Cass. soc., 19 février 1986, n° 84-11.544
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
Vu l'article 978, 1er alinéa, du Nouveau Code de procédure civile,
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charentes s'est pourvu en cassation le 9 mars 1984 contre une décision rendue par la Commission de première instance de la sécurité sociale de la Vienne le 17 janvier 1984 dans une instance opposant M. X... à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;
Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958 dispense le directeur régional de la sécurité sociale du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire aux défendeurs c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu qu'en l'espèce aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales déchu du pourvoi par lui formé.