sources et de stratégies internationales, de l’Union et nationales. »

6 L’article 48 du même code est ainsi libellé :

« Aux fins des contrôles douaniers, les autorités douanières peuvent vérifier l’exactitude et le caractère complet des informations fournies dans une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d’entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, ainsi que l’existence et l’authenticité, l’exactitude et la validité de tout document d’accompagnement, et peuvent examiner la comptabilité du déclarant et d’autres écritures se rapportant aux opérations relatives aux marchandises en question ou à d’autres opérations commerciales antérieures ou ultérieures portant sur ces marchandises, après octroi de la mainlevée. Ces autorités peuvent aussi examiner ces marchandises elles-mêmes et/ou prélever des échantillons lorsqu’il est encore possible de procéder à un tel examen ou prélèvement.

Ces contrôles peuvent s’exercer dans les locaux du détenteur des marchandises ou de son représentant, de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations ainsi que de toute autre personne disposant de ces documents et données pour des raisons professionnelles. »

7 L’article 79, paragraphes 1 et 2, du code des douanes est rédigé en ces termes :

« 1. Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’importation, par suite de l’inobservation :

a) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l’introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l’Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire ;

b) soit d’une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de l’Union ;

c) soit d’une des conditions fixées pour le placement des marchandises non Union sous un régime douanier ou pour l’octroi d’une exonération de droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.

2. Le moment où naît la dette douanière est :

a) soit le moment où l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière n’est pas remplie ou cesse d’être remplie ;

b) soit le moment où une déclaration en douane est acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu’il apparaît a posteriori qu’une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l’octroi d’une exonération des droits ou d’un droit à l’importation réduit en raison de leur destination particulière n’était pas réellement satisfaite. »

8 L’article 87 de ce code dispose :

« 1. La dette douanière prend naissance au lieu où est déposée la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation visées aux articles 77, 78 et 81.

Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui sont à l’origine de cette dette.

S’il n’est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

2. Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n’a pas été apuré ou lorsqu’il n’a pas été mis fin correctement au dépôt temporaire, et que le lieu où la dette douanière prend naissance ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, dans un délai spécifique, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont soit été placées sous le régime considéré, soit été introduites dans le territoire douanier de l’Union sous ce régime, soit été placées en dépôt temporaire.

3. Lorsque les éléments d’information dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière a pu prendre naissance en plusieurs lieux, cette dette est considérée comme née à celui de ces lieux où elle a initialement pris naissance.

4. Si une autorité douanière établit qu’une dette douanière prend naissance, en vertu des articles 79 ou 82, dans un autre État membre et que le montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à cette dette est inférieur à 10 000 [euros], la dette douanière en question est considérée comme ayant pris naissance dans l’État membre où la constatation en a été faite. »

9 L’article 101, paragraphes 1 et 2, dudit code prévoit :

« 1. Le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est déterminé par les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance en vertu de l’article 87, dès qu’elles disposent des informations nécessaires.

2. Sans préjudice de l’article 48, les autorités douanières peuvent accepter le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles déterminé par le déclarant. »

10 Aux termes de l’article 102 du même code :

« 1. La dette douanière est notifiée au débiteur sous la forme prescrite au lieu où la dette douanière est née ou réputée être née conformément à l’article 87.

Il n’est pas procédé à la notification visée au premier alinéa dans les cas suivants :

a) lorsque, dans l’attente de la détermination définitive du montant des droits à l’importation ou à l’exportation, une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d’un droit a été instituée ;

b) lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d’une décision prise conformément à l’article 33 ;

c) lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier en indiquant un montant de droits à l’importation ou à l’exportation inférieur au montant de droits à l’importation ou à l’exportation exigible a été prise sur la base de dispositions à caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire ;

d) lorsque les autorités douanières sont dispensées en vertu de la législation douanière de notifier la dette douanière.

2. Lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles correspond au montant mentionné dans la déclaration en douane, l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut décision notifiant au débiteur la dette douanière.

3. Lorsque le paragraphe 2 ne s’applique pas, la dette douanière est notifiée au débiteur par les autorités douanières lorsque ces dernières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles et d’arrêter une décision en la matière.

Toutefois, lorsque la notification de la dette douanière porterait préjudice à une enquête pénale, les autorités douanières peuvent différer la notification jusqu’à ce que celle-ci ne porte plus préjudice à l’enquête.

4. Sous réserve que le paiement ait été garanti, la dette douanière correspondant au montant total des droits à l’importation ou à l’exportation relatifs à l’ensemble des marchandises dont la mainlevée a été donnée au profit d’une même personne au cours d’une période fixée par les autorités douanières peut être notifiée à la fin de cette période. La période fixée par les autorités douanières n’est pas supérieure à trente et un jours. »

11 L’article 103 du code des douanes prévoit :

« 1. Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.

2. Lorsque la dette douanière est née par suite d’un acte qui, à l’époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au paragraphe 1 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national.

