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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 13 février 2024, n° 22/03835

MONTPELLIER

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

MAS GUERIDO PRIMEUR (SARL)

Défendeur :

GAVIGNAUD MAREE SERVICE (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme DEMONT

Conseillers :

Mme BOURDON, M. GRAFFIN

Avocats :

SELARL PORTAILL - BERNARD, SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER

TC Perpignan, du 7 juin 2022

7 juin 2022

MOTIFS

Attendu que l'appelante et l'intervenante volontaire font valoir que la société Gavignaud Maree Service se fonde sur des décomptes périodiques et des factures et sur des bons de livraison prétendument signés, ainsi que sur des avoirs qui auraient été établis à la demande de la société Mas Guerido Primeur, alors que celle-ci n'a jamais eu connaissance des marchandises livrées et que les factures et des avoirs ne peuvent faire preuve d'une obligation de paiement, la société Gavignaud Maree Service ne pouvant se constituer de preuves à elle-même ; que les bons de livraison font apparaître chacune une « griffe », sans l'apposition du cachet de la société, alors que seul M. [D] était susceptible d'engager juridiquement la société ; qu'il appartient à l'intimé d'établir qu'elle a livré au bon destinataire ;

Mais attendu que le tribunal a déjà exactement répondu qu'il est courant que les commandes de produits frais s'effectuent auprès de grossistes, quasi quotidiennement par téléphone et qu'elle ne sont pas nécessairement confirmées par un document écrit tel que mail, télécopie ou lettre ; que les relations commerciales, antérieures au litige, entretenues de longue date entre la SAS Gavignaud Maree Service et la Sarl Mas Guerido Primeur, selon des modalités similaires, n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque réclamation de la part de cette dernière ; que la SAS Gavinaud Maree Service produit les bons de livraison correspondant à sa facturation signés des produits alimentaires livrés entre les mois de mai et juillet 2021 ; que si les signatures apposées ne correspondent pas à celles des dirigeants figurant sur les statuts constitutifs de la Sarl Mas Guerido Primeur, il est constant que ces derniers ne réceptionnent pas nécessairement eux-mêmes les marchandises ; et que ces factures ont été réceptionnées sans avoir jamais été contestées par la Sarl Mas Guerido Primeur, jusqu'à ce que celle-ci forme opposition, le 21 octobre 2021, à l'ordonnance d'injonction de payer ;

Attendu qu'il convient d'ajouter, étant libre entre commerçants, que l'émission par la société Gavignaud Maree Service d'avoir sur des livraisons de marchandises précises, même si aucune demande écrite en ce sens n'est produite, établit de plus fort la livraison intervenue, la réception de la marchandise concernée par la société Mas Guérido Primeur, laquelle a vérifié les marchandises à réception, et obtenu une remise sur le montant facturé ;

Attendu que le tribunal a exactement condamné en conséquence La Sarl Mas Guerido Primeur à payer à la Sas Gavignaud Maree Service la somme de 17 219,51 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2021 ;

Qu'il y a lieu toutefois de faire droit à la demande présentée en cause d'appel par parties tendant à voir condamner directement au paiement le garant, la SL Invest, qui a cédé ses parts dans la société Mas Guérido Primeur avec garantie de passif ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, il est soutenu que si le rachat de l'intégralité des parts sociales a permis d'assainir les finances de la société Mas Guerido Primeur, sa condamnation pourrait obérer sa trésorerie ; qu'elle doit être considérée comme une débitrice malheureuse et de bonne foi ; que compte tenu de la garantie de passif souscrite, la société SL Invest serait tenue au paiement, alors que son compte de résultat arrêté au 31 décembre 2021 affichait un déficit de 16'080,32 €, le résultat de l'exercice précédent affichant une perte nette comptable à hauteur de 23'510,37 €, de sorte que le règlement de la totalité de la créance pourrait compromettre la pérennité de la société ;

Mais attendu que le tribunal a déjà relevé que la débitrice avait pu bénéficier de la marchandise livrée sans en payer le prix ;

Attendu qu'elle et son garant ont par ailleurs profité de longs délais de fait durant la présente procédure, d'où il suit encore le rejet de la demande de délai de grâce ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Reçoit l'intervention volontaire en cause d'appel de la société SL Invest,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Mas Guerido Primeur à payer à la société Gavignaud Maree Service la somme de 17 219,51 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2021,

Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant

Condamne la société SL Invest, en sa qualité de garant de la société Mas Guerido Primeur, à payer à la société Gavignaud Maree Service la somme de 17 219,51 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2021,

Rejette la demande de délai de grâce,

Condamne in solidum la SARL Mas Guerido Primeur et la société SL Invest à payer à la SAS Gavignaud Maree Service la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.