Cass. soc., 19 décembre 2007, n° 06-60.280
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi en cassation est formé par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration écrite de pourvoi mentionne que le syndicat UNSA avenir syndical métallurgie et activités connexes est représenté par son secrétaire général, M. X... ; qu'aucun pouvoir n'a été joint à cette déclaration et qu'il n'a pas été justifié de disposition statutaire habilitant le secrétaire général à agir en justice au nom du syndicat dans le délai fixé pour former un pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi formé par le syndicat UNSA est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.