3. Les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont suspendus lorsque :

a) un recours est formé conformément à l’article 44 ; cette suspension s’applique à partir de la date à laquelle le recours a été formé et sa durée correspond à celle de la procédure de recours ; ou

b) les autorités douanières notifient au débiteur, conformément à l’article 22, paragraphe 6, les raisons pour lesquelles elles ont l’intention de notifier la dette douanière ; cette suspension s’applique à partir de la date de cette notification et jusqu’à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d’exprimer son point de vue.

4. Lorsqu’une dette douanière est rétablie en vertu de l’article 116, paragraphe 7, les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l’article 121, et jusqu’à la date à laquelle la décision relative au remboursement ou à la remise a été arrêtée. »

12 Aux termes de l’article 104, paragraphe 1, de ce code :

« Les autorités douanières visées à l’article 101 prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles, déterminé conformément audit article.

Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas visés à l’article 102, paragraphe 1, deuxième alinéa. »

13 L’article 172, paragraphe 1, dudit code est libellé comme suit :

« Les déclarations en douane qui répondent aux conditions fixées au présent chapitre sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées en douane. »

14 L’article 188 du même code dispose :

« Aux fins de la vérification de l’exactitude des énonciations contenues dans une déclaration en douane qui a été acceptée, les autorités douanières peuvent :

a) procéder à un examen de la déclaration et des documents d’accompagnement ;

b) exiger du déclarant qu’il leur fournisse d’autres documents ;

c) examiner les marchandises ;

d) prélever des échantillons en vue de l’analyse ou d’un examen approfondi des marchandises. »

15 L’article 194, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes prévoit :

« Lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et pour autant que les éventuelles restrictions aient été appliquées et que les marchandises ne fassent pas l’objet de mesures de prohibition, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification. »

 Les antécédents du litige

16 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 2 à 8 de l’ordonnance attaquée. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.

17 Le 26 août 2015, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2015/1429, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2015, L 224, p. 10, ci-après les « mesures initiales »).

18 À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO 2019, C 405, p. 11), la Commission a reçu, le 26 mai 2020, de la part de l’Association Européenne de l’Acier (Eurofer), qui représente plus de 25 % de la production totale dans l’Union européenne de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables (ci-après le « produit concerné »), une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21). Selon cette demande, l’expiration des mesures initiales entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

19 Le 25 août 2020, la Commission a ouvert la procédure de réexamen et a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a informé notamment les importateurs, les utilisateurs et les négociants connus, ainsi que les associations notoirement concernées, de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

20 Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures initiales et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

21 Le 2 juillet 2021, la Commission a communiqué le document d’information finale contenant les faits et les considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur pour les importations en provenance des pays concernés. Un délai a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur ces informations.

22 La requérante, Euranimi, association représentant les intérêts d’importateurs, de distributeurs, de négociants et de transformateurs européens d’acier non intégré, d’acier inoxydable et de produits métalliques, s’est exprimée à plusieurs reprises au cours de la suite de la procédure antidumping par des observations écrites et des observations orales lors d’une audition.

23 Le 15 septembre 2021, la Commission a adopté le règlement litigieux, qui dispose ce qui suit :

« Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations [du produit concerné], et originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan.

2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après :

Pays      Société Droit antidumping (en %)           Code TARIC additionnel

RPC       Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd, Taiyuan 24,4      C024

RPC       Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd, Tianjin        24,4              C025

RPC       Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe    24,6     

RPC       Toutes les autres sociétés           25,3      C999

Taïwan Chia Far Industrial Factory Co., Ltd, Taipei           0            C030

Taïwan Toutes les autres sociétés           6,8         C999

 

[...]

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. »

 Le recours devant le Tribunal

24 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 décembre 2021, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux.

25 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 février 2022, la Commission a demandé à ce qu’il soit statué sur l’irrecevabilité du recours.

26 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable aux motifs, premièrement, que ni les membres de la requérante ni la requérante elle-même, en sa qualité de représentante de ceux-ci, n’étaient individuellement concernés par le règlement litigieux, deuxièmement, que ce règlement comportait des mesures d’exécution à l’égard des membres de la requérante interdisant de se prévaloir de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE et, troisièmement, que la requérante n’établissait pas sa qualité pour agir aux fins de la défense de ses propres intérêts.

 La procédure devant la Cour

27 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

– de déclarer le présent pourvoi recevable ;

– d’annuler l’ordonnance attaquée et de déclarer le recours en première instance recevable ;

– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il examine au fond ce recours, et

– de condamner la Commission aux dépens afférents tant au pourvoi qu’à la procédure en première instance.

28 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi comme non fondé et

– de condamner la requérante aux dépens de l’instance.

 Sur le pourvoi

29 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, plus particulièrement de l’exigence d’une « affectation directe et individuelle » dans le chef du requérant et d’une qualification erronée des faits. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, plus particulièrement de la notion d’« acte réglementaire qui ne comporte pas de mesure d’exécution », d’une qualification erronée des faits et d’une dénaturation des éléments de preuve. Le troisième moyen est tiré d’une qualification erronée des faits et d’une dénaturation des éléments de preuve.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

30 Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, aux points 39 à 71 de l’ordonnance attaquée, interprété l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et qualifié les faits de manière erronée en jugeant qu’elle n’était pas individuellement concernée par le règlement litigieux et que son recours était, en conséquence, irrecevable.

