Cass. 1re civ., 4 octobre 2000, n° 98-04.065
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen se borne, sous le couvert d'une prétendue contradiction de motifs, à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des capacités de remboursement de la débitrice ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense déposé pour la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or :
Attendu que ce mémoire est signé non du représentant légal de la société défenderesse, mais d'un avocat au barreau de Dijon, lequel ne justifie d'aucun pouvoir spécial ; qu'il est dès lors irrecevable, par application des dispositions combinées des articles 989, 994 et 995, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déclare la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.