Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 04-50.095
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et 13 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991, applicables en la cause ;
Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention rendue en matière de maintien en rétention d'un étranger, est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé, soit au greffe de la cour d'appel qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que le préfet de la Moselle s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Colmar, statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une télécopie ainsi que par une lettre simple adressées le même jour au "Président" de la Cour de Cassation ;
Attendu, cependant, que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions des textes susvisés, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.