31 Le Tribunal n’aurait pas effectué une analyse globale de la situation de la requérante au regard du critère de l’« affectation directe et individuelle », mais aurait apprécié chacun des critères établis par la jurisprudence indépendamment les uns des autres. Il aurait, en outre, omis de prendre en considération des faits importants exposés dans la requête en annulation.

32 Ainsi, d’une part, la requérante aurait participé activement à la procédure antidumping. En analysant cette participation, le Tribunal n’examinerait pas en quoi la contribution de la requérante était « immédiatement participative et proactive ». Le Tribunal se bornerait à retenir, au point 52 de l’ordonnance attaquée, que la requérante a commencé à participer à la procédure ayant abouti à l’adoption du règlement litigieux à un stade très avancé de celle-ci. Selon la requérante, une appréciation correcte de cette participation aurait dû mener le Tribunal à considérer que celle-ci n’avait pas été marginale, la requérante ayant soulevé des questions importantes au sujet du règlement litigieux, lesquelles auraient été ignorées par la Commission.

33 D’autre part, les membres de la requérante seraient à ce point dépendants des importations du produit concerné en provenance des sociétés désignées dans le règlement litigieux que les besoins totaux d’approvisionnement de leurs sociétés en dépendraient à hauteur de 50 % à 65 %. Dès lors, la considération du Tribunal, au point 62 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle, en substance, les membres de la requérante peuvent recourir à des sources d’approvisionnement alternatives ne serait pas pertinente. Cette solution ne serait en effet pas réalisable, dans la mesure où lesdits membres ont des contrats qui les lient à leurs fournisseurs et le fait que ces derniers se voient frappés de droits antidumping ne constituerait pas un motif valable de résiliation de ces contrats. En même temps, l’exportateur nommément désigné soumis à un droit antidumping de 0 %, Chia Far Industrial Factory, n’aurait pas la capacité de fournir le produit concerné en quantités suffisantes pour satisfaire les besoins des membres de la requérante.

34 Ces éléments factuels auraient dû permettre de distinguer les membres concernés de la requérante, et donc la requérante elle-même, de tout autre importateur du produit concerné. Il résulterait de cette situation que la requérante et ses membres sont individuellement concernés par le règlement litigieux.

35 Au point 60 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal reprocherait à la requérante de ne pas avoir fourni suffisamment de précisions au sujet des répercussions économiques des droits antidumping pour ses membres. Selon la requérante, le fait que 50 % à 65 % de l’activité de ses membres dépende des importations du produit concerné démontrerait déjà en soi les répercussions importantes sur la situation de ces derniers.

36 La Commission conteste l’argumentation de la requérante et conclut au rejet du premier moyen.

 Appréciation de la Cour

37 Il ressort d’une jurisprudence établie qu’une association chargée de défendre les intérêts collectifs de certaines entreprises n’est en principe recevable à introduire un recours en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE que si elle peut faire valoir un intérêt propre ou si les entreprises qu’elle représente ou certaines d’entre elles ont qualité pour agir à titre individuel (arrêt du 21 septembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission, C 478/21 P, EU:C:2023:685, point 80 ainsi que jurisprudence citée).

38 Ainsi, est recevable, en vertu de cette disposition, le recours introduit par une association agissant en lieu et place d’un ou de plusieurs de ses membres qui auraient pu eux-mêmes introduire un recours recevable (arrêt du 21 septembre 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission, C 478/21 P, EU:C:2023:685, point 81 ainsi que jurisprudence citée).

39 Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante que, si les règlements instituant des droits antidumping sur un produit ont, par leur nature et leur portée, un caractère normatif, en ce qu’ils s’appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés, il n’est pas exclu qu’ils puissent concerner directement et individuellement certains d’entre eux (arrêt du 3 décembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo e.a., C 461/18 P, EU:C:2020:979, point 63 ainsi que jurisprudence citée).

40 Ainsi, dans sa jurisprudence, la Cour a identifié certaines catégories d’opérateurs économiques pouvant être concernés individuellement par un règlement instituant un droit antidumping, sans préjudice de la possibilité pour d’autres opérateurs d’être individuellement concernés en raison de certaines qualités qui leur sont particulières et qui les caractérisent par rapport à toute autre personne (arrêt du 10 mars 2021, Von Aschenbach & Voss, C 708/19, EU:C:2021:190, point 40 ainsi que jurisprudence citée).

41 Peuvent être individuellement concernés par un règlement instituant un droit antidumping, premièrement, ceux d’entre les producteurs et les exportateurs du produit en cause auxquels les pratiques de dumping ont été imputées, en utilisant des données relatives à leur activité commerciale, deuxièmement, les importateurs dudit produit dont les prix de revente ont été pris en compte pour la construction des prix à l’exportation et qui sont, dès lors, concernés par les constatations relatives à l’existence d’une pratique de dumping, et, troisièmement, les importateurs associés à des exportateurs du produit en cause, notamment dans l’hypothèse où le prix à l’exportation a été calculé à partir des prix de revente sur le marché de l’Union pratiqués par ces importateurs et dans celle où le droit antidumping lui-même a été calculé en fonction de ces prix de revente (arrêt du 10 mars 2021, Von Aschenbach & Voss, C 708/19, EU:C:2021:190, point 41 ainsi que jurisprudence citée).

