Cass. soc., 30 avril 1997, n° 96-60.032
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée, le 6 décembre 1995, par M. Y..., avocat, muni d'un pouvoir spécial établi par le président de l'association Don X... ; qu'il résulte de l'article 11 des statuts de celle-ci que le président assure l'exécution des décisions du conseil d'administration qu'il représente en justice ;
Attendu qu'à la date du pourvoi le président ne justifiait pas d'être autorisé par le conseil d'administration à former un pourvoi et que la transmission ultérieure, le 25 avril 1996, d'un pouvoir délivré par le conseil d'administration au président de l'association et à M. Y... ne peut couvrir, après l'expiration du délai de recours, l'irrégularité de fond affectant la déclaration de pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que celle-ci ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la Fédération française de la santé et de l'action sociale.