Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 4 octobre 2000, n° 98-04.065

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Dijon, du 22 janv. 1998

22 janvier 1998

Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ce moyen se borne, sous le couvert d'une prétendue contradiction de motifs, à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des capacités de remboursement de la débitrice ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense déposé pour la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or :

Attendu que ce mémoire est signé non du représentant légal de la société défenderesse, mais d'un avocat au barreau de Dijon, lequel ne justifie d'aucun pouvoir spécial ; qu'il est dès lors irrecevable, par application des dispositions combinées des articles 989, 994 et 995, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or irrecevable ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.