42 Dès lors, la qualité d’importateur ne saurait suffire, à elle seule, pour considérer qu’un importateur est individuellement concerné par un règlement instituant un droit antidumping. En effet, un importateur, même associé aux exportateurs du produit en cause, n’est individuellement concerné que lorsqu’il peut rapporter la preuve que des données relatives à son activité commerciale ont été prises en compte aux fins de la constatation des pratiques de dumping ou, à défaut, qu’il présente d’autres qualités qui lui sont particulières et qui le caractérisent par rapport à toute autre personne (arrêt du 10 mars 2021, Von Aschenbach & Voss, C 708/19, EU:C:2021:190, point 42 ainsi que jurisprudence citée).

43 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal n’a pas procédé à une analyse globale de sa situation au regard du critère de l’« affectation directe et individuelle », il convient de relever que le Tribunal a, d’abord, aux points 39 à 45 de l’ordonnance attaquée, correctement rendu compte de la jurisprudence de la Cour, rappelée aux points 39 à 42 du présent arrêt, décrivant les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques qui ne sont pas destinataires du règlement antidumping dont ils poursuivent l’annulation peuvent être considérés comme étant individuellement et directement concernés par ce règlement.

44 Ensuite, le Tribunal, après avoir rappelé, aux points 40 à 44 de l’ordonnance attaquée, que les règlements antidumping, bien qu’ayant un caractère normatif en ce qu’ils s’appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés, peuvent, le cas échéant, concerner individuellement certains opérateurs, notamment les importateurs dont les données relatives à l’activité commerciale sont prises en compte pour constater le dumping ou calculer les droits antidumping, a relevé, aux points 46 et 47 de cette ordonnance, que la requérante ne soutenait pas que ses membres se trouveraient dans une situation correspondant aux cas de figure ainsi identifiés par la jurisprudence.

45 La requérante ne conteste ni cette jurisprudence ni cette dernière appréciation du Tribunal.

46 Le Tribunal a relevé, au point 45 de l’ordonnance attaquée, que la reconnaissance de la qualité pour agir de certaines catégories d’opérateurs en raison de l’utilisation des données relatives à leur activité commerciale ne saurait empêcher d’autres opérateurs d’être également reconnus comme individuellement concernés, en raison de certaines qualités qui leur sont particulières et qui les caractérisent par rapport à toute autre personne. Dans ce contexte, le Tribunal a considéré, aux points 54 et 55 de cette ordonnance, que même si la simple participation de la requérante et de l’un de ses membres à la procédure antidumping n’avait pas pour effet de distinguer la requérante de manière individuelle, d’autres éléments pouvaient contribuer à l’individualiser, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

47 Le Tribunal a rappelé, au point 56 de ladite ordonnance, que la Cour a reconnu que tel était le cas d’un importateur indépendant qui avait prouvé, premièrement, être l’importateur le plus important du produit faisant l’objet de la mesure antidumping et, en même temps, l’utilisateur final de ce produit, deuxièmement, que ses activités économiques dépendaient, dans une très large mesure, de ces importations et, troisièmement, que ces activités étaient sérieusement affectées par le règlement antidumping concerné, compte tenu du nombre restreint de producteurs du produit en cause et du fait qu’il éprouvait des difficultés à s’approvisionner auprès du seul producteur de l’Union, qui était, au surplus, son principal concurrent pour le produit transformé. Aux points 58 à 67 de la même ordonnance, le Tribunal a examiné la situation concrète des membres de la requérante et a constaté que cette dernière n’établissait pas que ladite situation était, sous l’un quelconque de ses aspects, semblable à celle d’un tel importateur.

48 Il ressort de ce qui précède que le Tribunal a dûment pris en considération et appliqué au cas d’espèce les différents aspects identifiés par la jurisprudence comme étant pertinents dans la détermination de la condition de recevabilité d’un recours en annulation d’un règlement instaurant des droits antidumping, tirée de l’existence d’un intérêt individuel du requérant.

49 En second lieu, selon la requérante, le Tribunal, dans son appréciation de l’existence d’un intérêt individuel, n’a pas correctement pris en compte certains des éléments produits devant lui. À cet égard, elle fait valoir que le Tribunal a, à tort, qualifié sa participation à la procédure antidumping de « marginale », alors que, selon elle, cette participation avait été « immédiatement participative et proactive », ce que le Tribunal aurait dû constater s’il avait procédé à une appréciation correcte de la situation de fait.

