Cass. soc., 21 novembre 2007, n° 07-60.058
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gray, 29 janvier 2007), que M. X...a saisi le tribunal d'instance le 22 décembre 2006 aux fins de voir prononcer l'annulation des élections de délégués du personnel et des représentants du personnel au sein du comité d'établissement organisées le 8 décembre 2006 au centre éducatif et professionnel "les Chennevières" à Vereux ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y..., contestée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration écrite adressée le 8 février 2007 au tribunal d'instance de Gray, M. Y..., directeur du centre éducatif et professionnel "Les Chennevières", disant agir en qualité de représentant de l'association de groupements éducatifs, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 29 janvier 2007, sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ;
Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir adressé le 12 mars 2007, après expiration du délai requis pour former le pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi formé par M. Z... ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail, M. Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé les élections de délégués du personnel et de membres du comité d'établissement ;
Mais attendu, d'une part, que tout salarié électeur a intérêt à agir, même s'il a été élu ;
Et attendu, d'autre part, que la signature sans réserves du procés-verbal de dépouillement des résultats ne rend pas irrecevable l'action visant à faire sanctionner par la juridiction compétente les irrégularités survenues durant les opérations électorales ;
Et attendu enfin que c'est dans le cadre de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'employeur avait mis à disposition des électeurs des bulletins de vote ne portant pas le nom de candidats et favorisé en l'espèce l'inscription sur ces bulletins de noms de personnes qui n'étaient pas candidates, a estimé que cette irrégularité avait eu une influence sur le résultat des élections ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. Y... ;
REJETTE le pourvoi formé par M. Z... ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique