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Décisions

Cass. soc., 19 décembre 2007, n° 06-60.280

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

Cass. soc. n° 06-60.280

18 décembre 2007

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration écrite de pourvoi mentionne que le syndicat UNSA avenir syndical métallurgie et activités connexes est représenté par son secrétaire général, M. X... ; qu'aucun pouvoir n'a été joint à cette déclaration et qu'il n'a pas été justifié de disposition statutaire habilitant le secrétaire général à agir en justice au nom du syndicat dans le délai fixé pour former un pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi formé par le syndicat UNSA est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.