50 Cet argument ne saurait prospérer. En effet, en l’espèce, le Tribunal a jugé, au point 51 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’était pas fondée à soutenir qu’elle était individuellement concernée par le règlement litigieux du seul fait que sa participation à la procédure antidumping, dans sa fonction de représentante de ses membres, avait affecté le résultat de cette procédure. À l’appui de cette considération, le Tribunal a avancé trois motifs. Tout d’abord, la requérante n’avait aucunement étayé son argument. Ensuite, toutes les observations de la requérante formulées dans le cadre de ladite procédure avaient été rejetées par la Commission. Enfin, le Tribunal a rappelé, à bon droit, que la participation d’une entreprise à une procédure antidumping n’est pas, en soi, de nature à faire naître un droit à intenter un recours direct contre le règlement antidumping auquel cette procédure a donné lieu. À ces trois motifs, le Tribunal en a ajouté un quatrième, au point 52 de cette ordonnance, selon lequel, en substance, en l’espèce, les conclusions formulées dans le règlement litigieux n’auraient en tout état de cause pas pu concerner individuellement les membres de la requérante, dans la mesure où, d’une part, cette dernière avait commencé à participer à la procédure à un stade très avancé de celle-ci, à la suite de la communication de l’information finale, et, d’autre part, bien que l’un de ses membres se soit manifesté dans le délai prévu dans l’avis d’ouverture, il n’avait toutefois pas répondu au questionnaire ni coopéré au réexamen au titre de l’expiration des mesures initiales.

51 Il en résulte que les motifs figurant au point 51 de l’ordonnance attaquée, qui ne sont pas critiqués par la requérante, suffisent à justifier la décision du Tribunal d’écarter son argument selon lequel la participation de celle-ci à la procédure devant la Commission, dans sa fonction de représentante de ses membres, avait affecté le résultat de cette procédure. Dès lors, les motifs figurant au point 52 de cette ordonnance, par lesquels, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas, à proprement parler, constaté que la participation de celle-ci à la procédure antidumping n’avait été que « marginale », revêtent en tout état de cause un caractère surabondant et l’argument de la requérante qui les critique est donc inopérant.

52 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel certains des importateurs dont elle défend les intérêts seraient dépendants des importations en provenance des exportateurs désignés dans le règlement litigieux à hauteur de 50 % à 65 % de leurs besoins, de sorte que cette circonstance aurait dû mener le Tribunal à conclure qu’elle était individuellement concernée par ce règlement, il convient de relever que le Tribunal a considéré, au point 60 de l’ordonnance attaquée, que ces pourcentages, découlant de déclarations des membres de la requérante, n’étaient pas étayés, et qu’à supposer qu’ils correspondent à la réalité, cette dernière ne démontrait pas que ces membres étaient dans une situation différente des autres importateurs. Toutefois, devant la Cour, la requérante se contente, d’une part, de réaffirmer que les déclarations de ses membres constituaient une preuve suffisante des pourcentages allégués en première instance. Or, doit être déclaré irrecevable le pourvoi ou le moyen du pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont seraient entachés l’arrêt ou l’ordonnance dont l’annulation est demandée, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi ou moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C 453/19 P, EU:C:2021:608, point 96 et jurisprudence citée).

53 D’autre part, en vue de démontrer que les membres de la requérante se trouvent dans une situation différente des autres importateurs, la requérante soutient, en substance, que ses membres sont, s’agissant des produits visés par le règlement litigieux et de haute qualité, dépendants des exportateurs de Chine et de Taiwan. Cette référence à des produits « de haute qualité » étant opérée pour la première fois devant la Cour et consistant, de plus, à demander à la Cour de procéder à un nouvel examen au fond du recours, doit être rejetée comme étant irrecevable. En effet, conformément à l’article 170, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. Ainsi, selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour des moyens et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui (arrêt du 16 novembre 2023, Colombani/SEAE, C 595/22 P, EU:C:2023:884, point 31 et jurisprudence citée).

54 Enfin, et contrairement à ce que prétend la requérante, le Tribunal n’a pas énoncé que ses membres pouvaient changer de fournisseur au profit d’un producteur-exportateur en particulier, soumis à un droit antidumping de 0 % par le règlement litigieux. Au point 63 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal, en réponse à l’argument de la requérante selon lequel les besoins de ses membres ne pouvaient être satisfaits par ce seul producteur-exportateur, a seulement constaté que la Commission avait signalé ce producteur-exportateur à titre d’exemple, en tant que source d’approvisionnement parmi d’autres. Cet argument repose donc sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée et doit donc être écarté à ce titre.

55 S’agissant de la référence par la requérante à de prétendus contrats d’approvisionnement de moyenne ou de longue durée qui lieraient ses membres aux exportateurs soumis aux droits antidumping, celle-ci se contente de réitérer un argument avancé devant le Tribunal et que ce dernier a écarté, au point 61 de l’ordonnance attaquée, au motif que la requérante n’avait pas établi l’existence de tels contrats, ce que cette dernière ne conteste pas.

56 Partant, la requérante n’établit aucune erreur de droit que le Tribunal aurait commise en jugeant que la requérante ne bénéficiait pas de l’intérêt individuel requis pour poursuivre l’annulation du règlement litigieux.

57 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

58 Par le deuxième moyen du pourvoi, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, aux points 84 à 99 de l’ordonnance attaquée, commis des erreurs de droit dans l’interprétation de la notion de « mesures d’exécution », figurant à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, et dans la qualification des faits relatifs à cette notion ainsi que d’avoir dénaturé les éléments de preuve qu’elle a produits au soutien de son argument selon lequel le règlement litigieux ne comporte pas de mesures d’exécution.

59 En ce qui concerne la notion de « mesures d’exécution », la requérante fait valoir que, en jugeant que la seule existence d’une autorité nationale chargée de contrôler l’application d’un acte de l’Union directement applicable équivaut à la nécessité de prendre des mesures d’exécution, le Tribunal a indûment limité la portée de la condition, prévue à l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, selon laquelle l’acte réglementaire attaqué ne doit pas comporter de mesures d’exécution. En effet, une telle interprétation reviendrait à admettre que tout acte réglementaire de l’Union directement applicable dans les États membres comporte des mesures d’exécution, car il existerait toujours une autorité nationale chargée de contrôler l’application de ce type d’actes.

60 La requérante soutient que, afin de déterminer si un acte réglementaire de l’Union ne comporte pas de mesures d’exécution, il convient de déterminer s’il est nécessaire, pour les administrations des États membres, d’adopter un acte afin de conférer des effets juridiques à cet acte réglementaire et de contribuer activement à son application ainsi qu’à sa mise en œuvre. Le seul fait que l’administration nationale puisse décider d’ouvrir une procédure d’inspection et/ou d’entamer des contrôles après l’application dudit acte ne devrait pas être considéré comme une mesure d’exécution.

61 S’agissant de la qualification erronée des faits et de la dénaturation des éléments de preuve, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas pris en considération le fait que l’application du règlement litigieux dans l’ordre juridique des États membres est automatique et ne requiert aucune participation des autorités douanières.

62 En vertu de l’article 79 du code des douanes, la dette douanière, telle que définie à l’article 5, point 18, de ce code, naîtrait au moment de l’importation des marchandises, par suite de l’inobservation de l’une des obligations définies dans la législation douanière applicable. L’obligation de s’acquitter de cette dette interviendrait donc automatiquement soit au moment auquel le débiteur a déposé son formulaire douanier, soit au moment de l’introduction des marchandises concernées sur le territoire douanier de l’Union lorsque ce débiteur s’est soustrait à l’ensemble des formalités douanières. La date d’introduction des marchandises serait, en outre, prise en considération pour calculer le délai de prescription de trois ans, prévu à l’article 103 du code des douanes, applicable aux contrôles et aux audits effectués par les autorités douanières après l’importation. Il en résulte, selon la requérante, que le règlement litigieux s’applique dans l’ordre juridique des États membres sans que les autorités douanières aient à adopter de mesure d’exécution. S’il était nécessaire que ces autorités prennent une telle mesure, l’obligation de s’acquitter de la dette douanière ne naîtrait qu’au moment de son adoption.

63 En outre, les articles 101, 102 et 104 du code des douanes ne pourraient pas être lus indépendamment des principes fondamentaux de la communication électronique, prévus à l’article 6, paragraphes 1 et 4, de ce code et de ceux régissant les contrôles effectués par les autorités douanières sur la base de méthodes d’appréciation des risques, prévus à l’article 46 dudit code. En effet, à moins que ces autorités ne décident de procéder à un contrôle en vertu des articles 46, 48 et 188 du même code, le montant des droits de douane serait déterminé et leur paiement serait effectué par l’importateur lui-même, sans intervention des autorités douanières, les déclarations remplies par celui-ci étant réputées être immédiatement acceptées par ces autorités en vertu de l’article 172, paragraphe 1, du code des douanes. Les contrôles des autorités douanières seraient soit inopinés, soit effectués sur la base d’une analyse de risque prenant en considération le fait que ce montant est déterminé par l’importateur.

64 Alors que l’arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission (C 145/17 P, EU:C:2018:839, point 52), exige de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours, le Tribunal n’aurait pas pris en compte le fait que, en l’espèce, les autorités douanières n’ont entrepris aucune action, ni procédé à aucun contrôle ni envoyé aucune notification spécifique des droits antidumping. Le Tribunal aurait, dès lors, omis d’examiner les éléments de preuve apportés par la requérante à cet égard.

65 La requérante soutient, enfin, que l’arrêt du 10 décembre 2015, Kyocera Mita Europe/Commission (C 553/14 P, EU:C:2015:805), est sans pertinence en l’espèce, dès lors que la disposition sur laquelle il se fonde a été remplacée par le régime issu du code des douanes, caractérisé par l’acceptation immédiate des déclarations des débiteurs.

66 La Commission conteste l’argumentation de la requérante et conclut au rejet du deuxième moyen.

 Appréciation de la Cour

67 Il y a lieu de rappeler que la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (arrêt du 19 octobre 2023, Airoldi Metalli/Commission, C 764/22 P, EU:C:2023:800, point 40 et jurisprudence citée).

68 L’expression « qui ne comportent pas de mesures d’exécution », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, doit être interprétée à la lumière de l’objectif de cette disposition qui consiste, ainsi qu’il ressort de sa genèse, à éviter qu’un particulier soit contraint d’enfreindre le droit pour pouvoir accéder au juge. Or, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir de mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours devant le juge de l’Union afin de remettre en cause la légalité de cet acte réglementaire. En effet, en l’absence de mesures d’exécution, une personne physique ou morale, bien que directement concernée par l’acte en question, ne serait en mesure d’obtenir un contrôle juridictionnel de cet acte qu’après avoir violé les dispositions dudit acte en se prévalant de l’illégalité de celles-ci dans le cadre des procédures ouvertes à son égard devant les juridictions nationales (arrêt du 19 octobre 2023, Airoldi Metalli/Commission, C 764/22 P, EU:C:2023:800, point 41 et jurisprudence citée).

69 En revanche, lorsqu’un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, le contrôle juridictionnel du respect de l’ordre juridique de l’Union est assuré indépendamment de la question de savoir si ces mesures émanent de l’Union ou des États membres. Les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement devant le juge de l’Union un acte réglementaire de l’Union, elles sont protégées contre l’application à leur égard d’un tel acte par la possibilité d’attaquer les mesures d’exécution que cet acte comporte (arrêt du 19 octobre 2023, Airoldi Metalli/Commission, C 764/22 P, EU:C:2023:800, point 42 et jurisprudence citée).

70 Lorsque la mise en œuvre d’un tel acte appartient aux institutions, aux organes ou aux organismes de l’Union, les personnes physiques ou morales peuvent introduire un recours direct devant les juridictions de l’Union contre les actes d’application dans les conditions visées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de l’article 277 TFUE, l’illégalité de l’acte de base en cause. Lorsque cette mise en œuvre incombe aux États membres, ces personnes peuvent faire valoir l’invalidité de l’acte de base en cause devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles (arrêt du 19 octobre 2023, Airoldi Metalli/Commission, C 764/22 P, EU:C:2023:800, point 43 et jurisprudence citée).

71 Ainsi que la Cour l’a jugé, il y a lieu, afin d’apprécier si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables (arrêt du 19 octobre 2023, Airoldi Metalli/Commission, C 764/22 P, EU:C:2023:800, point 44 et jurisprudence citée).

72 En l’espèce, au point 95 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a décrit le processus de détermination des droits antidumping à payer par les importateurs, prévu dans le code des douanes. Ce processus comporte l’introduction dans le système douanier électronique, qui relève de la seule responsabilité des autorités douanières nationales, de la déclaration en douane générant une décision d’acceptation de cette déclaration sous la forme de l’attribution d’un code qui v

73 aut octroi de la mainlevée et qui permet la mise en libre pratique des marchandises concernées.

74 Le Tribunal a, à juste titre, exposé au point 90 de l’ordonnance attaquée, tout d’abord, que l’article 101, paragraphe 1, du code des douanes prévoit que le montant des droits à l’importation exigibles est déterminé par les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, sans que soit prévue à cet égard d’exception pour les droits antidumping définitifs. Il a, ensuite, indiqué que, conformément à l’article 104, paragraphe 1, de ce code, les autorités douanières visées à l’article 101 dudit code prennent en compte, conformément à la législation nationale, le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles, déterminé conformément à cette dernière disposition. Enfin, il a relevé que l’article 102 du même code dispose, à son paragraphe 1, que la dette douanière est notifiée au débiteur par les autorités douanières, sous la forme prescrite au lieu où la dette douanière est née, et précise, à son paragraphe 2, que, lorsque le montant des droits exigibles correspond au montant mentionné dans la déclaration en douane, l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut décision notifiant la dette douanière au débiteur.

75 Le Tribunal en a, à bon droit, déduit, aux points 89 et 91 de l’ordonnance attaquée, que les règlements imposant des droits antidumping définitifs, tels que le règlement litigieux, comportent des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

76 Les arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

77 En premier lieu, l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait jugé à tort que l’existence d’une mesure d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est suffisamment établie, dès lors que les autorités douanières sont compétentes pour effectuer des contrôles des déclarations déposées par les importateurs, repose sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée.

78 En effet, au point 95 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé que l’absence de contrôle des marchandises de la requérante était dépourvue de pertinence. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 90 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal s’est référé à l’article 101, paragraphe 1, et à l’article 102, paragraphes 1 et 2, du code des douanes, selon lesquels les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance en vertu de l’article 87 de ce code, déterminent le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles et le notifient aux débiteurs. Ces dispositions s’appliquent même lorsque ces autorités n’effectuent pas de contrôles.

79 En deuxième lieu, l’argument selon lequel l’article 79 du code des douanes, qui définit les moments où la dette douanière naît en cas d’inobservation d’une obligation douanière, démontrerait que le règlement litigieux ne requiert pas de mesures d’exécution ne saurait prospérer. Même dans les situations couvertes par cette disposition, il reste que, en vertu de l’article 101, paragraphe 1, et de l’article 102 de ce code, ce sont les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance conformément à l’article 87 dudit code, qui adoptent des mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

80 En troisième lieu, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir méconnu que, en vertu de l’article 172, paragraphe 1, du code des douanes, les déclarations des débiteurs sont immédiatement acceptées par les autorités douanières au moyen d’un système électronique prévu à l’article 6 de ce code et que, en vertu des articles 46, 48 et 188 dudit code, les contrôles peuvent être effectués après l’acceptation de ces déclarations.

81 Il ressort de l’article 194, paragraphe 1, du code des douanes que les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification.

82 Partant, même dans le cas où la déclaration du débiteur est acceptée immédiatement par les autorités douanières, celles-ci prennent toujours une mesure d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, sous la forme de l’octroi d’une mainlevée qui, en vertu de l’article 102, paragraphe 2, de ce code, vaut décision notifiant au débiteur la dette douanière. Le fait que, en vertu de l’article 48 dudit code, les autorités douanières ne sont pas tenues de vérifier, après l’octroi de la mainlevée, l’exactitude et le caractère complet des informations fournies dans la déclaration en douane et que, en vertu de l’article 6 du même code, c’est un système électronique qui génère une décision des autorités douanières portant acceptation de cette déclaration, sous la forme de l’attribution d’un code valant octroi de la mainlevée, ne prive pas cette décision de son caractère de mesure d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

83 Ainsi que l’a, à bon droit, relevé le Tribunal au point 90 de l’ordonnance attaquée, le code des douanes prévoit des mesures à l’égard des importateurs débiteurs de droits antidumping qui consistent en la notification à ces importateurs de la dette douanière résultant de ces droits. Le règlement litigieux comporte donc des mesures d’exécution dont l’invalidité peut être invoquée devant les juridictions nationales et amener celles-ci à interroger, sur le fondement de l’article 267 TFUE, la Cour par la voie de questions préjudicielles. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en interprétant l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE.

84 En quatrième et dernier lieu, pour ce qui est de l’argumentation de la requérante selon laquelle le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve qu’elle a fournis, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 28 septembre 2023, Changmao Biochemical Engineering/Commission, C 123/21 P, EU:C:2023:708, point 121 et jurisprudence citée). En outre, il ressort d’une jurisprudence bien établie que, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation. Par ailleurs, il ressort également d’une jurisprudence constante qu’une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C 622/16 P à C 624/16 P, EU:C:2018:873, point 86 ainsi que jurisprudence citée).

85 En l’espèce, si la requérante a invoqué une dénaturation des faits par le Tribunal, elle n’a indiqué, dans son pourvoi, ni quels sont les faits que le Tribunal aurait dénaturés ni en quoi consisterait précisément cette dénaturation. Ainsi que la Commission l’a relevé, la requérante n’a pas produit de preuves spécifiques de la manière dont les importations du produit concerné opérées par ses membres ont été traitées dans cette affaire par les autorités douanières. Elle s’est contentée de s’appuyer sur une interprétation de la réglementation douanière applicable, qui a été rejetée, à juste titre, par le Tribunal.

86 Or, s’agissant de l’examen des dispositions pertinentes du code des douanes, la requérante, d’une part, ne conteste nullement la présentation du contenu de celles-ci par le Tribunal, mais se borne à remettre en cause l’interprétation qu’en a faite celui-ci. D’autre part, la requérante n’indique pas en quoi cette interprétation du Tribunal serait manifestement erronée.

87 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le deuxième moyen du pourvoi doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

88 Par le troisième moyen, tiré formellement d’une qualification erronée des faits et d’une dénaturation des éléments de preuve, la requérante fait valoir que le Tribunal, aux points 101 à 110 de l’ordonnance attaquée, a commis une erreur de droit en considérant que son recours en première instance était irrecevable aux fins de la défense de ses propres intérêts.

89 Le Tribunal n’aurait pas pleinement apprécié le rôle de négociatrice de la requérante. Elle serait une association européenne ayant pour mission de représenter les intérêts commerciaux de ses membres au niveau européen, ce qu’elle aurait fait par sa participation à la procédure antidumping devant la Commission. Ce serait, à cet égard, à tort que le Tribunal aurait jugé qu’elle n’a pas prouvé ledit rôle. Le choix d’un membre de la requérante de participer à la procédure confirmerait pleinement que cette dernière défend les intérêts collectifs de ses membres.

90 La Commission conteste l’argumentation de la requérante et conclut au rejet du troisième moyen.

 Appréciation de la Cour

91 En l’espèce, il convient de constater que, bien qu’alléguant une qualification des faits erronée et une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal, la requérante n’identifie, dans son pourvoi, ni les faits concernés ni les éléments de preuve qui auraient été dénaturés par celui-ci aux points 101 à 110 de l’ordonnance attaquée. Or, compte tenu de la jurisprudence citée au point 83 du présent arrêt, une telle argumentation est irrecevable.

92 Au surplus, la requérante se limite, en substance, à répéter des arguments déjà soumis au Tribunal et que ce dernier a rejetés. À cet égard, il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 52 du présent arrêt, un moyen qui constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen d’un argument présenté devant le Tribunal échappe à la compétence de la Cour.

93 En tout état de cause, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant, au point 108 de l’ordonnance attaquée, que le rôle assumé par la requérante en tant qu’association représentative de ses membres, laquelle s’est contentée de faire valoir le point de vue de ses membres, n’est en rien comparable à la situation exceptionnelle de négociateur en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission (C 313/90, EU:C:1993:111, points 28 à 30).

94 Il résulte des considérations qui précèdent que le troisième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

95 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

96 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

97 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

98 En l’espèce, Euranimi ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.